2010 QCCQ 17332, 2010 QCCQ 17332
Opinion
Protection de la jeunesse — 107156 2010 QCCQ 17332 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001128-107 DATE : Le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2010 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville A et district A (Québec)
Partie requérante et A , […], ville B (Québec) […] Parent de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X, âgée de quelques semaines, pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement puisque la mère éprouve un problème sérieux de toxicomanie. X fait
partie d'une fratrie de trois enfants. [ 2 ] La mère consomme de la drogue depuis les neuf dernières années. [ 3 ] Le père de Y fut en mesure de constater cette situation plusieurs fois. Il précise que la mère, lorsqu'elle consomme du speed devient irritable, impatiente, elle crie et hurle puisqu'elle est de mauvaise humeur, n'ayant pas dormi, ce qui fait réagir Y qui se met à pleurer. Le père, malgré sa rupture avec la mère et malgré ses constatations, lui a laissé l'enfant. [ 4 ] Au moment de la naissance de X en octobre dernier, la mère avoue avoir consommé du speed au cours de sa grossesse.
Les tests ont révélé la présence d'amphétamines dans le sang de l'enfant. [ 5 ] La mère a toutefois tendance à minimiser son problème de toxicomanie et les impacts de sa consommation sur les enfants. Elle a entrepris dernièrement d'assister à des rencontres aux Narcotiques Anonymes et aux Alcooliques Anonymes. [ 6 ] Elle requiert ce jour d'être accompagnée par madame [intervenante 2], à la prise en charge, afin de participer à une évaluation auprès de l'organisme A.
Elle accepte d'entreprendre s'il y a lieu une cure à l'interne. [ 7 ] En ce qui concerne X, la mère a accepté du 1 er au 4 novembre dernier de participer à une évaluation de ses capacités parentales au Centre Hospitalier. Le personnel médical estime qu'elle n'a pas les capacités parentales requises pour s'occuper de son bébé. Les médecins recommandaient que l'enfant, pour sa sécurité, soit confiée à une famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital. [ 8 ] La mère a acquiescé au placement temporaire de sa fille. Elle refuse d'intégrer avec sa fille une ressource à l'interne tel
[l’organisme B], dont le programme mis de l'avant consiste à supporter la mère dans sa thérapie en désintoxication tout en lui donnant l'opportunité de bénéficier d'un encadrement et de divers services avec son enfant. [ 9 ] La filiation paternelle de X n'est pas reconnue. [ 10 ] La mère s'est interrogée tout au cours de sa grossesse quant à l'opportunité de poursuivre celle-ci. La mère semble peu à peu désireuse de nouer une relation étroite avec l'enfant. Elle participe à toutes les rencontres hebdomadaires.
L'intervenante déclare qu'elle répond bien aux besoins de l'enfant et aux consignes établies. [ 11 ] L'histoire de ce dossier révèle également que la mère a un autre enfant issu d'une relation antérieure, aujourd'hui âgé de 10 ans, qui fut confié en 2006 par la Cour supérieure à la garde de sa tante maternelle, compte tenu des problèmes de toxicomanie de la mère, situation qu'elle niait d'ailleurs à l'époque lors de l'analyse du premier signalement effectué par la directrice de la protection de la jeunesse pour cet enfant. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse afin d'étayer tous ces faits dépose un rapport d'évolution et d'orientation préparé par monsieur [intervenant 1]. [ 13 ] Elle requiert pour la prochaine année de confier Y au père et de définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de sa mère tout en assurant une supervision de ces rencontres. [ 14 ] Elle ajoute qu'elle entend demander à la grand-mère paternelle et au père d'effectuer cette supervision.
Elle sollicite la collaboration des parents, notamment que la mère s'active dans une démarche en toxicomanie. [ 15 ] Elle demande de prendre acte que la mère accepte de participer à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 16 ] En ce qui concerne X, la directrice demande qu'elle soit confiée à une famille d'accueil pour une période de six mois et de prendre acte que l'enfant sera dans les faits acheminés auprès d'une famille susceptible de s'investir à long terme. [ 17 ] L'enfant, compte tenu de son âge, précise-t-elle, n'a pas à encourir le risque d'être ballottée d'un milieu à l'autre.
Elle estime qu'il sera possible pour la mère de tisser des liens avec sa fille puisqu'elle entend prévoir des rencontres à cette fin à raison de trois fois semaine. [ 18 ] À défaut pour la mère de s'investir avec sérieux dans ses démarches en toxicomanie ou encore d'être assidue dans l'exercice de ses droits de visites, elle énonce d'ores et déjà qu'elle a l'intention de réduire le nombre desdites rencontres. [ 19 ] La mère admet l'ensemble des faits et elle acquiesce aux mesures recherchées.
La mère a refusé malgré la similitude des faits pour les deux enfants, que le tribunal procède à une audition commune. [ 20 ] Elle a cependant consenti à ce que les témoignages rendus dans le dossier de Y soient déposés dans celui de X. La mère voulait ainsi éviter que les notes d'évolution du personnel médical ou des médecins soient révélées au père de son fils. [ 21 ] Elle comprend l'importance de s'impliquer avec célérité compte tenu de l'âge de ses jeunes enfants et, en ce qui concerne X, des délais prévus à l'article 91 de la loi. [ 22 ] Le père de Y admet également tous les faits.
Il ajoute que sa mère agit à
titre de gardienne temporaire de son fils. Il doit, puisqu'il travaille à plein temps, chercher au cours des prochains mois une gardienne à son enfant. Ce dernier est très heureux chez sa grand-mère qui est impliquée auprès de lui depuis sa naissance. [ 23 ] Le père accepte, afin de permettre à l'enfant de visiter sa mère sur des périodes plus longues, d'assurer une supervision des rencontres.
La mère, dit-il, entretient de bonnes relations avec lui et avec la grand-mère paternelle. [ 24 ] Les mesures préconisées par la directrice de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à une famille d'accueil et ce, pour une période de six (6) mois; [ 29 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil qui héberge l'enfant X demeurent confidentielles; [ 30 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 31 ] ORDONNE à la mère de faire rapport régulièrement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère/enfant soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice et ce, à raison de trois (3) contacts d'une (1) heure par semaine; [ 33 ] PREND ACTE que la directrice de la protection de la jeunesse entend réduire la fréquence des contacts mère/enfant dans l'éventualité où la mère ne s'impliquerait activement pour solutionner son problème de toxicomanie ou si elle faisait preuve d'irrégularité
au niveau des contacts avec sa fille; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 35 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 36 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à prendre les moyens afin de régler son problème de consommation; [ 37 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.j. Me René Sévigny Avocat pour l'enfant Me Christine Loubier Avocate pour la mère Date d’audience : Le 7 décembre 2010
Loading document…