2020 QCCQ 8761, 2020 QCCQ 8761
Opinion
Lalonde c. Intact, compagnie d'assurances 2020 QCCQ 8761 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702645-186 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LALONDE
Partie demanderesse c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie défenderesse et
partie intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Martin Lalonde poursuit Intact compagnie d’assurance (Intact) en responsabilité civile à la suite d’une chute qu’il a faite chez l’assuré d’Intact, M. Laurier Poulin, en date du 17 juillet 2017. Plus particulièrement, il reproche à M. Poulin d’avoir permis l’utilisation chez lui d’un escalier dangereux pour monter sur une terrasse en bois donnant accès à la piscine. [ 2 ] Intact nie responsabilité.
Elle plaide que son assuré, M. Poulin, n’a pas commis de faute et que c’est plutôt M. Lalonde qui a manqué de prudence en utilisant un escalier visiblement artisanal sans prendre les précautions nécessaires. [ 3 ] Pour avoir gain de cause, M. Lalonde doit prouver la faute de M. Poulin [1] par prépondérance de preuve [2] .
Il doit aussi prouver les dommages qu’il a subis, ainsi que le lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages subis. [ 4 ] Eu égard à la faute, beaucoup de gens ont l’impression que le propriétaire d’un immeuble est automatiquement responsable de tout dommage occasionné par la chute d’une personne chez lui. Rien n’est plus faux. Le propriétaire d’un immeuble n’est pas l’assureur de ses invités, à moins d’existence d’un piège. Là s’arrête sa responsabilité s’il ne commet pas de faute causant l’accident. [ 5 ] La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Rubis c.
Gray Rocks Inn Limited [3] , arrêt de principe en la matière, détermine les critères nécessaires à l’existence d’un piège : les lieux doivent être intrinsèquement dangereux, le danger ne doit pas être apparent, mais caché, et au surplus, il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse .
Le danger ne doit pas être apparent mais caché ; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: [page467] Drapeau c. Gagné , [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal , 1962 C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston , 1965 B.R. 79 .
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited , [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c.
Provost , [1959] B.R. 531 . (soulignements ajoutés) [ 6 ] Il est aussi reconnu qu’une personne a l’obligation de voir ce qui est visible et qu’on ne saurait faire porter à un autre la responsabilité de sa propre insouciance ou de sa négligence à réaliser ce dont l’œil le moindrement ouvert peut constater la présence et la situation particulière [4] . Question en litige [ 7 ] M. Lalonde a-t-il prouvé une faute de M. Poulin ayant causé sa chute? [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que non. Voici pourquoi. Contexte [ 9 ] Tout d’abord, il faut préciser que M.
Lalonde et son ami Jean-Claude Gagnon sont arrivés à l’improviste chez M. Poulin et sa
conjointe Josiane Lebeau, alors que M. Poulin était absent. Cependant, ils avaient l’habitude d’y aller deux ou trois fois par année. [ 10 ] Quelque temps après leur arrivée, Mme Lebeau a proposé à M. Lalonde et M. Gagnon d’aller avec les enfants sur la terrasse. Les enfants allaient se baigner dans la piscine adjacente à la terrasse. À cette fin, Mme Lebeau a demandé à M. Gagnon d’installer l’escalier d’accès à la terrasse de bois, située à quelques pieds du sol. Il s’agit d’un escalier amovible, destiné à être « accoté » sur la terrasse seulement pendant la durée de la baignade de la famille.
Il n’y a aucune rampe autour de la terrasse ni de chaque côté de l’escalier. M. Poulin, menuisier, a construit ces installations. [ 11 ] M. Lalonde et M. Gagnon ont emprunté l’escalier pour monter sur la terrasse. Ils y sont demeurés environ une heure pendant que les enfants se baignaient. La preuve est contradictoire quant à savoir si M. Lalonde s’est baigné ou non, mais comme cela n’est pas déterminant, il n’est pas nécessaire de déterminer la version la plus probable à cet égard. [ 12 ] Quand M.
Lalonde a descendu l’escalier de face, il a fait une chute de quelques pieds et l’escalier est tombé sur lui, ce qui lui a causé des blessures. Différentes hypothèses peuvent expliquer cette chute : Il a perdu pied? L’escalier s’est effondré? La preuve ne permet pas de répondre à cette question. [ 13 ] Cependant, M. Lalonde témoigne que lorsqu’il a mis le premier pied sur la marche du haut, il savait que l’escalier n’était pas fixé à la terrasse, mais seulement appuyé dessus. Il pensait que l’escalier était solide vu qu’il avait pu l’emprunter sans problème pour monter sur la terrasse. [ 14 ] M.
Lalonde est convaincu qu’il n’a pas perdu l’équilibre, mais que c’est vraiment l’escalier qui s’est effondré sous son poids, pour une raison inexpliquée. Analyse [ 15 ] Pour avoir gain de cause, M.
Lalonde doit prouver l’existence d’un piège : le danger ne doit pas être apparent, mais caché. [ 16 ] Les photographies déposées en preuve démontrent qu’ici, le danger était apparent. [ 17 ] L’absence de rampe autour de la terrasse surélevée et de chaque côté de l’escalier rendent visible le risque important de chute à la moindre perte d’équilibre. [ 18 ] Aussi, chacune des marches de l’escalier est très étroite, d’une largeur probable de six pouces ou tout au plus huit pouces, alors que les chaussures de M. Lalonde mesurent onze pouces.
Une bordure d’environ six pouces sous la terrasse tient lieu de contremarche et empêche de reculer le pied pour que la plante des pieds prenne bien appui sur la première marche lorsqu’une personne descend l’escalier de face. [ 19 ] Rien n’obligeait M. Lalonde à utiliser cet escalier visiblement à risque. Puisque M. Lalonde déclare qu’il ne voulait pas se baigner, il aurait pu demeurer tranquillement sans risque ailleurs sur le terrain. [ 20 ] M. Lalonde témoigne : « Cette maison-là, c’est dangereux ».
Il parle notamment d’une toilette non fonctionnelle et aussi du pitbull qui jappait beaucoup et dont il avait peur. Son instinct aurait dû l’inciter à faire preuve de plus de prudence et à faire des vérifications plutôt que de présumer de la sécurité des installations. [ 21 ] Ainsi, considérant l’état de délabrement relatif des lieux et de l’escalier amovible, M. Lalonde aurait dû vérifier lui-même si l’installation était sécuritaire avant de l’utiliser.
En plus, pour la descente, il aurait dû se mettre à genoux sur la terrasse et descendre de reculons pour prévenir un risque de chute vu l’absence de rampes et l’étroitesse de la première marche. [ 22 ] Le risque de chute lié à une perte d’équilibre ou à l’effondrement de l’escalier était clairement envisageable, les lieux étant intrinsèquement dangereux. M.
Lalonde a malheureusement fait preuve d’insouciance ou de négligence en l’empruntant s’en s’être préalablement enquis de sa stabilité ou solidité [5] et en ne prenant aucune précaution pour s’assurer que cet escalier était installé d’une façon telle qu’il ne puisse pas glisser au sol par le poids d’une personne qui monte dessus. [ 23 ] Le Tribunal a considéré la possibilité de responsabilité partagée. Pour qu’il y ait tel partage, il faut que le préjudice soit causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partageant alors entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective, comme le prévoit l’
article 1478 C.c.Q. [ 24 ] À cet égard, M. Lalonde témoigne qu’à son arrivée en fin de journée, M. Poulin s’est disputé avec Mme Lebeau, lui reprochant d’avoir permis l’installation de l’escalier. Il lui a crié : « Je t’avais dit de ne pas mettre l’escalier ». Cet aveu de M. Lalonde tend à démontrer que M. Poulin n’a pas autorisé l’utilisation de l’escalier par des invités arrivés à l’improviste et que ces invités ont utilisé l’escalier à l’encontre de sa volonté. [ 25 ] Pour résumer, M. Poulin était absent lors de l’installation de l’escalier. Il n’a jamais autorisé l’installation de l’escalier ce jour- là.
Bien au contraire, le témoignage non contredit de M. Lalonde révèle à l’audience que M. Poulin a interdit cette installation. C’est M. Gagnon qui a installé cet escalier alors qu’il n’en avait ni l’autorisation de M. Poulin [6] , ni l’habitude. De manière correcte ou non, il est impossible de le savoir. [ 26 ] En conséquence de tout ce qui précède, M. Lalonde ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver la faute de M. Poulin. [ 27 ] Malheureusement pour lui, M. Lalonde a assumé le risque de monter et descendre l’escalier visiblement dangereux sans l’autorisation de M.
Poulin et il doit tristement en subir les conséquences. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice de 308 $ payables par M. Lalonde à Intact compagnie d’assurance. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 novembre 2020
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