2022 QCCA 341, 2022 QCCA 341
Opinion
Reddani c. R. 2022 QCCA 341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003960-221 (400-01-094676-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 4 octobre 2021 et réitérée le 28 janvier 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Rosaire Larouche), district de Trois-Rivières, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 14 mars 2022 L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LAHBIB REDDANI Me EDDY MÉNARD (Lauzon Ménard, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2022 par l’honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec , district de Trois-Rivières (art. 675(1) a )(ii) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 10 h 30 Appel du dossier et identification des avocats; La juge s’adresse aux avocats et déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Ménard; Me Ménard soustrait le point 7.2.1 de la requête en autorisation d’appel; 10 h 31 Échanges entre la juge et Me Bal; Me Bal déclare que la requête en autorisation d’appel est contestée; 10 h 32 Réplique de Me Ménard; Échanges entre la juge et Me Ménard; Me Ménard poursuit sa réplique; Échanges entre la juge et les avocats; 10 h 40 Suspension; 10 h 42 Reprise; Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 43 Fin de l'audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 4 octobre 2021 et réitérée le 28 janvier 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Rosaire Larouche), district de Trois-Rivières, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de fait. [ 2 ] Lors de l’audience, son avocat indique qu’il se désiste du moyen énoncé au paragraphe 7.2.1.
Il concède également que le moyen invoqué au paragraphe 7.3, soit le verdict déraisonnable, soulève une question de droit pour laquelle l’autorisation n’est pas requise. Il en va de même pour les motifs invoqués au paragraphe 7.1. [ 3 ] Dans ces circonstances, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir la requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité uniquement en ce qui a trait au moyen invoqué au paragraphe 7.2.2. Par ailleurs, il y a également lieu de déclarer que la présente requête tient lieu d’avis d’appel pour les questions de droit alléguées aux paragraphes 7.1 et 7.3.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie la requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait; [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait en ce qui a trait
au moyen invoqué au paragraphe 7.2.2; [ 6 ] PREND ACTE du désistement du moyen allégué au paragraphe 7.2.1; [ 7 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d’appeler de la déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait tient lieu de l’avis d’appel pour les questions de droits énoncées aux paragraphes 7.1 et 7.3. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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