2010 QCCQ 11968, 2010 QCCQ 11968
Opinion
Boivin c. Pousse-coupe ML 2010 QCCQ 11968 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N : 200-32-051293-107 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ MATHIEU BOIVIN […] Québec (QC) […]
Partie demanderesse c. POUSSE-COUPE M.L. 241, rue Georges-Muir Québec (QC) G2N 1L1
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Mathieu Boivin réclame de Pousse-Coupe M.L. (Pousse-Coupe) 265 $, soit la somme payée comptant à un représentant pour un contrat de déneigement non exécuté pour la période de novembre 2009 à avril 2010. La preuve [ 2 ] Lors d'une rencontre avec M. Boivin, le représentant de Pousse-Coupe est en possession d'un contrat portant déjà la signature pré-imprimée de Mario Laroche, un dirigeant de Pousse-Coupe.
Le contrat prévoit toutes les conditions de l'entente de déneigement, y compris les modalités de paiement par chèques, en 3 versements, les 1 er novembre 2009, 1 er janvier 2010 et 1 er mars 2010. [ 3 ] Selon M. Boivin, le représentant de Pousse-Coupe lui offre de payer 265 $ comptant pour éviter les taxes. Cette offre est acceptée par le client. [ 4 ] Mario Laroche ne se présente pas à l'audience mais sa contestation et les courriels du représentant tendent à démontrer que ce dernier a agi sans autorisation et s'est enfui avec l'argent.
Analyse [ 5 ] Selon le seul témoignage présenté à l'audience, le Tribunal doit retenir la responsabilité de Pousse-Coupe parce que son représentant a utilisé un contrat signé à l'avance par un dirigeant. Le mandant, Pousse-Coupe, doit compenser pour le préjudice causé en application de l'
article 2160 du Code civil du Québec : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE Pousse-Coupe M.L. à verser à Mathieu Boivin la somme de 265 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 1 er décembre 2009, plus les frais de poste de 9,07 $, plus les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date de la mise en demeure: 1 er décembre 2009 Date de la demande: 5 janvier 2010 Date d’audience : 13 décembre 2010
Loading document…