2011 QCCQ 9824, 2011 QCCQ 9824
Opinion
Protection de la jeunesse — 112690 2011 QCCQ 9824 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-001857-107 DATE : 17 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la Protection de la jeunesse Requérante c.
X Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.p.j.) ( Motifs du jugement rendu oralement le 8 février 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 14 décembre dernier, notre Cour ordonnait l'hébergement de cet enfant en famille d'accueil pendant une période de 6 mois et prévoyait l'application de certaines mesures de protection pendant un (1) an. [ 2 ] La requérante, déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, a déposé une requête en révision de cette ordonnance, recommandant comme mesure principale que l'enfant soit confié à ses parents. [ 3 ] Le 8 février dernier, l'honorable Nathalie Aubry a procédé à l'audition de la requête et, procédant à jugement oral, a « accueilli la requête ». [ 4 ] La juge Aubry étant dans l'impossibilité de fournir par écrit les motifs de son jugement comme le prescrit la loi, le soussigné a été chargé de le faire par mandat de la juge en chef de notre Cour. [ 5 ] Le soussigné tient à assurer les parties qu'il a procédé à la revue complète du dossier (avec attention spéciale au rapport psychosocial et au procès-verbal d'audience) et à l'écoute de la preuve et des représentations faites devant la juge Aubry. [ 6 ] Il s'agit d'un enfant de deux (2) ans.
[ 7 ] À la suite du jugement du 14 décembre dernier, il a vécu dans la famille d'accueil de dame C. [ 8 ] Mais dès le 23 décembre suivant, la famille d'accueil, pour des raisons personnelles, s'est désistée de son mandat d'hébergement. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a alors autorisé un séjour prolongé de l'enfant dans son milieu familial et cette mesure s'est avérée efficace à cause principalement de l'attitude positive des parents. [ 10 ] En effet, ceux-ci, après le jugement du 14 décembre 2010, se sont vite mobilisés : ils ont procédé au lavage et nettoyage de la maison, ont fait l'acquisition des meubles nécessaires pour répondre aux besoins d'un jeune enfant; ils ont établi pour l'enfant une routine de vie qu'ils respectent; ils semblent avoir amélioré de façon générale leur capacité parentale. [ 11 ] D'ailleurs, des visites surprises de l'intervenante sociale dans le milieu familial ont permis de constater que l'enfant semblait « bien » et que son environnement était correct. [ 12 ] Le 7 janvier dernier, notre Cour a d'ailleurs confié l'enfant à ses parents de façon provisoire et il est resté avec eux jusqu'à l'audience du 8 février dernier. [ 13 ] L'ensemble de la preuve, telle que présentée le 8 février 2011, a convaincu que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et que les mesures proposées répondent à son intérêt. [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; [ 17 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 14 décembre 2010; [ 21 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte assistance, aide et conseils à l'enfant et à ses parents pendant une période de douze (12) mois à compter du 8 février 2011; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement au programme visant l'acquisition de meilleures habiletés parentales; [ 24 ] ORDONNE aux parents de faire rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BERNARDGAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J.
M e Linda Turgeon (C.J.)
M e Pierre Paradis (enfant) M e Claire Lévesque (mère) Père Date d’audience : 8 février 2011
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