2014 QCCA 61, 2014 QCCA 61
Opinion
Lemire c. R. 2014 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005506-132 (750-01-035036-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFICATIF DATE: Le 17 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MARTHE LEMIRE Me Germain Caponi-Champagne (absent) YVES MÉNARD AVOCATS INC Me Mireille Leblanc (absente) LEBLANC & ASSOCIÉS AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Morin (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ ( Art. 679(1)
a) Code criminel ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION Jugement-voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ]
Malgré les nombreuses questions précises que la juge soussignée a adressées au procureur de la
partie requérante afin qu’il s’assure de l’exactitude de l’adresse qu’il lui a demandé d’inscrire aux conditions de remise en liberté et ses affirmations voulant que l’adresse communiquée était exacte, il appert que l’adresse n’était pas bonne et qu’il a fait erreur. [ 2 ] Les procureurs consentent à ce que cette erreur puisse être corrigée à
titre d’erreur matérielle et, en raison de ce consentement, la soussignée corrige la condition suivante du jugement du 16 janvier 2014 : • demeurer au […] Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec; [ 3 ] par celle-ci : • demeurer au […] Est Saint-Hyacinthe, Québec. MARIE ST-PIERRE, J.C.A . Lemire c. R. 2014 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005506-132 ( 750-01-035036-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ
DATE: Le 16 janvier 2014 L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS MARTHE LEMIRE Me Germain Caponi-Champagne YVES MÉNARD AVOCATS INC Me Mireille Leblanc (absente) LEBLANC & ASSOCIÉS AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Isabelle Morin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ ( Art. 679(1)
a) Code criminel ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 35 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 36 : Argumentation de Me Morin. 9 h 40 : Argumentation de Me Caponi-Champagne. 9 h 41 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 44 : Jugement-voir page 3. 9 h 49 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [1] Je suis saisie d'une requête amendée pour remise en liberté aux termes de l' article 679(1)
a) du Code criminel . [2] Les paragraphes 679(1)
a) et (3) du Code criminel sont ainsi rédigés : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678; 679.
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678;
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or ( c ), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [3] Il n'y a pas de contestation de la demande par la Couronne, laquelle confirme être d'avis, entre autres choses, que l'appelante satisfait aux trois conditions prévues à l' article 679(3) C.cr . , soit un appel qui n'est pas futile, que madame se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance et que la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 4 ] Les procureurs ont convenu de conditions de remise en liberté auxquels il a été décidé d'ajouter, avec leur accord, une condition additionnelle; DANS CE CONTEXTE ET POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l'appelante pour remise en liberté; [ 6 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelante jusqu'à ce que la Cour statue sur son appel, et ce, aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présente à la Cour, lorsque requise; • Demeurer au […] Ouest, Saint-Hyacinthe, Québec; • Ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; • S'abstenir de faire une demande de passeport; • S'abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d'en avoir en sa possession; • S'abstenir formellement de se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas ou pour des fins légitimes et rémunérées d'emploi et qu'aux seules heures où sa présence est requise à ces fins; • Ne pas conduire quelque véhicule moteur que ce soit et s'abstenir, en toutes circonstances, de demander la suspension, de quelque façon que ce soit, de l'interdiction de conduire qui demeure en vigueur; • Se livrer, dans l'éventualité du rejet de son appel, aux autorités carcérales dans les 48 heures du jugement ou selon les directives de la Cour;
[ 7 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l'appelante soit remise en liberté. MARIE ST-PIERRE, J.C.A .
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