2014 QCCA 588, 2014 QCCA 588
Opinion
Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd. 2014 QCCA 588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022502-124 (500-17-061489-103) DATE : 21 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE JOYAL INC. APPELANTE – défenderesse / demanderesse en garantie c. CNH CANADA LTD. INTIMÉE – défenderesse en garantie et AXA ASSURANCES INC.
MIS EN CAUSE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio), rendu le 14 février 2012 ( 2012 QCCS 476 ), qui a prononcé l’irrecevabilité de l’appel en garantie de Claude Joyal inc. contre CNH Canada Ltd, avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, statuant à nouveau : [ 5 ] REJETTE avec dépens le moyen d’irrecevabilité de CNH Canada Ltd à l’encontre de la requête introductive d’instance en garantie déposée par Claude Joyal inc.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Yves Carignan BÉLANGER SAUVÉ Pour l'appelante M e Vincent De L'Étoile LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour l'intimée Date d’audience : 7 novembre 2013
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 6 ] Le vendeur professionnel poursuivi pour vice de qualité (durabilité) d’un bien peut-il appeler en garantie le fabricant s’il ne lui a pas, au préalable, dénoncé le vice allégué par l’acheteur au sens de l’
article 1739 C.c.Q. ? La disposition du bien subséquemment à la manifestation du vice, qui rend désormais impossible son examen, prive-t-elle le fabricant d’un moyen de défense et, le cas échéant, justifie-t-elle l’irrecevabilité de l’appel en garantie? [ 7 ] Le juge de première instance est d'avis que la réponse à chacune de ces questions justifiait d’accueillir le moyen d’irrecevabilité soulevé par le fabricant. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis contraire. LE CONTEXTE [ 8 ] L'appelante, la société Claude Joyal inc. (« Joyal »), est un vendeur d'équipement agricole. En septembre 2006, la Ferme G. & L.
Philie s.e.n.c. (« Philie ») acquiert de Joyal une moissonneuse-batteuse neuve de marque Case, fabriquée par le groupe américano- italien CNH Industrial, représenté en l’instance par sa filiale, CNH Canada Ltd (« CNH »). [ 9 ] Le 20 novembre 2008, la moissonneuse-batteuse prend feu.
Par la suite, la carcasse est expédiée par Philie à Joyal, à sa succursale de Napierville où elle sera entreposée au moins jusqu’à l’automne 2009. [ 10 ] En février 2009, AXA Assurances inc. (« Axa »), assureur de Philie, versera 356 769,64 $ en indemnités, dont 95 439,19 $ à la filiale du groupe CNH ayant financé l’achat de la moissonneuse, New Holland Credit [1] . [ 11 ] Concurremment, Philie rachète d’Axa la carcasse de la moissonneuse pour 10 000 $, plus taxes, ce qui génère un produit net de 8 242,72 $ pour cette dernière. [ 12 ] Le 18 juin 2009, Axa envoie une mise en demeure à Joyal par laquelle elle lui réclame 348 526,92 $ (les indemnités versées moins le produit net de la vente).
Elle contient le passage suivant : Finalement, et comme vous le savez, la carcasse de la moissonneuse-batteuse, dont M. Philie est toujours le propriétaire puisqu’il en a acheté les débris, est entreposée à votre succursale de Napierville. Nous vous rappelons qu’il est impérial (sic) que la moissonneuse- batteuse demeure intacte, puisqu’il est à prévoir que votre assureur procédera à certaines expertises. [ 13 ] De fait, dans un rapport du 1 er octobre 2009, un expert engagé par l'assureur de Joyal conclut que le feu a pris naissance dans le moteur, situé à l’arrière de la moissonneuse-batteuse.
Il est cependant incapable d'identifier sa cause exacte. [ 14 ] En octobre 2010, Axa, subrogée aux droits de Philie, intente un recours contre Joyal. Dans ce recours, elle allègue essentiellement que la détérioration prématurée de l'équipement démontre qu’il était affecté d'un vice caché ( art. 1729 C.c.Q. ), dont Joyal est responsable en vertu de l’
article 1730 C.c.Q. [ 15 ] En avril 2011, Joyal appelle en garantie CNH, qui en demande aussitôt le rejet (art. 54.1 et 165
(4) C.p.c .). CNH fait valoir que le vice allégué ne lui a pas été dénoncé au préalable par Axa ou par Joyal conformément à l’ art. 1739 C.c.Q. , applicable entre intermédiaires professionnels, ce qui rendrait l’appel en garantie irrecevable.
De plus, la carcasse de la moissonneuse-batteuse ayant été démantelée avant l’appel en garantie, CNH plaide qu’il lui est désormais impossible de déterminer la cause de l’incendie, la privant ainsi du droit à une défense pleine et entière, ce qui justifierait également le rejet de l’appel en garantie. [ 16 ] D’après ce qui est rapporté dans le jugement de première instance [2] , Joyal rétorque que ces éléments, non contestés, ne constituent pas une fin de non-recevoir de son appel en garantie et qu’il y a lieu de laisser le tout au juge du fond.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 17 ] Le jugement attaqué est rendu après délibéré ( 2012 QCCS 476 ). Il accueille les moyens d’irrecevabilité soulevés par CNH.
L’essence des motifs du juge de première instance se trouve aux passages suivants : [ 28] Dans la présente affaire, CNH est poursuivie en garantie sans d'abord avoir été mise en demeure ou autrement avisée alors que le bien prétendument défectueux a déjà été détruit ou démantelé. [ 29] Dans les circonstances, CNH ne peut faire valoir une défense pleine et entière; ceci justifie le rejet du recours. […] [32 ] CNH est placée dans une situation tout à fait analogue à celle décrite par la Cour d'appel. Elle doit se défendre en se fondant sur les expertises préparées par une autre
partie et sans avoir eu l'opportunité d'examiner elle-même la moissonneuse-batteuse en litige. [33 ] Or, il est établi que, dans le cadre d'une défense pleine et entière, une
partie a droit à sa propre expertise. [34 ] Il est vrai que le Tribunal doit agir avec prudence avant de rejeter, de façon préliminaire, un recours. Le Tribunal a cependant en mains tous les éléments permettant de disposer de la requête en garantie et il est dans l'intérêt d'une saine administration de la justice de
rejeter cette requête, lorsqu'il appert qu'elle donnera lieu à un débat inutile. [ 35] Le Tribunal conclut que la requête en garantie intentée par Joyal, malgré l'absence de mise en demeure préalable et alors que le bien en litige a été détruit, est un recours mal fondé en droit et qu'il y a lieu de faire droit à la requête présentée conformément à l'article 165(4) C.p.c. [ 36] Pu isque CNH ne réclame que le rejet, avec dépens, de la requête en garantie, sans autre conclusion à l'égard de dommages qu'elle aurait pu subir, il n'y a pas lieu de discuter du moyen fondé sur le caractère abusif du recours aux termes de l'article 54.1 C.p.c.
LES MOYENS D’APPEL [ 18 ] Essentiellement, Joyal fait valoir deux moyens : 1) la solidarité entre le commerçant, le distributeur et le fabricant, qui ferait en sorte que la dénonciation par l’acheteur à l’un vaudrait pour les autres; 2) la prématurité du rejet du recours, puisqu’il reviendra au juge du fond d’apprécier si la tardivité de la dénonciation à CNH lui cause un préjudice réel justifiant le rejet de l’action intentée contre elle. L’ANALYSE I.
Remarques préliminaires [ 19 ] Le jugement de première instance, comme d’autres décisions, ne distingue pas entre « dénonciation » et « mise en demeure », ces mots étant souvent utilisés de façon interchangeable en matière de garantie légale. Il s’agit toutefois, en droit, de deux notions différentes dont je traiterai d’abord, dans les paragraphes suivants, en m’efforçant de faire ressortir leurs caractéristiques respectives. [ 20 ] Ensuite, je discuterai de la nature de la responsabilité des vendeurs professionnels en vertu de l’
article 1730 C.c.Q , soit la solidarité passive, et des conséquences juridiques qui en découlent, notamment en matière de dénonciation. [ 21 ] Finalement, je traiterai de la violation alléguée du droit à une défense pleine et entière de CNH (en raison du démantèlement de la carcasse de la moissonneuse-batteuse avant l’institution du recours en garantie). II.
La dénonciation : conditions et finalités [ 22 ] Dans sa thèse devenue un traité, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , 2 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, Me Jeffrey Edwards – aujourd’hui juge à la Cour du Québec – fait remonter au droit romain la nécessité pour l’acheteur de se manifester dans un court délai après la découverte d’un vice, cette exigence visant à contrer l’instabilité contractuelle (Edwards, par. 399- 410). [ 23 ] Inspiré de cette approche, notre droit civil exigeait, avant 1994, que l’acheteur intente son action avec diligence raisonnable après la découverte d’un vice (art. 1530 C.c.B.-C. ).
Lors de la réforme du Code civil , cette exigence a toutefois été abandonnée au profit de celle de la dénonciation écrite , le législateur ayant voulu déjudiciariser, dans la mesure du possible, les rapports entre l’acheteur et le vendeur d’un bien affecté d’un vice (Edwards, par. 415). [ 24 ] La dénonciation, aussi appelée préavis, avis et parfois mise en demeure, est donc une nouvelle condition de garantie légale contre les vices. Cette exigence, prévue au Code civil du Québec , s’applique autant en cas de vice de
titre que de vice de qualité. [ 25 ] Les articles 1738 et 1739 C.c.Q. stipulent que cette dénonciation doit être écrite et que, dans le cas d’un vice de titre, elle doit préciser la nature du droit ou de la prétention du tiers, alors que dans le cas d’un vice de qualité, elle doit décrire le vice.
Cette condition de forme ne semble cependant pas impérative, la jurisprudence ayant parfois validé une dénonciation uniquement verbale (Pierre-Gabriel JOBIN, avec la collaboration de Michelle CUMYN, La vente , 3 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, par. 168). [ 26 ] Cette dénonciation doit aussi être donnée dans un délai raisonnable de la connaissance du vice allégué, sauf si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ( art. 1738 C.c.Q. , 2 e al. et art. 1739 C.c.Q. , 2 e al.), sous réserve toutefois du délai de prescription.
L’ancien droit admettait également que lorsque le vendeur connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer, il ne pouvait bénéficier de l’écoulement du délai raisonnable. [ 27 ] La finalité de la dénonciation est ainsi décrite par le professeur Jobin : 167 – Préavis.
Droit du vendeur de remédier à son défaut – […] La raison d’être de ce préavis est de permettre au vendeur de vérifier s’il s’agit bien d’un vice couvert par la garantie, de constater les dommages causés le cas échéant et, s’il y a lieu, d’effectuer la réparation ou le remplacement du bien à un coût inférieur à celui d’un tiers engagé par l’acheteur. […] [ 28 ] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent généralement que la dénonciation est une condition de fond à l’exercice du droit à la garantie. [ 29 ] À cet égard, dans Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c.
Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III , 2006
QCCA 781, la Cour, sous la plume de la juge Bich, s’exprime ainsi : [157] Une comparaison avec l'article 1739 C.c.Q. confirme cette interprétation.
L'article 1738 C.c.Q. établit en effet pour le régime dela garantie du droit de propriété (articles 1723 à 1725 C.c.Q.) une exigence analogue à celle qu'édicte l'article 1739 C.c.Q. en matière dedénonciation du vice caché et elle devrait recevoir une interprétation semblable, qui ne soit ni plus ni moins sévère.
L'article 1739 énonceque : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sadécouverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité etl'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [158] Selon cette disposition, le défaut de préavis est généralement considéré comme fatal au recours de l'acheteur, même dans le cas oùle vendeur connaissait ou était présumé connaître le vice.
Pierre-Gabriel Jobin, dans son ouvrage sur la vente, écrit que : Bien que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait pas l'ignorer ne puisse se plaindre d'avoir reçu un avis tardif, il a quand mêmedroit de recevoir un avis écrit de l'existence du vice avant que l'acheteur n'intente des procédures contre lui; seule est supprimée, à l'égardd'un tel vendeur, l'obligation de l'aviser dans un délai raisonnable.
Le but de ce préavis, on l'a vu, est de permettre au vendeur de réparerle vice et, le cas échéant, de vérifier si le vice est grave et s'il est attribuable à une mauvaise utilisation par l'acheteur; cet objectif est toutaussi pertinent pour le vendeur professionnel que pour celui qui ne l'est pas. (L’italique est dans le texte) [159] L'auteur indique dans ce passage que l'acheteur doit donner ce préavis avant d'intenter les procédures mais, vu le but du préavis,tel qu'expliqué plus haut (voir supra, paragr. [152]), il faut comprendre que l'acheteur doit donner ce préavis avant même de procéder auxréparations : on ne peut pas, autrement, parler de dénonciation. [160] La comparaison des articles 1738 et 1739 C.c.Q. mène donc à la conclusion que le vendeur a le droit de recevoir unedénonciation écrite du problème, même s'il connaît ou est présumé connaître ce dernier. [30] En d’autres mots, la dénonciation constitue une condition de mise en œuvre de la garantie, hormis en certaines circonstances,notamment en cas d’urgence, de négation de responsabilité du vendeur au fait du vice, ou encore de renonciation, expresse ou implicite, à la dénonciation (Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina,Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 701; Pierre-Gabriel Jobin, supra, par. 168; Optimum, société d’assurances inc. c.
Trudel,2013 QCCA 716, par. 17; Quincaillerie Côté & Castonguay inc. c. Castonguay, 2008 QCCA 2216, par. 7; Immeubles de l'Estuaire phaseIII inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III, par. 161). Ces exceptions avaient également été reconnues sousl’ancien droit (Quintas c.
Gravel, (C.A.)). [31] Il s’ensuit que le défaut de dénoncer s’avérera généralement fatal à une demande en justice pour récupérer les coûts deréparations (Immeubles de l’Estuaire; Quintas). [32] Par contre, si le bien est complètement détruit, il ne saurait être question de réparation, ni même de possibilité d’inspection pourtenter de découvrir la cause de sa perte. [33] En pareil cas, la Cour refuse de prononcer l’irrecevabilité du recours, préférant laisser le tout au juge du fond (Jobin, supra, par.168-169; Hino Diesel Truck (Canada) Ltd c.
Intact, compagnie d’assurances (Compagnie d’assurances ING du Canada), 2011 QCCA1808, par. 10; Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurances générales c. Venmar Ventilation inc., 2007 QCCA 540, par.19-20). [34] Dès lors, que dire de la situation où la dénonciation n’apprendrait rien au fabricant qu’il ne sache déjà? [35] Considérant que les dispositions relatives à la garantie légale de qualité et du droit de propriété ont été adoptées principalementafin de protéger l’acheteur – ces dispositions étant inspirées de la
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c.
P-40.1, et de laConvention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises[3] (« Convention de Vienne ») – je suis d’avisque les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, etnon à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur. [36] L’évaluation des conséquences du défaut de dénonciation, plutôt que le rejet automatique du recours de l’acheteur, est unesolution que valide le professeur Jobin : 169 - Préavis.
Sanction - Le préavis constitue une condition de fond de la garantie. Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'apas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée,selon la jurisprudence. Il s'agit certes d'une sanction sévère. Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou l'a revendu sans laisserau vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment.
Il n'en reste pas moins que cette« technicalité » permet alors au vendeur d'échapper à toute sanction alors que normalement l'acheteur aurait droit au moins à uneréduction du prix, ou souvent à la résolution, ainsi qu'à des dommages-intérêts dans bien des cas. C'est ce qui explique les nombreusesdispenses de préavis, signalées plus haut.
Pour cette même raison, on a décidé, avec raison selon nous, que la sanction devrait êtreradicale (rejet de l'action) uniquement lorsque l'omission du préavis a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence et la gravitédu vice et de le réparer; qu'une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prixconviendrait mieux aux cas où le défaut de préavis a simplement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleurcompte.
Une comparaison avec la Convention de Vienne, l'une des sources principales de notre
article 1739, plaide en faveur d'unecertaine souplesse dans la sanction du préavis.
En effet, cette convention présente deux facettes sur ce point précis : d'une part, elle fait del'envoi du préavis une obligation stricte que l'acheteur doit respecter sous peine de déchéance (article 39, paragraphe 1); d'autre part, ellelaisse subsister la réduction du prix et les dommages-intérêts quand l'acheteur n'a pas donné le préavis selon les prescriptions mais qu'il présente une excuse raisonnable (supra no 148) et - exception remarquable - elle exempte l'acheteur de tout avis quand le vendeurconnaissait ou est présumé avoir connu la non-conformité (article 40). [Soulignement ajouté; références omises] [37] En somme, l’appréciation des conséquences d’un défaut de dénonciation ne peut que relever du juge qui entendra la preuve.
Enrevanche, cela pourrait avoir une incidence sur le poids de la preuve qui sera présentée de part et d’autre (Promutuel, par. 21). [38] En l’espèce, le groupe CNH a forcément été avisé de la perte de la moissonneuse-batteuse, puisqu’il a reçu et encaissé unchèque d’un assureur en remboursement du prêt consenti pour favoriser son achat. [39] Seule l’enquête au fond permettra de déterminer l’étendue de la connaissance du groupe CNH. III. La mise en demeure [40] La mise en demeure est régie par les articles 1594 et suivants C.c.Q.
Hormis les cas où les termes mêmes d’un contrat ou de laloi constituent le débiteur en demeure, la demeure est l’acte juridique (demande extrajudiciaire écrite (art. 1595) ou demande en justice(art. 1594)) par lequel un créancier intime à son débiteur d’exécuter son obligation. [41] À la suite de la réception d’une demande en justice ou d’une mise en demeure extrajudiciaire, le débiteur bénéficie d’un délairaisonnable pour exécuter l’obligation (art. 1595 et 1596 C.c.Q.). [42] Si la demeure résulte d’une demande en justice, le défaut d’une mise en demeure extrajudiciaire préalable fera en sorte que lesfrais de l’action devront être supportés par le créancier si le débiteur exécute son obligation à la suite de la réception de l’action (art.1596 C.c.Q.). [43] La mise en demeure fait donc plus qu’informer le vendeur et l’inviter à donner suite à sa garantie, le cas échéant; elle l’enjointde poser un geste. [44] Cependant, rien n’interdit qu’un même document constitue à la fois une dénonciation et une mise en demeure extrajudiciaire(Baudouin et Jobin, par. 701).
De même, la demande en justice peut aussi constituer, de fait, une mise en demeure (art. 1596 C.c.Q.). [45] Une demande en justice pourrait aussi constituer une dénonciation au sens des articles 1738 et 1739 C.c.Q., pourvu qu’elle soitintroduite dans un délai raisonnable après la découverte du vice et, dans le cas d’un vice de qualité, avant toute réparation.
En pareil cas,le vendeur pourrait inspecter et, le cas échéant, corriger le vice, ce qui rendrait l’action sans objet et entraînerait son rejet aux dépens del’acheteur (art. 1596 C.c.Q.), ou encore un désistement de ce dernier (les dépens étant alors adjugés au vendeur : art. 264 C.p.c.). [46] Finalement, je rappelle que lorsque le vendeur connaissait ou était présumé connaître le vice, la dénonciation peut être faite tardivement (art. 1739, 2e al. C.c.Q).
Il s’ensuit que l’action en justice pourra alors constituer à la fois une dénonciation suffisante et une mise en demeure (art 1596 C.c.Q.; Denys-Claude Lamontagne, Droit de la vente, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, par.239). IV. La nature des obligations des débiteurs sous 1730 C.c.Q. [47] La garantie du vice caché à laquelle étaient tenus, sous le Code civil du Bas-Canada, tant le commerçant que le fabricant, à lasuite du fameux arrêt General Motors c.
Kravitz, (CSC), [1979] 1 RCS 790, entraînait, selon la jurisprudence, uneresponsabilité solidaire, et non in solidum (voir l’analyse de la juge Bich dans Manac inc./Nortex c. The Boiler Inspection and InsuranceCompany of Canada, 2006 QCCA 1395, par. 183-190). [48] Lors de l’adoption du nouveau code civil, le législateur a codifié l’arrêt Kravitz à l’article 1442 C.c.Q., qui prévoit latransmissibilité des droits accessoires d’un bien, permettant ainsi un recours de l’acheteur contre des vendeurs en amont du sien.
En vertude cet article, l’acheteur peut donc choisir le vendeur qu’il désire poursuivre, ou même décider d’en poursuivre plusieurs. [49] Il convient de préciser que les vendeurs successifs, s’ils ne sont pas des vendeurs professionnels, sont débiteurs de l’acheteur,mais pas nécessairement au même titre. Ainsi, certains auteurs suggèrent que leur responsabilité est in solidum plutôt que solidaire(Jobin, par. 219). [50] Par contre, si les vendeurs successifs sont des vendeurs professionnels et qu’il y a vice de qualité, l’article 1730 C.c.Q. trouveraapplication. Cet
article assimile le vendeur au fabricant et énonce que ce dernier, de même que les intermédiaires, sont désormais tenus àla même responsabilité que le vendeur quant aux vices de qualité. [51] Dans leur traité La responsabilité civile, 7e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, les auteurs Jean-LouisBaudouin et Patrice Deslauriers écrivent : 2-360 — Généralités — Que ce soit sous le régime de la
Loi sur la protection du consommateur ou sous celui du Code civil, le fabricantest désormais tenu à la même responsabilité que le vendeur. Cette assimilation, conforme à l'évolution jurisprudentielle, est la rançon durôle prépondérant que joue aujourd'hui le fabricant dans la mise en marché de ses propres produits. Elle obéit à une logique de protectionaccrue du consommateur, qui ne doit pas se retrouver uniquement face à un intermédiaire au statut juridique et à la solvabilitégénéralement plus incertains. Leur responsabilité solidaire vis-à-vis du consommateur ou de l'utilisateur est maintenant bien acceptée tant
par la jurisprudence que par la loi. Seule la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises n'amalgame pas vendeur et fabricant. [Soulignement ajouté; références omises] [ 52 ] Quant aux vices de qualité d’un bien meuble, j’en retiens donc qu’il y a solidarité passive entre les commerçants professionnels mentionnés à l’
article 1730 C.c.Q. [ 53 ] La solidarité passive offre au créancier différents avantages découlant de « l’idée d’une représentation mutuelle que les codébiteurs solidaires se seraient implicitement consentis, un peu comme s’ils étaient mandataires les uns des autres, unis par une communauté d’intérêts » (Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations , 2 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 2570). [ 54 ] C’est pourquoi il est bien établi que la demande extrajudiciaire par laquelle un créancier met l’un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres ( art. 1599 C.c.Q. ). [ 55 ] Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement en matière de dénonciation.
C’est d’ailleurs la position que prône le professeur Jobin, supra, p. 224 : 168 – Préavis. Règles générales - […] Lorsque l'acheteur veut exercer ses droits contre un vendeur antérieur (par exemple le fabricant), selon les articles 1442 ou 1730, doit-il lui donner un préavis ? Selon nous, la réponse est affirmative, en règle générale. En effet, on ne voit pas de justification à une dispense de préavis ici, qui ferait perdre au vendeur antérieur la possibilité de vérifier s'il s'agit vraiment d'un vice couvert par la garantie et la chance de le réparer à meilleur compte.
Une exception doit toutefois être admise quand le vendeur antérieur et le vendeur immédiat sont solidairement tenus à la garantie : alors, comme pour une mise en demeure (
article 1599 ), le préavis donné à l'un des débiteurs produit ses effets sur le codébiteur solidaire, qui ne peut pas se plaindre de ne pas avoir reçu de préavis . […] [Soulignement ajouté; références omises] [ 56 ] En l’espèce, Joyal ne conteste pas avoir reçu une dénonciation suffisante.
Or, pour les motifs précédemment exposés, cette dénonciation doit valoir pour tous ses codébiteurs solidaires, dont CNH. [ 57 ] Corollairement, si l’action d’Axa était amendée pour y ajouter CNH, celle-ci ne pourrait plaider l’absence de dénonciation (à supposer qu’elle n’en a pas eu une lors du règlement du sinistre). [ 58 ] Finalement, même en supposant que CNH n’est pas la débitrice solidaire de Joyal, il serait possible de lui faire une dénonciation tardive, y compris par voie de procédure judiciaire, puisque CNH est présumée connaître le vice en raison de sa détérioration – voire, en l’occurrence, perte – prématurée ( art. 1729 C.c.Q .).
Le seul argument dit « d’irrecevabilité » qu’elle pourrait alors soulever contre l’appel en garantie de Joyal est le fait que la carcasse de la moissonneuse-batteuse a été démantelée, ce qui a rendu impossible son examen. V. Le recours en garantie entre vendeurs professionnels et la dénonciation [ 59 ] Pour apprécier la recevabilité d’une procédure visant à forcer la participation d’un tiers au litige, il faut déterminer la nature du droit sur lequel elle se fonde ( Lafarge Canada inc. c.
Construction Fré-Jean inc. , 2012 QCCA 1264 , par. 24 et suivants). [ 60 ] Selon CNH, le recours de Joyal est de la nature du recours direct prévu à l’
article 1739 C.c.Q. , puisqu’il implique un acheteur, Joyal, qui poursuit son vendeur, CNH. [ 61 ] Avec égards, cette prétention doit ici être écartée. [ 62 ] Nous ne sommes pas en présence de vendeurs entraînés dans une succession en domino de poursuites, l’une provoquant la suivante, chacun invoquant alors la garantie légale du vice caché que lui devait son vendeur antérieur. [ 63 ] En l’espèce, c’est plutôt l’intermédiaire, tenu, par application de l’
article 1730 C.c.Q. , du vice présumé de fabrication ( art. 1729 C.c.Q .), qui, à la suite de l’action intentée contre lui par Axa, subrogée aux droits de l’acheteur, se retourne contre le fabricant pour obtenir une indemnisation. L’appel en garantie tient ici du récursoire, tirant sa source non pas de l’
article 1739 C.c.Q ., mais plutôt des articles 1529 , 1536 et 1537 C.c.Q ., qui sont applicables en cas de solidarité : Audet c. Larochelle , [1994] R.D.I. 177 (C.A.) . [ 64 ] J’ajoute qu’il serait étrange que Joyal ne puisse forcer la présence au dossier de CNH par le biais d’un appel en garantie, alors qu’Axa pourrait amender son action pour ajouter CNH en défense, à
titre de codébitrice solidaire, sans que cette dernière puisse invoquer le défaut de dénonciation (en raison de la dénonciation valide à sa codébitrice solidaire Joyal). [ 65 ] Finalement, je ne vois pas pourquoi Joyal, qui pourrait attendre le sort du recours d’Axa contre elle, puis intenter un recours subrogatoire, devrait être privée de sa faculté d’appeler dès maintenant les autres débiteurs solidaires ( art. 1529 C.c.Q. ) et ce, afin de régler l’ensemble du dossier. VI.
L’impossibilité d’examen et le droit à une défense pleine et entière [ 66 ] CNH plaide aussi qu’elle a été privée de l’opportunité d’examiner la carcasse de la moissonneuse-batteuse désormais démantelée. Or, selon elle, un tel examen aurait pu lui permettre de déceler des indices établissant une mauvaise utilisation du bien par Philie, ce qui lui aurait permis de repousser la présomption d’existence d’un vice au moment de la fabrication ( art. 1729 C.c.Q. ). [ 67 ] D’abord, on peut se demander si le fabricant au fait de la perte du bien, mais qui choisit néanmoins de rester passif et d’attendre
une poursuite directe ou un appel en garantie pour demander à inspecter le bien peut sérieusement se plaindre d’une privation causée par l’acheteur? [ 68 ] De toute façon, à supposer que CNH n’ait pas été suffisamment informée des circonstances entourant la perte de la moissonneuse-batteuse et du vice présumé associé à sa perte prématurée pour prendre les mesures appropriées (telle qu’une demande d’inspection alors que la carcasse était disponible), cela rend-t-il irrecevable l’appel en garantie de Joyal? [ 69 ] Je ne le crois pas. [ 70 ] En effet, il reviendra au juge du fond de déterminer s’il y a eu négligence d’agir de CNH ou, au contraire, privation d’une occasion d’examiner de la moissonneuse-batteuse. [ 71 ] Dans ce dernier cas, le juge du fond devra ensuite déterminer si CNH souffre d’un réel préjudice.
Dans le cadre de cette analyse, le juge devra notamment tenir compte du fait que Joyal, qui était également tenu de la garantie de qualité sous l’ art. 1730 C.c.Q ., a déjà obtenu un rapport d’expertise détaillé quant aux causes possibles de l’incendie de la moissonneuse-batteuse.
Si ce rapport contient toutes les informations disponibles lors d’un examen, le fabricant peut-il vraiment se plaindre d’un quelconque préjudice? [ 72 ] De plus, même si le juge du fond concluait en l’insuffisance du rapport de l’expert retenu par Joyal, CNH devrait établir qu’il en résulte une impossibilité de démontrer une mauvaise utilisation de la moissonneuse-batteuse par Philie, et ainsi de repousser la présomption de vice associée à sa perte prématurée.
Or, en l’espèce, je comprends que CNH pourra faire témoigner l’acheteur, l’opérateur de la machine au moment de l’incendie, de même que des représentants de Joyal, pour tenter d’établir des modifications, un mauvais entretien ou une utilisation inappropriée de la moissonneuse-batteuse. [ 73 ] Finalement, le juge devra tenir compte de l’ensemble de la preuve.
Ainsi, si la preuve au fond démontrait que d’autres moissonneuses-batteuses ont connu le même sort que celle de Philie, CNH pourrait-elle sérieusement plaider qu’elle aurait été en mesure de repousser la présomption d’existence d’un vice de fabrication si elle avait pu procéder à l’examen de la carcasse de la moissonneuse- batteuse? [ 74 ] Sur ce point, le principe de prudence énoncé par la Cour dans Nergiflex inc. c.
Sécurité (La), assurances générales inc ., 2010 QCCA 1868 , m’apparaît applicable : [5] Il ressort de la jurisprudence citée de part et d'autre que l'impossibilité pour l'appelante d'examiner les lieux du sinistre ne constitue pas une fin de non-recevoir au recours entrepris par l'intimée, mais plutôt un élément défavorable quant au poids de la preuve apportée par son expert qui n'a pas cru bon, à l'époque, d'examiner le système électrique de la résidence incendiée.
Ce dernier ne pouvait donc pas éliminer avec certitude une cause électrique comme il l'écrit dans son rapport. [ 75 ] J’en conclus que l’appelante a raison de plaider qu’il reviendra au juge du fond de déterminer si CNH est effectivement privée d’un moyen de défense et si celui-ci aurait pu être déterminant quant au sort de l’action.
LA CONCLUSION [ 76 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir le pourvoi avec dépens, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et, statuant à nouveau, de rejeter avec dépens le moyen d’irrecevabilité de CNH à l’encontre de la requête introductive d’instance en garantie déposée par Joyal. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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