2011 QCCA 2315, 2011 QCCA 2315
Opinion
Zawidzki c. Swinghammer 2011 QCCA 2315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022219-117 (500-22-167321-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS RICHARD ZAWIDZKI ANNA LO FARO Me Henry Altschuler LAZARE ALTSCHULER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LAURI SWINGHAMMER Me Marie-Pierre Charland SÉGUIN & ASSOCIÉS AVOCATS INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 10 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE ELIANA MARENGO DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Début de l’audience. Argumentation par Me Altschuler. 9h45 : Argumentation par Me Charland. 9h55 : Réplique de Me Altschuler. 9h56 : Suspension. 10h04 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Après avoir évalué toute la preuve, la juge de première instance estime que le vice dont il est question n'a pas l'importance et ne peut entraîner les conséquences que lui prêtent les requérants.
Pour conclure ainsi, elle se base notamment sur l'opinion de l'expert de l'intimée qu'elle préfère à celle de l'expert des requérants (voir le paragraphe 32 du jugement). [ 2 ] Les requérants ne font pas voir d'erreur à cet égard, si tant est que cela serait suffisant pour autoriser l'appel. [ 3 ] En concluant ainsi, la juge est d'avis que le vice n'affecte pas l'immeuble au point de le rendre impropre à l'usage auquel on le destine ou de diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, comme le prévoit l'
article 1726 C.c.Q.
[ 4 ] Bref, il s'agit essentiellement de questions de fait, bien tranchées par la juge de première instance, qui ne constituent pas des questions qui, au sens de l'article 26 C.p.c., justifierait l'autorisation recherchée. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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