2014 QCCQ 9958, 2014 QCCQ 9958
Opinion
Dorsainville c. Érablière Chalet des érables (1998) inc. 2014 QCCQ 9958 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028049-136 DATE : 3 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. SARAH DORSAINVILLE Et ALEXANDRE DANI
Partie demanderesse c. ÉRABLIÈRE CHALET DES ÉRABLES
(1998) INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Sarah Dorsainville et Alexandre Dani, les demandeurs, réclament à la défenderesse, Érablière Chalet des Érables (1998) inc., la somme de 1 550 $ en remboursement du dépôt. [ 2 ] La défenderesse, Érablière Chalet des Érables (1998) inc., conteste la réclamation et plaide plus spécialement que le contrat prévoit que la défenderesse peut conserver le dépôt.
Faits Retenus Par Le Tribunal [ 3 ] Au mois d'octobre 2012, les demandeurs ont contacté la défenderesse. [ 4 ] Le 27 octobre, une rencontre et une présentation eurent lieu. [ 5 ] Les parties ont signé un contrat pour la réception lors de leur mariage du 31 août 2013 pour un minimum garanti de 125 adultes.
Un dépôt de 1 450 $ a été versé et 100 $ pour la chapelle. [ 6 ] Le contrat prévoit la clause suivante : « Le dépôt n'est pas remboursable en cas de cancellation. » [ 7 ] Suite à une soirée dégustation de 69 $ par personne, le 9 février 2013, les demandeurs ont annulé le contrat pour différentes raisons, tel que détaillées dans leur lettre du 10 février 2013. [ 8 ] Dans cette lettre, ils réclament le retour du chèque de 1 300 $ en ces termes : « La situation dans laquelle nous nous trouvons est moins qu'idéale vu la date contingentée à laquelle nous désirons nous marier.
Par conséquent, nous voulons mettre terme à notre location et refusons de payer le deuxième dépôt exigé. Nous vous prions de nous retourner le chèque de 1 300 $ postdaté à une date ultérieure. » [ 9 ] Le 12 février 2013, par courriel et le 13 février 2013 par courrier, la défenderesse retournait le chèque et demandait la signature d'une entente pour la perte du dépôt de 1 550 $.
[ 10 ] Les demandeurs ont refusé de signer le document et ont envoyé, en date du 18 février 2013, une lettre réclamant la somme de 1 550 $ versée à
titre de dépôt. [ 11 ] La défenderesse n'a pas trouvé de nouveaux locataires pour la salle réservée pour le 31 août 2013. [ 12 ] Les demandeurs ont trouvé une autre salle pour le 1 er septembre 2013. Analyse [ 13 ] Le Tribunal se doit de rejeter la demande pour trois raisons : 1) L'
article 1384 du Code civil du Québec précise : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. Et l'article 12 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit : 12.
Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. Dans le présent cas, le montant précis est prévu au contrat. La présentation faite le 9 février 2013 était prévue justement en vue de permettre des correctifs. Les six autres locataires ont continué dans leur projet de mariage pour le 31 août 2013. Seuls les demandeurs ont changé d'idée.
D'après Stéphanie Laurin, gestionnaire et organisatrice de la défenderesse, les autres locataires ont été satisfaits et elle n'a eu aucune plainte. 2) Dans la lettre du 10 février 2013, les demandeurs déclarent qu'ils veulent « canceller » le contrat et réclament la remise du chèque de 1 300 $. Le défendeur a remis le chèque de 1 300 $. Une entente avait donc été complétée en vertu de l'
article 1385 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 3) Enfin, la défenderesse ne s'est pas enrichie au dépens des demandeurs car le soir prévu, la salle était libre parce que la défenderesse n'avait pas réussi à la relouer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 30 juillet 2014
Loading document…