2020 QCCQ 8732, 2020 QCCQ 8732
Opinion
Droit de la famille — 202066 2020 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-51-000087-204 DATE : 15 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2016 A
Partie demanderesse – Père de l’enfant c. B
Partie défenderesse – Mère de l’enfant -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande amendée du demandeur en garde d’enfant et fixation de droits d’accès présentée par le père de l’enfant X, née le [...] 2016. [ 2 ] Aujourd’hui, il demande au Tribunal de lui confier la garde de l’enfant et d’accorder à la mère des droits d’accès supervisés auprès de X, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et/ou auprès de l’organisme A de [la région A], à raison d’une fois aux deux semaines, selon les disponibilités dudit organisme. [ 3 ] Lors de l’audition du 15 octobre 2020, la mère est présente et n’est pas représentée.
Elle conteste la demande du père. Elle demande la garde partagée. [ 4 ] L’avocate de la Directrice fait part du consentement de cette dernière aux conclusions recherchées par le père. [ 5 ] L’avocat de X, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec la demande présentée par le père.
La situation au soutien de la demande [ 6 ] X est née de l’union de ses parents qui ont fait vie commune durant quelque temps. [ 7 ] Depuis la séparation, elle est confiée à son père en vertu d’un jugement intérimaire de la Cour supérieure qui permet également des droits d’accès à la mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 8 ] C’est le père qui a toujours vu aux soins et à l’entretien de l’enfant. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est intervenue dans la situation de X en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et d’un risque sérieux d’abus sexuels relié aux idéations et paroles prononcées par la mère.
Les jugements [ 10 ] En date du 11 janvier 2019, le Tribunal rend une première ordonnance en chambre de la jeunesse, confiant X à son père, autorisant des contacts supervisés avec sa mère, par une tierce personne désignée par la Directrice et selon les modalités déterminées par cette dernière, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant.
[ 11 ] De plus, par cette ordonnance, le Tribunal autorise la levée partielle ou complète de ladite supervision des contacts mère-enfant, et ordonne diverses autres mesures ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 12 ] Le 7 janvier 2020, le Tribunal révise son ordonnance du 11 janvier 2019 et maintien X auprès de son père, autorise en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère par un tiers désigné par la Directrice, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant, rend diverses autres mesures et ordonne un suivi social pour une période de six mois.
La situation actuelle [ 13 ] En date du 3 juillet 2020, une nouvelle demande en révision d’ordonnance est présentée par la Directrice dans le dossier de l’enfant à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 14 ] Les conclusions recherchées par la Directrice à sa demande sont notamment le maintien de l’enfant auprès de son père, ainsi que de la supervision des contacts mère-enfant par un tiers déterminé par la Directrice, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant, ainsi que diverses autres mesures et un suivi social pour une période de six mois. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, X, qui est maintenant âgée de quatre ans, demeure toujours auprès de son père où elle évolue positivement. [ 16 ] L’enfant n’est pas en demande de sa mère au quotidien. [ 17 ] Quant à la mère, celle-ci ne s’est présentée à aucune visite physique depuis le mois de janvier 2020.
Elle a cependant actualisé 14 appels téléphoniques sur une possibilité de 18. [ 18 ] Il est difficile pour l’intervenante d’avoir une conversation avec la mère puisque celle-ci peut crier, couper la parole et être dénigrante. [ 19 ] Après avoir vécu de l’instabilité résidentielle pendant plusieurs semaines, la mère demeure présentement à Ville A. [ 20 ] Elle est difficilement joignable et ne tient pas les intervenants informés de ses changements d’adresse. [ 21 ] Le Tribunal constate lors du témoignage de la mère que celle-ci manifeste toujours être aux prises avec des enjeux de santé mentale. [ 22 ] L’intervenante qui tente de faire un suivi psychosocial avec la mère souligne que celle-ci peine à s’occuper d’elle-même, et ce, depuis plusieurs années. [ 23 ] La Directrice nomme que si le Tribunal accorde la demande du père, elle se désistera de sa demande en révision et mettra fin à sa prise en charge. [ 24 ] En effet, le père répond aux besoins de l’enfant qui se développe bien sous sa garde. [ 25 ] Le Tribunal considère que la demande du père en garde d’enfant et fixation de droits d’accès est bien fondée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; CONFIE la garde de l’enfant mineure X au demandeur, A; ACCORDE à la défenderesse des droits d’accès supervisés auprès de l’enfant X par l’organisme A de [la région A], à raison d’une fois aux deux semaines, selon les disponibilités dudit organisme; LE TOUT sans frais de justice, sauf en cas de contestation. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Robert Poitras Avocat du père, demandeur en la présente instance Date d’audience : 15 octobre 2020 Signé le : 18 décembre 2020
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