2016 QCCQ 9236, 2016 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 163863 2016 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012181-137 V ille A, le 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2008 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision et en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants : X, né le […] 2008 et âgé de 8 ans, et Y, né le […] 2010 et âgé de 5 ans.
Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier brillait par son absence. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A et X, par leur procureure respective, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement: D-17: Rapport bilan de suivi en externe concernant la mère par [intervenante 1] (24-03-2016) D-18: Rapport bilan de suivi en externe concernant le père par [intervenante 1] (15-04-2016)
D-19: Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (02-06-2016) [ 4 ] Les ordonnances de référence ont été prononcées par le soussigné les 22 septembre 2015 (mesures intérimaires) et 10 décembre 2015 (mesures finales). Lors des mesures finales du 10 décembre, le Tribunal décrétait une garde partagée des enfants, en alternance une semaine, une semaine. [ 5 ] Aujourd’hui, la preuve révèle que depuis le 5 février 2016, madame A assume la garde des enfants à temps complet.
D’ailleurs, le 12 avril dernier, madame la juge Judith Landry, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires où monsieur B était absent, confiait les enfants à leur mère. [ 6 ] Comme mentionné dans les ordonnances de référence, madame A a déjà été absente de la vie de ses enfants durant une longue période en raison de ses problèmes personnels, ce qui a eu des impacts chez les enfants [1] . [ 7 ] Aujourd’hui, tout va beaucoup mieux pour elle.
Elle s’est investie positivement dans le programme A dispensé par le Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]), n’a pas consommé depuis un an, s’occupe des enfants à plein temps et partage sa vie depuis neuf mois avec un conjoint qui est très présent et adéquat pour les enfants. [ 8 ] D’autre part, depuis février 2016, monsieur B est complètement désinvesti auprès de X et de Y pour des raisons inconnues puisque l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2], est sans nouvelle de lui depuis le 5 janvier dernier malgré plusieurs tentatives pour le rejoindre [2] .
Il est à espérer que monsieur B puisse stabiliser sa vie et devenir un apport enrichissant dans la vie de ses enfants. [ 9 ] Y entrera à la maternelle en septembre prochain et le léger retard de langage qu’il démontrait serait réglé. En ce qui concerne X, il vient de terminer sa deuxième année et réussit très bien sur le plan académique [3] . [ 10 ] La sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car il existe toujours un risque sérieux que les parents ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts téléphoniques et physiques père-enfant s'effectuent aux conditions suivantes : - si le père manifeste le désir de parler et de voir son enfant, qu’il participe à des rencontres psychosociales avec l’intervenante sociale préalablement avant la reprise des contacts; - ensuite, que les contacts aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - que le père confirme sa présence au contact physique vingt-quatre (24) heures à l’avance; [ 15 ] PREND ACTE que la mère s’engage à prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 16 ] PREND ACTE que la mère consent à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 17 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 18 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 19 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements
auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Carla Veilleux, stagiaire (Me Sylvia Rizzo) pour l’enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère
(138) Date d’audience : 27 juin 2016 /cb
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