2012 QCCA 1560, 2012 QCCA 1560
Opinion
R. c. Ouellet 2012 QCCA 1560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005232-127 (450-01-061616-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 septembre 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Danny Lemieux Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHRISTOPHER OUELLET Me Michel Dussault DUSSAULT RAYMOND POLIQUIN REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION PARTIELLE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 9h48 : Début de l'audience. Argumentation par Me Lemieux. 9h56 : Argumentation par Me Dussault. 10h01 : Réplique de Me Lemieux. 10h03 : Supplique de Me Dussault. 10h04 : Suspension. 10h09 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L'appelante demande l'autorisation d'en appeler d'une ordonnance de confiscation partielle prononcée le 19 juin 2012 par le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec du district de Saint-François aux termes de l'article 19.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] L'appelante demandait en l'espèce une ordonnance de confiscation totale de l'immeuble visé par le jugement d'instance.
Le premier juge a plutôt prononcé une confiscation partielle à hauteur de 50%. [ 3 ] Pour les fins de l'appel, le jugement entrepris s'assimile à un jugement sur une peine selon l'article 16 (3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 4 ]
Malgré que le jugement entrepris soit bien articulé et écrit avec soin, j'estime que l'appelante établit qu'elle est en mesure de soumettre des arguments sérieux à la Cour. De ce point de vue, un éventuel appel n'est pas dépourvu de toute chance de succès. À mon avis, il y a lieu en conséquence de déférer l'audition de la requête à la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE à la Cour, sans en décider, la requête de l'appelante demandant l'autorisation d'en appeler d'une ordonnance de confiscation partielle conformément à l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 décembre 2012 , à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 octobre 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 9 novembre 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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