2020 QCCQ 8551, 2020 QCCQ 8551
Opinion
Rondeau c. Ville de Carignan 2020 QCCQ 8551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702613-184 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ JULIE RONDEAU et FRANÇOIS-GUILLAUME PAYETTE
Partie demanderesse c. VILLE DE CARIGNAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la Ville de Carignan (la Ville ou Carignan ) en dommages, lui réclamant le paiement d’une somme de 8 430,00 $ représentant des frais de parc qu’ils ont dû payer. [ 2 ] Ils allèguent avoir été induits en erreur par la Ville à l’occasion de leurs démarches visant l’émission d’un permis de construction. [ 3 ] La Ville plaide que le règlement leur est applicable et que les demandeurs ne sont pas censés ignorer la loi.
LES FAITS [ 4 ] En août 2017 les demandeurs présentent une offre d’achat pour un terrain appartenant à Anne-Marie Proulx et Paolo Rotondo situé dans la Ville de Carignan. [ 5 ] Le 12 septembre 2017 ils font l’achat du terrain pour le prix de 195 000,00 $. [ 6 ] Avant de présenter une offre d’achat Julie Rondeau se présente à l’hôtel de Ville de la défenderesse et y rencontre Linda Laplante qui était au comptoir du département d’urbanisme. [ 7 ] Elle lui explique leur intention de construire une maison de type unifamilial.
Elle désirait connaitre les coûts associés à ce projet, en particulier s’il y avait des coûts d’infrastructure ou autres à payer, de même que le coût des permis requis. [ 8 ] Laplante l’informe que les seuls coûts à prévoir avaient trait au permis de construction à proprement parler, à celui pour la fosse septique et celui pour le puit artésien. Rondeau est également renseignée sur les distances à respecter concernant les lignes de lot, les normes architecturales, etc. Elle est informée que les permis coûteraient en tout et partout 1 250,00 $.
Aucune mention n’est faite de la taxe de parc. [ 9 ] La demanderesse reçoit également le formulaire requis pour la demande de permis. [ 10 ] Forte des informations reçues de la Ville elle et son conjoint décident de présenter une offre d’achat à Rotondo et Proulx. [ 11 ] En septembre 2017, après l’achat du terrain, les plans de la maison sont quelque peu modifiés et la demanderesse retourne voir Laplante qui procède à de nouveaux calculs et l’avise qu’il n’y aura pas de changement aux coûts des permis.
Elle ne mentionne pas la taxe de parc. [ 12 ] En mai 2018 la demanderesse dépose les trois demandes de permis requis. [ 13 ] Quelque temps plus tard Éric Martel, un inspecteur de la Ville, communique avec elle pour obtenir certains renseignements mais ne fait pas mention de la taxe de parc.
[ 14 ] Le 7 juin 2018 une employée de la Ville communique avec Rondeau pour l’informer que ses permis étaient prêts et ajoute « de ne pas oublier le chèque de 8 430,00 $ pour la contribution aux frais de parc ». [ 15 ] La demanderesse est également informée qu’elle doit payer ce montant avant d’obtenir les permis. [ 16 ] Vu la perplexité manifestée par Rondeau l’appel est transféré à Éric Martel, un inspecteur de la Ville, qui lui avoue être « désolé que personne ne lui ait expliqué de quoi il s’agissait ».
Il ajoute que cette somme serait due en conséquence de la division du lot par les vendeurs des demandeurs. [ 17 ] Martel informe la demanderesse « qu’il ne peut rien faire » dans les circonstances et lui suggère de communiquer avec Rémy Raymond, le greffier de la Ville. Ce dernier lui explique qu’il va procéder à certaines vérifications. Il la rappelle le lendemain pour lui dire que la Ville était en droit d’exiger le paiement de cette taxe. [ 18 ] Cette taxe est décrite comme étant une « contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels ». Elle se situe au
chapitre 11 intitulé « Contribution relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels » du règlement de zonage numéro 483-U adopté le 23 novembre 2016. Il y est stipulé : 238. EXIGENCE DE CONTRIBUTION Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de construction à l’égard de la mise en place d’un nouveau bâtiment, conformément aux dispositions des articles 117.1 à 117.16 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 19.1), le propriétaire doit, préalablement à la délivrance du permis de construction, effectuer une contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels selon les modalités du présent
chapitre dans les cas suivants : 1° Le projet de construction est projeté sur un terrain non construit dont l’immatriculation à
titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale; 2° Le terrain fait l’objet d’un projet de redéveloppement à des fins résidentielles. … [ 19 ] Le jour où la demanderesse va quérir ses permis une affiche avait été installée au comptoir. Cette affiche (P-5) reproduit une
partie du paragraphe 238 du
chapitre 11 du règlement de zonage en question, dont les paragraphes reproduits au paragraphe [18] du présent jugement et le
titre complet du
chapitre II. [ 20 ] La demanderesse précise qu’elle a payé les frais exigés en vertu de l’article 238 car il fallait qu’ils construisent leur nouvelle demeure « ça pressait car on venait de vendre notre maison à St-Jean ». [ 21 ] Le demandeur François-Guillaume Paquette , pour sa part, témoigne du fait que lui et sa conjointe n’ont jamais eu à payer une telle taxe lors des 3 ou 4 fois précédentes où ils ont acheté des terrains et construit des maisons, de sorte qu’ils ne pouvaient s’attendre à devoir payer une telle taxe. [ 22 ] Andréanne Baribeau est directrice du service de l’urbanisme de Carignan depuis le mois de novembre 2018.
Elle explique les situations qui peuvent faire en sorte que la taxe de parc est payable. Elle ajoute qu’un inspecteur doit faire l’analyse du dossier pour déterminer si la taxe est exigible ou non. [ 23 ] Éric Martel précise qu’une telle taxe constitue un « cas rare », qui se produit peut-être une fois par année. Il convient qu’« on ne peut s’y attendre ». Il ajoute que Laplante ne connaissait que les « informations de base » seulement. [ 24 ] Linda Laplante témoigne d’emblée ne pas se souvenir de la rencontre avec la demanderesse. Elle occupait alors un poste d’inspectrice niveau I.
Elle concède qu’elle ne connaissait pas, à l’époque, la possibilité qu’une taxe de parc pouvait être exigée. Son rôle était de donner « des informations de base ». C’est suite au dossier de la demanderesse qu’elle a fait installer l’affiche P-5. ANALYSE ET DÉCISION (
a) Responsabilité de la Ville [ 25 ] L’
article 300 C.c.Q. énonce le principe suivant : Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois , notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. (soulignement ajouté)
[ 26 ] L’
article 1376 C.c.Q. (Le livre 5 du Code civil intitulé « Des obligations ») complète le précédent en ces termes : Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public , sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. (soulignement ajouté) [ 27 ] Le Tribunal s’en remet aux paragraphes suivants de la décision du juge Martin Tétreault, J.C.Q. dans l’affaire La Capitale [1] (références omises) qui résument bien les principes en jeu : [114] À
titre de personnes morales de droit public, les municipalités sont soumises aux règles générales de la responsabilité extracontractuelle prévues au Code civil , à tout le moins à l’égard de la sphère opérationnelle de leur pouvoir. [115] Pour que la responsabilité d’une municipalité soit engagée, outre l’existence d’un préjudice et d’un lien causal, la personne qui se pourvoit en justice devra démontrer que celle-ci ne s’est pas conduite de façon prudente et diligente. [ 28 ] Sur le devoir d’information de l’officier municipal, voici comment Me Alain-Claude Desforges [2] s’exprime : « Qu’en est-il cependant de l’identification d’un devoir d’information qui incombe à l’officier municipal?
Nous l’avons dit, la multiplication des normes et exigences rend le citoyen particulièrement vulnérable quant à la détermination de ses droits et obligations que la règlementation lui impartit. Au-delà d’une démarche purement exploratoire, la jurisprudence a reconnu que dans certaines conditions le citoyen pouvait se réclamer d’une attente légitime quant à l’exactitude des renseignements qui lui sont communiqués. » [ 29 ] Dans l’affaire Ville de Le Pas [3] la Cour suprême devait déterminer la responsabilité d’une municipalité en rapport avec des renseignements communiqués à un promoteur commercial.
Voici comment elle s’exprime : J’estime, en accord avec le juge Matas, que si la réclamation de la demanderesse doit être accueillie, ce doit être sur le fondement de la doctrine exposée dans l’arrêt important de la Chambre des lords dans Hedley Byrne.
Je cite Charlesworth on Negligence 5e éd., par. 49, p. 32, où on a bien formulé le principe appliqué dans cet arrêt: La Chambre des lords a donc déclaré que si, dans le cours ordinaire des affaires ou des relations professionnelles, on demande un renseignement ou un conseil à quelqu’un qui n’est pas tenu de les donner aux termes d’une obligation contractuelle ou fiduciaire, dans des circonstances où une personne raisonnable ainsi consultée sait qu’on lui fait confiance et qu’on se fie à sa compétence ou à son jugement, et si cette dernière décide de donner le renseignement ou le conseil demandés sans clairement se dégager de toute responsabilité, elle accepte, ce faisant, l’obligation d’exercer la diligence requise par les circonstances; en cas de préjudice, toute omission à cet égard pourra entraîner des poursuites pour négligence. [ 30 ] Et, plus loin : Pour qu’il y ait responsabilité selon les principes énoncés dans Hedley Byrne , il faut que la déclaration d’opinion visant une personne qui n’est pas experte, procède d’une autre qui, aux yeux de la première, possède une compétence ou un jugement particuliers en la matière, et que la première personne subisse un préjudice du fait qu’elle s’est fondée sur cette déclaration. [ 31 ] Plus tard, dans Kamloops [4] la juge Wilson de la Cour suprême explique qu’il y a lieu de poser les questions suivantes pour savoir s’il existe une obligation de diligence de la part de la Ville : 1) y-a-t-il des relations suffisamment étroites entre les parties (les autorités locales et la personne qui a subi les dommages) pour que les autorités aient pu raisonnablement prévoir que leur manque de diligence pourrait causer des dommages à la personne en cause?
Dans l'affirmative, 2) existe-t-il des motifs de restreindre ou de rejeter
a) la portée de l'obligation et
b) la catégorie de personnes qui en bénéficient ou
c) les dommages auxquels un manquement à l'obligation peut donner lieu? [ 32 ] Le Tribunal estime que la défenderesse a commis une faute civile dans le traitement de la demande de permis présentée par les demandeurs. [ 33 ] Ces derniers ont spécifiquement demandé à Laplante, la préposée de la défenderesse attitrée à la tâche, s’il y avait d’autres taxes – que celles décrites au paragraphe [8] du présent jugement – à payer pour être en mesure de construire leur résidence et ils ont été informés que non. [ 34 ] Les demandeurs pouvaient raisonnablement se fier sur les représentations que leur faisait Laplante. [ 35 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit ici, et clairement, d’un cas qui se situe dans la sphère opérationnelle des activités de la Ville et que cette dernière avait le devoir de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes en charge de renseigner les citoyens connaissent la règlementation existante afin d’être en mesure de le faire adéquatement. [ 36 ] La preuve démontre, à l’évidence, que la préposée en charge n’avait pas reçu la formation adéquate et que, partant, elle n’a pas été en mesure de renseigner convenablement les demandeurs et qu’ils ont été induits en erreur. [ 37 ] Les demandeurs avaient toutes les raisons de croire qu’ils pouvaient compter sur Laplante pour les renseigner totalement et
correctement : il existait entre les parties une relation suffisamment étroite pour engendrer la responsabilité de la défenderesse en cas de défaut. [ 38 ] Pour répondre à la deuxième question posée par la juge Wilson dans Kamloops , le Tribunal estime que, dans les circonstances, il n’y a pas lieu à restreindre la portée de l’obligation de la Ville. [ 39 ] Sans parler d’admission à proprement parler, il est fort révélateur de constater que la Ville a affiché dans un endroit bien visible à son comptoir du département de l’urbanisme une copie du règlement, et ce, après la situation vécue par les demandeurs. (
b) « Nul n’est censé ignorer la loi » [ 40 ] Carignan invoque en défense que les demandeurs sont censés connaitre le règlement ou, autrement dit, elle s’en remet à l’adage selon lequel « Nul n’est censé ignorer la loi ». [ 41 ] Dans l’arrêt de la Cour suprême R. c. Jorgensen [5] , le juge en chef Antonio Lamer rappelle les origines de cet adage. Il précise qu’il s’agit d’une règle de common law codifiée à l’
article 19 du Code criminel , un principe « directeur du droit criminel canadien ». [ 42 ] Le juge Lamer ajoute que cette règle est susceptible de connaître des exceptions : « L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité existe à
titre d'exception à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Comme il a été souligné dans plusieurs des affaires où cette règle a été analysée, la complexité des règlements actuels permet de présumer qu'un citoyen responsable ne peut raisonnablement avoir une connaissance approfondie du droit . Toutefois, cette complexité ne justifie pas le rejet d'une règle qui encourage les citoyens à devenir responsables et le gouvernement à rendre publiques les règles de droit, et qui constitue un fondement essentiel de la primauté du droit.
La multiplicité des règlements est un motif qui permet de créer une exception limitée à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi n'est pas une excuse . (soulignement ajouté) [ 43 ] Le Tribunal estime utile de rappeler ici ce que le juge Jean-Louis Baudouin, J.C.A. avait livré lors d’une conférence donnée le 25 janvier 2001 au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal [6] : "L’accessibilité à la loi de tous les citoyens, dans un régime démocratique, est basée sur un mythe représenté par le maxime « nul n’est censé ignorer la loi… »
En effet, il relève du rêve le plus fou que le citoyen puisse connaître l’ensemble législatif et réglementaire . Par contre, il est logique et juste d’affirmer, pour préserver un semblant d’ordre social fondé sur l’égalité de tous devant la loi, qu’on ne puisse échapper à celle-ci en plaidant l’ignorance." (soulignement ajouté) [ 44 ] Pour la juge Danielle Grenier J.C.S., l'adage n'est pas applicable en matières civiles comme elle l'exprime dans l'affaire M.K. [7] : « Le vieil adage voulant que nul n'est censé ignorer la loi ne s'applique pas en droit civil. Il s'agit d'une maxime du common law consacrée à l'
article 19 du Code criminel . Même s'il fallait conclure à l'application de ce précepte dans un contexte de droit administratif, il y aurait lieu alors d'appliquer cette maxime de manière à prendre en compte la quantité et la complexité grandissantes des lois et règlements, surtout lorsqu'ils portent à confusion .
Il n'existait donc aucun motif d'appliquer cette règle au présent cas. … » (soulignement ajouté) [ 45 ] Dans les circonstances le Tribunal estime que cette règle n’est pas applicable aux demandeurs et qu’elle ne peut leur être opposée. [ 46 ] Pour en ajouter : comment reprocher aux demandeurs de ne pas avoir connu l’existence de cet obscur règlement quand la personne en charge d’éclairer les citoyens en ignorait même l’existence? (
c) Les dommages [ 47 ] En raison de la faute commise par Carignan, les demandeurs ont perdu la chance de négocier à la baisse avec leurs vendeurs le coût d’achat du terrain. Baudouin, Deslauriers et Moore [8] écrivent, à propos de la théorie de la « perte de chance » : "La jurisprudence indemnise également pour ce qu’elle qualifie de perte d’une chance. Dans ce cas, ce n’est pas tant la perte effective que le tribunal cherche à compenser, mais plutôt la disparition, en raison de la survenance de l’acte fautif, de la chance soit d’éviter une perte, soit de réaliser un profit.
La difficulté théorique est que le préjudice pour lequel on réclame est non seulement futur, mais par définition, aléatoire. Si l’acte fautif n’était pas survenu, nul ne peut dire avec certitude si la perte aurait pu être évitée ou le profit réalisé. Les tribunaux reconnaissent ainsi que si la chance était réelle et sérieuse, elle constitue un préjudice qu’il convient d’indemniser ." (soulignement ajouté) [ 48 ] Dans l’arrêt Laferrière [9] la Cour suprême a reconnu dès 1991 l’existence de cette théorie en droit civil québécois : « En réalité, la perte de chance est un type de préjudice .
C’est le préjudice qui découle de la perte d’une possibilité de réaliser un profit ou d’éviter une perte. Elle soulève certainement des difficultés particulières pour ce qui est de l’analyse du lien de causalité, mais c’est
d’abord et avant tout une sorte de préjudice […]. Dans les affaires de perte de chance, le préjudice est futur ou hypothétique et manifestement incertain. Il se distingue par le fait qu’il estaléatoire ou dépend d’un élément de chance qu’il faut évaluer en fonction de probabilités. Cet aspect aléatoire ou probabiliste présenteune base possible pour établir un préjudice actuel.
C’est la caractéristique distinctive de la perte de chance. » (soulignement ajouté) [49] La preuve n’a pas démontré que les vendeurs des demandeurs auraient accepté de réduire leur prix de vente d’une sommeéquivalent au montant de la taxe de parc que les demandeurs ont été appelés à payer pour obtenir leur permis de construction.
Cependant, le Tribunal estime qu’il est plus que vraisemblable que les demandeurs auraient réussi à obtenir une réduction du prix d’achatdu terrain dont ils contemplaient faire l’acquisition s’ils avaient été informés de l’existence de cette taxe avant de se commettre. [50] Les demandeurs ont clairement subi un préjudice réel. Le Tribunal, usant de sa discrétion et d’une nécessaire approximation,évalue à 5 058,00 $ les dommages causés aux demandeurs, soit 60 % du montant réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [51] FAIT DROIT pour
partie à l’action des demandeurs; [52] CONDAMNE la défenderesse Ville de Carignan à payer aux demandeurs Julie Rondeau et François-Guillaume Payette lasomme de 5 058,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 14 novembre2018. [53] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 187,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] La Capitale c.
Granby et al. 2016 QCCQ 14766. [2] Alain-Claude DESFORGES, Le devoir d’information et la responsabilité de l’officier municipal, CAIJ Barreau du Québec, Développement récents en droit municipal 2002, Cowansville, Yvon Blais, 2002. [3] Ville de Le Pas c. Porky Packers Ltd et al., (CSC), [1977] 1 RCS 51. [4] Kamloops c. Nielsen (CSC), [1984] 2 RCS 2. [5] R. c.
Jorgensen, (CSC), [1995] 4 RCS 55. [6] Cardinal et Lafarge Groupe Matériaux de construction, 206713-72-0304, page 13. [7] M.K. c Tribunal Administratif du Québec et al, 25 avril 2005, (QC CS), 500-17-019830-044. [8] Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8ième édition, volume 1 Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014. [9] Laferrière c. Lawson, (CSC), 1991, 1 RCS 541.
Loading document…