2012 QCCQ 11379, 2012 QCCQ 11379
Opinion
Protection de la jeunesse — 123793 2012 QCCQ 11379 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010112-100 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 19 décembre 2011, confiant X en centre de réadaptation jusqu'au 31 mars 2012. On propose que l'adolescent soit confié à sa mère, milieu dans lequel il est, à
titre intérimaire, depuis le 20 mars 2012. [ 2 ] Mère et adolescent, par leur procureur respectif, manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. Le père n'assiste pas à l'audience. [ 3 ] Depuis début 2012, les parents de X ne font plus vie commune mais, malgré cela, le père se rend régulièrement au domicile. Jusqu'à tout récemment, à tout le moins, le père consommait encore de l'alcool de façon régulière. Le départ du père a, selon la preuve, rendu le climat plus facile au domicile familial. X et son père entretiennent peu de contacts actuellement.
La mère a une tâche plutôt lourde, devant assumer la responsabilité de cinq garçons. [ 4 ] X consomme toujours même si la consommation apparaît prendre moins de place dans sa vie actuellement. [ 5 ] La mère dresse, dans l'ensemble, un bilan assez positif du fonctionnement de X depuis son retour à la maison. Avec le soutien éducatif et celui de la directrice de la protection de la jeunesse, elle se déclare en mesure de continuer à assumer X , tenant compte de son fonctionnement approprié au domicile. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur du témoignage de la mère ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties, dans la mesure où le père est sobre en présence de l'adolescent et tenant compte du désir de X ; [ 9 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens afin de régler son problème de consommation. [ 10 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 11 ] RECOMMANDE que le père et l'adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent Me Bruno Laroche, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-04-18
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