2017 QCCQ 7503, 2017 QCCQ 7503
Opinion
Protection de la jeunesse — 173233 2017 QCCQ 7503 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-49-000077-173 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ ORDONNANCE (Art. 47 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l’adolescente afin de prolonger la mesure de protection immédiate requérant son hébergement en centre de réadaptation pour une période n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] Considérant l’intérêt de l’adolescente; [ 3 ] Considérant l’agressivité dont fait preuve l’adolescente en regard de son père; [ 4 ] Considérant sa consommation de drogue; [ 5 ] Considérant ses propos suicidaires; [ 6 ] Considérant le consentement de l’adolescente et de son père; [ 7 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité d’une telle mesure et en reconnaît le bien-fondé; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement et :
a) CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation ;
b) ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et toute sa famille soient selon entente entre les parties; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 2 juin 2017
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