2021 QCCA 860, 2021 QCCA 860
Opinion
G. Daviault ltée c. Ville de Montréal 2021 QCCA 860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028854-206 ( 500-17-109663-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G. DAVIALUT LTÉE Me CHARLES DAVIAULT ( Gowling WLG (Canada) ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me CHRISTINE LEBRUN Me PASCALE LAVERDURE- ARCHAMBAULT ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence LES EXCAVATIONS SUPER INC. COMPAGNIE D'ASSURANCE TRISURA GARANTIE Me JASMIN LEFEBVRE ( Miller Thomson ) Absent En appel d’un jugement rendu le 12 février 2020 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Irrecevabilité – Poursuites pour frais extra-judiciaires. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante, une sous-traitante de la mise en cause Les Excavations Super inc. (« Excavations »), participe aux travaux de réaménagement du parc Jeanne-Mance en fournissant et en installant une clôture autour des terrains de tennis.
Elle acquiert elle-même cette clôture de Metaltech Omega inc. (« Omega ») qui, selon elle, est la seule entreprise en mesure de fournir le type de clôture exigé par l’intimée, la Ville de Montréal. [ 2 ] Un litige survient entre l’appelante et Omega, ce qui entraîne un retard dans la livraison et l’installation de la clôture. [ 3 ] La Ville de Montréal accepte éventuellement les travaux, mais impose une pénalité de retard de 695 806,04 $ à Excavations.
Celle-ci étant d’avis que l’appelante est responsable de ce retard, elle refuse alors de lui payer le solde de ses travaux, qui s’élève à 477 680,19 $. [ 4 ] L’appelante introduit des procédures judiciaires contre Excavations et sa caution, la mise en cause Compagnie d’assurance Trisura Garantie, aux termes desquelles elle réclame paiement de ce solde contractuel.
Elle y poursuit également la Ville de Montréal, lui réclamant « les honoraires extrajudiciaires, les coûts et/ou les frais qu’elle devra assumer pour préparer, conduire et présenter les présentes procédures ». [ 5 ] Elle reproche en effet à la Ville d’avoir communiqué avec Omega avant le début du processus d’appel d’offres dans le but de développer une clôture faite sur mesure pour le projet de réaménagement du parc, ce qui, selon elle, contrevient aux dispositions de la Charte de la Ville [1] de Montréal et de la
Loi sur les cités et villes [2] . Elle lui reproche également d’avoir abusé de ses droits en imposant une pénalité à Excavation, alors qu’elle est responsable du fait que seule Omega pouvait fournir une clôture répondant aux exigences de l’appel d’offres, et allègue que cet abus de droit constitue une faute extracontractuelle à son égard. La Ville, soutient-elle, savait que l’imposition de cette pénalité déclencherait un litige entre elle et Excavation. [ 6 ] La Ville de Montréal dépose une requête en rejet au motif que cette demande n’est pas fondée en droit.
Elle allègue qu’il n’existe aucun lien de droit entre l’appelante et elle et que seul un abus de procédure peut donner ouverture à une condamnation aux honoraires extrajudiciaires de la
partie adverse. [ 7 ] Le juge de première instance rejette le premier moyen de la Ville, mais lui donne raison sur le second, puisqu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, seul un abus de procédure peut donner ouverture à une condamnation aux honoraires extrajudiciaires. Estimant que la procédure ne révèle pas de telles circonstances, il accueille la requête en rejet de la Ville et rejette la requête introductive d’instance de l’appelante en ce qui la concerne. *** [ 8 ] L’appelante se pourvoit contre ce jugement.
Elle soutient que le juge a erré en statuant sur le caractère direct des dommages réclamés et en concluant à l’absence de circonstances exceptionnelles, alors qu’il était saisi d’une demande en irrecevabilité et qu’en conséquence le dossier n’était qu’à un stade préliminaire.
*** [ 9 ] La Cour est d’avis que le pourvoi doit être rejeté. [ 10 ] Celui qui commet une faute est responsable du préjudice qui en découle, mais seulement dans la mesure où ce préjudice est une suite directe et immédiate de cette faute ( art. 1607 C.c.Q . ). [ 11 ] Bien qu’en principe, « l’appréciation de cette condition reste plus une question de fait que de droit » [3] qui « se prête difficilement à la théorisation » [4] , les tribunaux ont établi des règles claires lorsque ce sont des honoraires extrajudiciaires qui sont réclamés à
titre de dommages. [ 12 ] Ainsi la Cour dans l’arrêt Viel [5] , distingue l’abus sur le fond, qui survient au moment où la faute donnant lieu aux procédures judiciaires est commise, de l’abus du droit d’ester en justice, qui constitue plutôt une faute commise à l’occasion du recours judiciaire. [ 13 ] Elle y explique qu’en principe il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute commise lors d’un abus sur le fond et les honoraires extrajudiciaires : [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m’incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage.
La causalité adéquate correspond à ou aux évènements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l’origine du préjudice subi. [ 14 ] Contrairement à ce que suggère l’appelante, les circonstances exceptionnelles auxquelles la Cour fait alors référence ne sont pas des faits qui sortent de l’ordinaire, mais bien plutôt des circonstances où il existe un lien de causalité étroit entre l’abus sur le fond et l’obligation de recourir aux services d’un avocat. [ 15 ] Les allégués de la requête introductive d’instance ne démontrent pas un lien de ce genre. [ 16 ] Comme l’écrit le professeur Popovici, « si l’on prend comme critère du caractère direct du dommage le fait que la victime n’avait pas d’autre choix que de recourir à la justice pour faire respecter son droit, il y aurait fort peu de cas où les honoraires extrajudiciaires ne seraient pas considérés comme des dommages directs » [6] . [ 17 ] Cette règle vaut tant lorsque les honoraires extrajudiciaires sont réclamés d’un cocontractant que d’un tiers au litige. [ 18 ] Quoiqu’il soit vrai qu’un juge de première instance doit faire preuve de prudence au stade d’une requête en irrecevabilité, ici le juge pouvait, à bon droit, conclure comme il l’a fait.
Il aurait été inutile et contraire aux principes de la procédure de laisser perdurer un recours manifestement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE le pourvoi; [ 20 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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