2018 QCCA 2049, 2018 QCCA 2049
Opinion
9105-2803 Québec inc. c. Procureure générale du Québec (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) 2018 QCCA 2049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027631-183 (460-17-002427-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTS AVOCAT 9105-2803 QUÉBEC INC.
DAVID ADAMS DERICK ADAMS m e SÉBASTIEN POIRIER (Beauregard Avocats sencrl) INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) Me SIMON LAROSE (Ministère de la Justice (DGAJLAJ))
En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2018 par l'honorable Suzanne Mireault de la Cour supérieure, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Moyens préliminaires - Moyen de non-recevabilité. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 20 Début de l’audience. Argumentation de Me Sébastien Poirier. 11 h 41 Argumentation de Me Simon Larose. 11 h 57 Réplique de Me Poirier. 11 h 58 Suspension de l’audience. 12 h Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3. 12 h 03 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants font appel du jugement rendu le 28 mai 2018 qui rejette, à un stade préliminaire de la procédure judiciaire, leur demande en jugement déclaratoire au motif qu’un jugement prononcé le 15 septembre 1993 apportait, selon la juge de première instance, une solution complète, certaine et définitive (l’autorité de la chose jugé
e) au débat les opposant à l’intimée. [ 2 ] Aux termes de l’
article 2848 C.c.Q. , l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, lorsque « la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même ». [ 3 ] En l’espèce, les appelants concèdent qu’il y a identité de parties, mais ils plaident qu’il n’y a ni identité de cause ni identité d’objet. [ 4 ] Les appelants ont raison. [ 5 ] Le jugement du 15 septembre 1993 entérine la transaction intervenue entre les parties le 27 août 1993, réglant ainsi deux litiges menés de front (455-05-000140-934 et 455-05-000141-932). [ 6 ] Le texte de cette transaction est important, s’agissant de déterminer si le jugement qui l’entérine apporte une solution complète, certaine et définitive au débat soulevé par la demande en jugement déclaratoire introduite par les appelants en février 2017.
[ 7 ] La « cause » se définit succinctement comme étant « le fait juridique ou matériel qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé » [1] . [ 8 ] Dans le premier des deux recours institués en 1993, celui du procureur général du Québec, les faits allégués font voir que la cause d’action concerne l’exploitation du site par l’utilisation de nouveaux procédés industriels (dynamitage, concassage et tamisage) sans les certificats d’autorisation requis aux termes de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] , et non selon ce qui se faisait antérieurement au 14 juin 1993 (le grattage de l’affleurement rocheux, sans utilisation de dynamite, d’excavatrice et de concasseur). [ 9 ] Dans le second recours, celui des voisins, les faits allégués réfèrent aussi non pas à l’exploitation antérieure au 14 juin 1993, mais aux inconvénients découlant des opérations entreprises depuis cette date (dynamitage, concassage et tamisage ainsi que transport par camions) et qui affectent leur droit de jouir en toute quiétude de leur propriété. [ 10 ] Dans la demande en jugement déclaratoire de février 2017 (modifiée une première fois en novembre 2017, puis en février 2018), les faits allégués par les appelants visent plutôt à établir que l’exploitation du site d’extraction de galets sur une
partie du lot 5 239 040, par le grattage de l’affleurement rocheux à l’aide d’une pelle mécanique (sans dynamitage, concassage ou tamisage), bénéficie de droits acquis. [ 11 ] Les deux causes d’action sont fort différentes l’une de l’autre. Les faits allégués dans le recours institué par les appelants en 2017 visent à établir qu’ils ont des droits acquis à l’exploitation du site pour en extraire des galets selon un procédé de grattage de l’affleurement rocheux à l’aide d’une pelle mécanique, sans la nécessité d’un certificat d’autorisation.
Les faits allégués dans les recours institués en 1993 visaient à établir que l’exploitation du site exigeait des appelants qu’ils obtiennent non seulement un certificat d’autorisation pour en entreprendre l’exploitation (sujet à la question des droits acquis), mais également un certificat d’autorisation pour l’utilisation d’un procédé industriel de dynamitage, concassage ou tamisage. [ 12 ] L’arrêt Pesant c.
Langevin [3] , qui fait toujours autorité sur la question de l’identité d’objet, enseigne que « si deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l’accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties, il y a chose jugée » [4] . [ 13 ] Le juge qui décidera de la demande en jugement déclaratoire aura à se prononcer sur la question des droits acquis à l’exploitation d’une carrière dédiée à l’extraction de galets, par grattage de l’affleurement rocheux à l’aide d’une pelle mécanique n’impliquant aucun procédé de dynamitage, concassage ou tamisage. [ 14 ] Or, le jugement du 15 septembre 1993, qui entérine la transaction intervenue entre les parties, ne tranche pas cette question qui était abordée dans le recours du procureur général du Québec [5] .
Bien au contraire, la transaction stipule expressément « que les parties maintiennent leurs positions respectives quant à l’existence ou l’absence de droits acquis en faveur du défendeur Derick Adams sur les deux sites décrits aux procédures » [6] . [ 15 ] La transaction n’avait donc pas pour objet de trancher la question des droits acquis ni de mettre un terme à toute exploitation de la carrière de galets au-delà du 1 er septembre 1994.
Elle ne visait qu’à encadrer l’exploitation du site par dynamitage et concassage, notamment en l’assujettissant à l’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’utilisation de ces procédés, en imposant que les activités de concassage se déroulent sur la
partie sud-ouest des lots, en limitant les activités de dynamitage et de concassage à certaines heures de la journée, du lundi au vendredi seulement, et enfin, en restreignant ce type d’exploitation à quelques semaines en 1993 et 1994. [ 16 ] Il est erroné de lire dans la transaction, et le jugement du 15 septembre 1993, une interdiction de toute exploitation du site, peu importe la manière d’y procéder, au-delà du 1 er septembre 1994.
À cet égard, il n’est pas sans intérêt de noter, comme le soulignent d’ailleurs les appelants, que l’exploitation du lot 5 239 040 pour en extraire des galets par simple grattage de l’affleurement rocheux s’est poursuivie bien après le 1 er septembre 1994, pendant une vingtaine d’années, avec la bénédiction de la Commission de la protection du territoire agricole et sans aucune intervention de l’intimée visant à la faire cesser. [ 17 ] La question des droits acquis dont pourrait bénéficier le lot 5 239 040 n’a donc toujours pas été tranchée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel; [ 19 ] INFIRME le jugement entrepris; et [ 20 ] REJETTE la demande de la procureure générale du Québec en rejet de la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire; [ 21 ] Le tout, avec les frais de justice, tant en appel qu’en première instance. JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C .A.
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