2016 QCCQ 6497, 2016 QCCQ 6497
Opinion
Cliche c. Roy 2016 QCCQ 6497 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000070-159 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel CLICHE , avocat, pratiquant sa profession au […], Magog (Québec) […] Demandeur c.
Lucien ROY , domicilié et résidant au […], Mansonville (Québec) […] Défendeur JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 4 365,94 $ pour solde d’honoraires professionnels. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) facture abusive, trop élevée;
b) le demandeur m’a mal représenté depuis le début – un juge l’a même réprimandé;
c) je suis un ex-enseignant du Cégep de Sherbrooke qui ne peut plus pratiquer son métier à cause de blessures physiques et psychologiques subies suite à une agression sauvage de la part d’un groupe de fêtards. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a reçu d’autres paiements, s’agissant ici d’un solde à la suite d’une permission pour cesser d’occuper, le défendeur n’ayant plus les moyens financiers; [ 5 ] VU Les articles 2098 et suiv., 2803, 2843, 2870 C.c.Q. , les articles 8 , 9 , 10 et 11 de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels , et l’article 102 du Code de déontologie des avocats; [ 6 ] Le défendeur a déjà payé 7 650 $, d’où l’état de compte total s’élève à 11 399,28 $. [ 7 ] Tous les services indiqués aux différentes factures ont bel et bien été rendus par le demandeur au défendeur et facturés conformément à la convention d’honoraires intervenue entre les parties. [ 8 ] Le défendeur reproche au demandeur :
a) il n’a pas fait d’enquête de crédit sur le ou les agresseurs avant d’entreprendre les procédures judiciaires;
b) Il n’a pas considéré et n’a pas adéquatement donné de conseils quant au recours possible en vertu de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I -6) et la subrogation en faveur de la Commission. [ 9 ] D’une part, le défendeur laisse entendre que le demandeur n’eut pas dû l’entraîner dans des procédures judiciaires, se déclarant satisfait de l’indemnisation ou des avantages qu’il reçoit actuellement de la Commission, alors que, d’autre part, représenté par une nouvelle avocate, il a continué les procédures, amendant cependant le montant de sa demande pour passer de 214 864,26 $ à 1 800 000,00 $, le tout sans expliquer cette ambiguïté.
[ 10 ] Le défendeur, malgré un avertissement préliminaire, a tenté à au moins trois reprises d’introduire du ouï-dire, de rapporter les propos d’un conseiller et de sa nouvelle avocate, Marie-Éve Plante Hébert, qui n’avaient pas été assignés, et étaient absents. Ainsi, ses motivations et le détail de ses reproches à l’égard du demandeur sont demeurés sans preuve. [ 11 ] Alors qu’il reprenait son dossier chez le demandeur, le défendeur a signé une décharge en ces termes : « Reçu copie le 4 juillet 2014. Aucune photocopie n’a été faite parce que le client se déclare satisfait du travail et de la facturation. » [ 12 ]
Malgré les termes de cette déclaration et le fait que certains des services n’ont pas été facturés, le Tribunal trouve les honoraires du demandeur élevés pour un dossier qu’il n’a pas conduit à terme, rappelant qu’un compte d’avocat n’est pas qu’un empilage d’heures [1] . [ 13 ] Le Code de déontologie des avocats prévoit que l’avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, soit justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’article 102 du Code de déontologie énumère neuf critères.
Le temps consacré à l’affaire n’est que l’ un des critères. [ 14 ] Le fait qu’une convention d’honoraires ait été signée n’empêche pas le respect d’une règle d’ordre public : tel est le Code de déontologie . La convention ne considère que le taux horaire, les heures consacrées à l’affaire et les intérêts. À l’occasion d’un conflit, le Tribunal doit examiner le travail et le compte à la lumière de l’ensemble du dossier et de l’article 102 du Code de déontologie.
En plus du fait qu’ici le dossier ne s’est pas rendu à terme et que le Tribunal, parmi les critères de 102, ne peut considérer le résultat [2] . [ 15 ] Comme dans l’affaire Ricard [3] , il peut arriver que l’addition des minutes consacrées à un dossier ne reflète pas véritablement la valeur des services rendus. [ 16 ] Il y a lieu ici à une diminution du compte, le Tribunal retenant : • la convention d’honoraires; • la décharge signée le 4 juillet 2014 faisant état de la satisfaction quant au travail et quant à la facturation; • les neuf facteurs prévus par l’article 102 du Code de déontologie ; • les factures détaillées émises par le demandeur. [ 17 ] Procédant à arbitrer, le Tribunal détermine suffisante une somme additionnelle de 1 350 $ à ce que déjà payé.
Il faut ajouter 25 $ pour chèque retourné. [ 18 ] Des intérêts sont prévus à 13,50 % l’an. Ils ne courront que de la signification dans le présent dossier. Vu ce taux, il n’y a pas d’indemnité additionnelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (1 375 $), avec intérêts au taux de 13,50 % l’an depuis le 24 septembre 2015, plus les frais de 138 $. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 juin 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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