2015 QCCA 744, 2015 QCCA 744
Opinion
Patenaude c. R. 2015 QCCA 744 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005874-159 (705-36-000623-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 avril 2015 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANT AVOCAT PATRICK PATENAUDE Me FRANCIS PILOTTE (Lord Poissant & associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me pierre-édouard asselin (Asselin Avocats) DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’appel d’un jugement rendu le 19 mars 2015 (motifs écrits en date du 9 avril 2015) par l’honorable Éliane B. Perreault de la Cour supérieure, district de Joliette ( Article 839(1) du Code criminel ) Greffier d’audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 16 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 16 Argumentation de Me Pilotte. 10 h 32 Argumentation de Me Asselin. 10 h 33 Suspension pour autre dossier. 11 h 26 Reprise. 11 h 26 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’ article 839(1) (
a) C.cr . prévoit un droit d’appel pour un motif qui ne comporte qu’une question de droit. [ 2 ] Il faut que la question soit suffisamment importante, ou qu’elle comporte des circonstances particulières qui justifient l’autorisation de l’appel. [ 3 ] Ici, la question de droit importante qu’on veut soulever a fait l’objet de décisions antérieures de la part de la Cour d’appel, notamment l’arrêt Kellogg’s Co. of Canada c. P.G. du Québec [1] et de la Cour suprême, notamment l’arrêt R. c. Teskey [2] .
De façon plus précise, il s’agit ici de savoir dans quelle mesure, en transcrivant ses motifs, on peut en bonifier la teneur. [ 4 ] Il n’y a aucun indice au présent dossier – il y a même des indications contraires de la part du procureur de l’intimée – qu’il s’agirait d’un cas où il y aurait eu un accroc quelconque à la déontologie judiciaire et où, justement, il y aurait eu abus du droit de corriger une transcription de motifs. [ 5 ] Je rappelle aussi qu’il s’agit d’un appel d’un verdict de culpabilité de la Cour municipale en matière de conviction
sommaire. [ 6 ] Je ne vois rien qui justifierait d’accueillir la requête, et d’autant plus que l’appel serait voué à l’échec vu l’absence de circonstances particulières le justifiant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
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