2012 QCCA 891, 2012 QCCA 891
Opinion
R. c. Michaud 2012 QCCA 891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005054-117 (750-01-027910-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon Me Daniel Royer PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) ENOIL MICHAUD Me André Williams HÉVEY, WILLIAMS AVOCATS En appel d'une peine infligée le 4 novembre 2011 par l'honorable Denis Robert, de la Cour du Québec, district de St-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Peine – facultés affaiblies Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9h 30 Argumentation par Me Magalie Cimon. 9 h 46 Argumentation par Me André Williams. 10 h 15 Réplique par Me Magalie Cimon 10 h 17 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 17 Suspension de la séance. 10 h 42 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Demarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 4 novembre 2011, l'intimé, Enoil Michaud, a été reconnu coupable des infractions suivantes : "Le ou vers le 8 janvier 2008, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue et a causé par là des lésions corporelles à Evans Francoeur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255 (2) du Code criminel ".
Le ou vers le 8 janvier 2008, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253b) et 255(1) du Code criminel ." [ 2 ] En application des principes découlant de l'arrêt Kienapple [1] , l'intimé a bénéficié d'un arrêt conditionnel des procédures sur le chef d'accusation portant sur son alcoolémie qui dépassait 80 ml d'alcool/100 ml de sang. [ 3 ] Au terme de son procès, le juge de première instance a imposé une peine d'emprisonnement de 90 jours discontinus, assortie d'une interdiction de conduire pour une période de deux ans et imposé une amende de 2000 $ à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'actes criminels .
Le tout est accompagné d'une probation d'une durée de 90 jours. Le juge a également condamné l'intimé à payer les frais et la suramende, conclusion erronée en droit, tel que le reconnaissent les parties. [ 4 ] Estimant que la peine infligée s'écarte de la fourchette applicable en semblable matière, l'appelante se pourvoit. [ 5 ] La preuve a révélé que l'intimé, qui était âgé de 73 ans au moment de l'infraction, était fortement intoxiqué par l'alcool au moment où il a pris le volant de son véhicule pour se diriger à sa résidence en revenant du domicile de son gendre.
Le véhicule de l'intimé a violemment heurté le véhicule de la victime, M. Francoeur, qui rentrait à la maison après le travail. [ 6 ] Même si l'accusé a soutenu à son procès n'avoir consommé que quelques bières, les tests d'ivressomètre ont établi une alcoolémie de 207 mg et de 208 mg/100 ml de sang, soit une quantité d'alcool particulièrement élevée. [ 7 ] Le dossier révèle également que l'accident a bouleversé la vie de la victime qui a dû abandonner son emploi et réorienter sa carrière.
Il souffre dorénavant de douleurs chroniques. [ 8 ] La preuve a révélé que la victime a été opérée à deux reprises, qu'elle a subi une longue période d'hospitalisation et de convalescence et qu'elle doit assumer, pour le restant de ses jours, des séquelles qui affectent sa qualité de vie. [ 9 ] Lors des représentations sur peine, le ministère public a suggéré une peine d'emprisonnement de 20 mois, assortie d'une interdiction de conduire pour une période additionnelle de trois années.
L'avocat de l'intimé a suggéré, pour sa part, une peine d'emprisonnement de 90 jours discontinus, assortie d'une interdiction de conduire pour une période d'une année. [ 10 ] L'appelante reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de principe en s'éloignant de la fourchette habituelle des peines déjà imposées en semblable matière.
De plus, elle lui reproche d'avoir commis une autre erreur de principe en n'accordant pas un poids suffisant aux facteurs aggravants et d'avoir sous-estimé les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour ce genre d'infraction. [ 11 ] Pour sa part, l'intimé soutient que la peine infligée répond aux principes et aux objectifs de détermination de la peine, que cette dernière s'inscrit dans la fourchette des peines applicables en semblable matière et, qu'au surplus, même si elle est clémente, la Cour doit faire preuve de retenue et de déférence envers la décision du juge de première instance. [ 12 ] Il est acquis qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de première instance en matière de détermination de la peine [2] . [ 13 ] Ainsi, en l'absence d'un écart marqué et substantiel entre les peines habituellement imposées en semblable matière pour des profils de délinquant similaires et celle imposée dans le dossier sous étude, la Cour ne saurait intervenir.
Dans l'arrêt Quévillon [3] , la Cour a rappelé que le pouvoir d'une cour d'appel de réformer une peine se limite aux cas suivants : 1. Une erreur de principe; 2. L'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une trop grande insistance sur les facteurs appropriés; 3. Une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve; 4.
Lorsque la peine se situe hors des limites acceptables et devient nettement déraisonnable. [ 14 ] En l'espèce, la Cour est d'avis que le jugement prononcé par le juge de première instance s'écarte nettement des peines normalement infligées pour des crimes similaires et que le jugement entrepris recèle des erreurs de droit déterminantes qui ont conduit à l'imposition d'une peine nettement déraisonnable. [ 15 ] Dans sa décision, somme toute succincte, le juge de première instance souligne que l'intimé était âgé de 73 ans au moment de l'infraction.
En raison de son âge avancé et de l'absence d'antécédents judiciaires, il estime qu'une longue peine d'emprisonnement n'était pas appropriée. [ 16 ] L'absence d'antécédents judiciaires représente certes un facteur atténuant mais on ne peut en dire autant de l'âge du contrevenant. [ 17 ] En l'espèce, l'accusé ne pouvait sûrement pas prétendre que la conduite de son véhicule alors qu'il était fortement intoxiqué relève d'une étourderie passagère qui s'explique par son manque de maturité et son jeune âge.
Au contraire, l'intimé, camionneur de métier et homme mature, était bien placé pour reconnaître les dangers de conduire un véhicule automobile en état d'ébriété, compte tenu de son métier et de sa longue expérience de vie. Il s'agit beaucoup plus de facteurs aggravants que de facteurs atténuants.
[ 18 ] D'autre part, dans sa décision, le juge ne réfère nullement au niveau élevé d'intoxication qui a été établi dans le cas sous étude.
Notre Cour a déjà souligné [4] qu'un taux d'alcoolémie élevé doit être considéré par le juge qui impose une peine puisqu'il s'agit là de l'un des éléments qui caractérisent la culpabilité morale du délinquant lors de l'infraction. [ 19 ] L'importance de ce critère est d'ailleurs soulignée à l' art. 255(1) C.cr . qui prévoit : 255.1 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2 a ). [ 20 ] Ici, le juge aurait dû considérer que l'intimé a banalisé les circonstances de son intoxication en prétendant qu'il n'avait bu que quelques bières.
Il aurait dû également considérer l'impact de l'infraction criminelle sur la vie de la victime qui vivra avec des séquelles importantes pour le reste de ses jours.
Ces deux omissions, jumelées à l'octroi d'une peine nettement déraisonnable, justifient l'intervention de la Cour. [ 21 ] Sur le tout, la Cour est d'avis que la peine imposée par le juge de première instance est nettement déraisonnable, ne témoigne pas du souci de respecter les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, et ne tient pas compte du degré élevé de culpabilité morale de l'intimé. [ 22 ] La Cour est d'avis qu'une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois, moins le temps déjà purgé par l'intimé, constitue une peine juste et équitable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel de l'appelante; [ 24 ] INFIRME la peine imposée en première instance sur la durée de la peine d'emprisonnement; [ 25 ] CONDAMNE l'intimé à purger une peine de 12 mois d'emprisonnement moins le temps purgé depuis le 4 novembre 2011; [ 26 ] ORDONNE à l'intimé de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 18 mai 2012; [ 27 ] INFIRME les conclusions monétaires prévues au jugement de la Cour du Québec; [ 28 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec de rembourser à l'intimé toute somme perçue en exécution de la peine imposée par le juge de la Cour du Québec; [ 29 ] SUBSTITUE à l'ordonnance de probation de 90 jours imposée par le jugement de la Cour du Québec une ordonnance de probation, sous les mêmes conditions, de 12 mois; [ 30 ] CONFIRME les autres modalités de la peine imposée en première instance.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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