2014 QCCQ 8057, 2014 QCCQ 8057
Opinion
Désilets c. Construction Méga Tech 2014 QCCQ 8057 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025767-136 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOISE DÉSILETS
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION MÉGA TECH et FRANÇOIS SÉGUIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Françoise Désilets, réclame de la
partie défenderesse, Construction Mega Tech et François Séguin, conjointement et solidairement, la somme de 444 $. [ 2 ] Françoise Désilets témoigne qu'en 2010, elle a acheté de la défenderesse, Construction Mega-Tech un immeuble. Elle s'est également portée acquéreur à la même occasion d'une thermopompe murale, un climatiseur pour lequel elle a versé 2 250 $. [ 3 ] Vers le mois d'août 2012, le climatiseur a fait défaut.
Elle s'est alors adressée à la défenderesse, laquelle lui a mentionné qu'il n'y avait plus de garantie et qu'elle devait s'adresser plutôt à Entreprises MST qui lui avait vendu l'appareil. [ 4 ] Lorsque Construction Méga Tech lui a remis la facture d'achat dudit appareil afin qu'elle puisse poursuivre Entreprises MST, elle a constaté qu’elle avait payé le climatiseur 444 $ de plus que Construction Méga Tech avait payé soit, 1 806 $. [ 5 ] Elle ajoute que si elle l'avait su que le climatiseur avait été payé 1 806 $, elle n'aurait pas versé 2 250 $.
Elle réclame donc 444 $, soit la différence du montant qu’elle aurait payé en trop. [ 6 ] François Séguin ne nie pas que Construction Méga Tech a payé 1 806 $ pour l'appareil mais ajoute qu'elle a pris un profit de 25% comme elle en avait le droit. Il ajoute que la demanderesse ayant accepté de payer ce montant en 2010, elle ne peut dès lors demander quelque remboursement que ce soit. [ 7 ] La réclamation sera rejetée. [ 8 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que la
partie défenderesse a fraudé ou induit en erreur la demanderesse au moment de l'achat dudit appareil. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse; [ 11 ] CONDAMNE la demanderesse au paiement des frais judiciaires de 110 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 5 mai 2014
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