2021 QCCA 764, 2021 QCCA 764
Opinion
Adoption — 21121 2021 QCCA 764 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000537-193 (450-43-001588-190) DATE : 7 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
A APPELANT – père c. [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse INTIMÉE – demanderesse et B MISE EN CAUSE – mère et X MIS EN CAUSE – enfant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 31 octobre 2019 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Lise Gagnon), qui déclare le mis en cause admissible à l’adoption et désigne le Directeur de la protection de la jeunesse aux fins de l’exercice de l’autorité parentale à son égard [1] . [ 2 ] L’appelant est le père du mis en cause.
Il conteste la conclusion d’abandon de l’enfant retenue par la juge de première instance, prétendant avoir mis tous les efforts, dans les circonstances, pour exercer ses responsabilités parentales. CONTEXTE [ 3 ] Le mis en cause (« l’enfant ») est né le [...] 2017. Dès sa naissance, l’infirmière du Centre de santé et de services sociaux constate les difficultés des parents à cerner ses besoins et à faire face à sa routine.
L’enfant perd du poids, développe du muguet buccal et manque de tonus musculaire. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») intervient alors qu’il est âgé de deux mois en raison d’une déficience intellectuelle légère, constatée chez chacun de ses parents, qui affecte leurs capacités parentales. [ 5 ] Alors que l’enfant a un peu plus de trois mois, les parents refusent la proposition du DPJ visant à évaluer leurs capacités parentales [au centre A], qui offre un encadrement mère-enfant. Les parents justifient leurs gestes et nient leurs limites.
L’appelant affirme qu’on ne peut forcer un bébé à faire ce qu’il ne veut pas. [ 6 ] Le 29 janvier 2018, à la demande du DPJ, le tribunal confie provisoirement l’enfant à la mère, à la condition qu’elle intègre [le centre A]. Le 6 février 2018, la mère est hébergée [au centre A] avec l’enfant.
Malgré le soutien et l’encadrement offerts, elle éprouve toujours des difficultés à répondre aux besoins de celui-ci qui fait très peu d’apprentissages. Les éducatrices constatent également que la déficience intellectuelle de l’appelant altère son jugement et qu’il minimise ses difficultés. Son agressivité et les tensions qui règnent en présence de la mère et de l’enfant amènent [au centre A] à l’interdire des lieux. Par ailleurs, les parents ne suivent pas les conseils prodigués, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes de la part d’une pédiatre quant au développement de l’enfant.
Par exemple, ils mettent des céréales dans le biberon de l’enfant alors qu’il est trop tôt pour introduire des solides. [ 7 ] Le 22 mars 2018, le tribunal confie provisoirement l’enfant à une famille d’accueil et ordonne des contacts supervisés avec les parents. Ces contacts sont exercés de manière assidue entre les mois de mars et juillet 2018. Toutefois, durant les visites, les parents ont du mal à identifier les besoins de leur enfant et à y répondre. L’appelant tente notamment de faire marcher son enfant alors qu’il n’a que cinq mois.
Il affirme néanmoins être pleinement capable de prendre en charge son enfant.
[ 8 ] À compter du moment où l’enfant est placé en famille d’accueil, l’enfant fait des progrès rapides. [ 9 ] Le 18 juillet 2018, alors qu’il est âgé de neuf mois, la juge Berardino déclare sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’une négligence sur le plan éducatif en vertu des articles 38b)2 ◦ et 38b)1 ◦ iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . Elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois et interdit tout contact entre l’enfant et ses parents [3] , au motif que le pronostic de retour auprès d’eux est sombre. Elle indique que la décision s’avère dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 10 ] Le DPJ dépose une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption le 6 mars 2019, suivie, le 12 mars 2019, d’une demande en révision de l’ordonnance du 18 juillet 2018. [ 11 ] Le 15 avril 2019, la mère n’a toujours pas comparu, bien qu’elle ait reçu signification de la demande.
Le dossier est donc reporté au 30 avril 2019. À cette date, le DPJ demeure sans nouvelles de la mère. L’affaire est inscrite par défaut à l’encontre de la mère. [ 12 ] L’audition a lieu le 30 août
Malgré son défaut de comparaître, la mère est autorisée à faire valoir son opposition à l’adoption de l’enfant par visioconférence. L’appelant conteste l’adoption de l’enfant au motif qu’il n’a pas été abandonné. Subsidiairement, il plaide qu’il a des projets pour l’enfant et que l’adoption projetée n’est pas dans son meilleur intérêt. Les deux parents témoignent. [ 13 ] Le 31 octobre 2019, la juge Lise Gagnon déclare l’enfant admissible à l’adoption.
L’appelant se pourvoit en appel à l’égard de ce jugement. [ 14 ] Le 20 décembre 2019, l’audition de la demande en révision d’ordonnance du DPJ est reportée en attendant le sort du présent appel. Le maintien du statu quo est ordonné, de sorte que l’enfant réside toujours avec sa famille d’accueil et l’interdiction de contact avec ses parents demeure en vigueur. JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Après un examen des faits et des critères applicables, la juge de première instance déclare l’enfant admissible à l’adoption.
Elle conclut que, malgré l’absence d’abandon intentionnel de leur part, les parents n’ont pas assumé, de fait, son soin, son entretien et son éducation dans les six mois précédant la signification de la demande, soit entre les mois de septembre 2018 et mars 2019. [ 16 ] Elle constate que les parents persistent à nier les limites affectant leurs capacités parentales et qu’ils n’ont fait aucun effort pour mettre fin à la situation de compromission. [ 17 ] Elle conclut que le premier critère permettant d’établir qu’ils ont assumé, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est pas satisfait.
Elle juge les gestes posés par l’appelant, tels que l’envoi d’un cadeau de Noël et de vêtements à l’enfant et quelques appels téléphoniques, insuffisants pour conclure qu’il a assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant. [ 18 ] Quant au second critère, la juge détermine qu’il n’existe aucune possibilité de reprise en charge par les parents, puisque l’appelant idéalise ses capacités et la mère ne demande pas de reprendre la responsabilité de l’enfant.
De toute manière, cela ne constituerait pas un scénario envisageable. [ 19 ] En ce qui concerne le troisième critère, elle détermine que la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Elle souligne que ce dernier a développé un lien d’attachement réciproque avec sa famille d’accueil de la « Banque mixte », avec laquelle il vit depuis le mois de juin 2018. MOYENS SOULEVÉS EN APPEL [ 20 ] En appel, l’appelant soutient que la juge a erré en concluant qu’il a abandonné l’enfant aux termes de l’ article 559(2) C.c.Q.
Il lui reproche d’avoir omis de considérer la théorie des « capacités restantes », en présence d’un parent présentant une déficience intellectuelle. Il prétend de plus que la juge confond le cadre d’analyse de l’ article 559(2) C.c.Q. [4] avec celui de l’
article 561 C.c.Q. [5] portant sur la possibilité de reprise en charge de l’enfant par ses parents, lequel ne doit être examiné qu’une fois l’abandon constaté. ANALYSE Principes de droit applicable [ 21 ] L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi (
article 543 al. 1 C.c.Q. ). À défaut du consentement des parents à l’adoption, seule une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption peut y donner ouverture [6] . [ 22 ] La déclaration d’admissibilité à l’adoption est la première de deux étapes menant à l’adoption de l’enfant, la seconde étant le jugement d’adoption. [ 23 ] Comme l’explique la Cour, sous la plume du juge Chamberland, dans l’affaire Adoption – 173 , « la question de l’abandon exig[e] du juge qu’il tourne son regard tout autant vers le passé ( article 559(2) C.c.Q. ) que vers l’avenir (
article 561 C.c.Q . ) » [7] .
[ 24 ] Le tribunal ne peut déclarer l’enfant admissible à l’adoption que s’il constate que ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois ( article 559(2) C.c.Q. ) [8] . Pour ce faire, il procède à une analyse en trois étapes, dans l’ordre suivant [9] : 1) Il détermine si les père et mère ont assumé ou non de fait le soin, l’entretien ou l’éducation [10] depuis au moins six mois; 2) Si tel est le cas, il détermine s’il est ou non improbable que le père ou la mère en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation au sens de l’
article 561 C.c.Q. ; 3) Finalement, il s’assure que la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 25 ] En ce qui concerne la première étape de l’analyse, la Cour rappelait récemment dans l’affaire Adoption – 2044 , que « [l]’évaluation à laquelle procède le tribunal dans le cadre de l’ article 559(2) C.c.Q. est de nature objective et ne doit pas reposer sur les motifs ou l’intention des parents derrière leur défaut de prendre soin de leur enfant » [11] .
L’exercice consiste à « apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l'essentiel de cette charge même s'il est à l'écart du quotidien » [12] . [ 26 ] En l’espèce, les circonstances qui restreignent l’exercice des responsabilités parentales de l’appelant sont doubles puisque, d’une part, la Cour du Québec a prononcé une ordonnance d’interdiction de contacts entre l’appelant et l’enfant et que, d’autre part, l’appelant présente une déficience intellectuelle qui affecte son jugement et ses capacités parentales.
Il convient d’aborder séparément les principes juridiques applicables à chacune de ces situations. i.
L’impact d’une ordonnance d’interdiction de contacts [ 27 ] Lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure d’hébergement en famille d’accueil durant la période de référence, le tribunal doit déterminer si le parent « [a] fait le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement pour assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant » [13] . [ 28 ] Lorsqu’une ordonnance d’interdiction de contacts a été prononcée, on ne peut évidemment pas reprocher aux parents de ne pas avoir vu l’enfant durant cette période [14] .
Le tribunal évalue alors le désir sincère du parent d’établir un lien significatif avec l’enfant suivant une série de critères retenus par la jurisprudence, tels qu’énoncés dans l’affaire Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T . [15] , à savoir : [47] […] 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 29 ] L’analyse porte alors sur les éléments sur lesquels les parents exercent un contrôle, notamment sur les mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission, ce qui constitue leur première responsabilité [16] . À l’inverse, la négation du problème à l’origine du placement est généralement appréciée négativement par le tribunal [17] . [ 30 ] Comme l’enseigne le professeur Alain Roy, le tribunal doit tenir compte « du degré d’investissement parental des parents.
Il ne suffit pas d’amuser l’enfant et de le divertir, encore faut-il lui prodiguer les soins qu’il requiert et lui assurer un minimum d’encadrement éducatif et affectif » [18] . ii. L’impact de la déficience intellectuelle [ 31 ] Dans l’arrêt de principe Droit de la famille — 1544 , qui portait sur l’admissibilité à l’adoption d’un enfant dont la mère était atteinte d’une maladie mentale grave et irréversible, la Cour a mis fin à l’interprétation de l’ article 559(2) C.c.Q . voulant que l’abandon doive nécessairement être intentionnel.
Dans ses motifs, le juge Vallerand écrivait [19] : Le juge de l'adoptabilité doit statuer, à partir des faits, à savoir si les parents assument de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il est des cas difficiles, des circonstances particulières, qui l'amèneront à conclure que le parent - y compris le parent handicapé mental - qui n'assume pas de façon conventionnelle, assume néanmoins.
Mais cela ne signifie pas que celui ou celle qui n'assume pas du tout, assume pourtant, uniquement parce que, incapable de le faire, il ne mérite aucun reproche. [ 32 ] Les tribunaux doivent donc se garder de conclure par automatisme à l’admissibilité à l’adoption d’un enfant dont les parents présentent une déficience intellectuelle [20] . Il s’agit d’un exercice difficile et délicat, comme le signale le professeur Goubau [21] : Mais en matière d'engagement parental, comment établir ce qui est suffisant et ce qui ne l'est pas?
À partir de quand peut-on décider que l'affection que peut donner un parent souffrant d'un handicap mental ne constitue plus le « minimum requis »? C'est la question la plus importante et en même temps la plus délicate. Elle relève, comme on dit, de la discrétion judiciaire et se situe donc dans cette zone du « flou » si étendue en droit familial, et qu'illustrent bien les propos du juge Vallerand lorsqu'il souligne qu'il est des cas difficiles qui peuvent amener un tribunal « à conclure que le parent - y compris le parent handicapé mental - qui n'assume pas de façon
conventionnelle, assume néanmoins ». [ 33 ] Les auteurs Archambault et Boisclair écrivent pour leur part [22] : […] le handicap mental d'un parent ne constitue pas en soi un motif d'admissibilité à l'adoption. Ce n'est pas la maladie mentale elle- même qui est en cause, mais son effet sur la capacité parentale des parents à remplir leurs devoirs parentaux.
Le tribunal doit chaque fois vérifier si les parents assument dans les faits le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant. [ 34 ] Au sujet de la théorie des « capacités restantes », ces mêmes auteurs indiquent que les troubles ou les limites qui affectent les parents ne les déchargent pas pour autant de leur obligation de faire le maximum possible pour s’occuper de leur enfant [23] : Il faut retenir de la théorie sur les "capacités parentales restantes" que la maladie, l'éloignement ou toute autre circonstance comportant des restrictions quant à la possibilité de remplir ses obligations parentales ne libèrent pas les parents de faire le maximum, compte tenu de leur situation particulière, pour s'occuper de fait de leur enfant.
Ainsi, le seul fait d'assumer l'entretien est insuffisant pour conclure à une contribution parentale susceptible de maintenir un lien avec l'enfant. De même, des troubles chroniques de la personnalité, de toxicomanie, des troubles de comportement, des carences affectives liées à une misère sociale, l'itinérance, la prostitution, la prison, la drogue, l'inaptitude mentale, etc. ne peuvent justifier l'inaction parentale.
Sans doute cela peut-il paraître parfois cruel, mais si l'on considère la réalité vécue par l'enfant, il serait encore plus cruel de le laisser sans famille affective à laquelle il a besoin de s'identifier, surtout dans la société actuelle. […] Entre le parent déficient intellectuellement ou atteint d'une maladie mentale qui n'assume pas du tout ses devoirs parentaux et celui qui, malgré son handicap mental, assume réellement "même si de façon non-conventionnelle" en exerçant ses "capacités parentales restantes" par des gestes concrets et significatifs pour l'enfant, il existera toujours une zone grise.
On peut apercevoir facilement le danger de voir réapparaître subrepticement, lors de cet exercice, l'idée "d'excuse" par compassion pour ce parent qui fait "son possible".
Il ne faut jamais perdre de vue que l'analyse de la situation doit avoir pour objectif l'évaluation de la réalité vécue par l'enfant, que l'appréciation du devoir "d'assumer de fait" doit être nécessairement objective et toujours s'effectuer à partir "des circonstances propres à l'enfant". [ 35 ] La « théorie des capacités restantes » en fait ne peut ainsi servir de grille d’analyse distincte ni excuser des carences parentales, ce qui aurait pour conséquence de désavantager l’enfant [24] . [ 36 ] Dans tous les cas, « [l] 'expression "assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation" de l'enfant renvoie à un critère objectif. […] La suffisance des efforts s'évalue par rapport aux besoins de l'enfant concerné et non du point de vue de la seule capacité du parent de s'améliorer » [25] .
Pour reprendre les termes du juge Dalphond, dans l’affaire Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T. précitée, « [l]es gestes doivent être posés dans un esprit sincère d’affection et de tendresse et être la manifestation de l’intérêt qu’un parent porte envers son enfant. Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l’enfant et non l’inverse » [26] .
C haque cas demeure un cas d’espèce [27] . [ 37 ] C’est ainsi que, dans l’affaire Adoption – 09158 [28] , la Cour a conclu que des parents, dont les difficultés d’apprentissage étaient attribuables à une lenteur intellectuelle, avaient néanmoins assumé, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant dans le délai imparti, en posant des gestes concrets, par l’exercice de leurs contacts supervisés, leur participation à des cours d’habiletés parentales et leur présence à la seule visite médicale à laquelle ils avaient été invités.
La Cour précisait que le manque d’habileté dans leur façon de s’occuper de l’enfant à certaines occasions ne peut être assimilé à une incapacité [29] . [ 38 ] Inversement, dans l’affaire C.B. c.
S.C . [30] , la Cour infirmait le jugement de première instance ayant refusé de conclure à l’abandon de l’enfant par des parents ayant une déficience intellectuelle importante, en se fondant sur le fait qu’ils avaient maintenu des contacts réguliers avec l’enfant, malgré leur incapacité à comprendre ses besoins en raison de leurs limites personnelles et qu’ils avaient payé leur contribution parentale et signaient les autorisations requises, en plus de s’informer à son sujet auprès de l’intervenante [31] . [ 39 ] La Cour a également déterminé que des attentions minimales qui n’excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d’hébergement ne suffisent pas à satisfaire le fardeau de preuve de l’ article 559(2) C.c.Q. , en présence de limites intellectuelles importantes des parents qui les empêchent d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de leur enfant [32] .
Application des principes aux faits [ 40 ] Comme l’écrivait récemment la Cour, « [i]l y a peu de décisions plus délicates et plus sensibles que celles que doit prononcer un tribunal en matière d’adoption ou, plus généralement, de protection de la jeunesse » [33] . Le présent dossier ne fait pas exception. [ 41 ]
Malgré toute la sympathie que l’on peut éprouver envers l’appelant, ce dernier ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans le jugement de première instance qui puisse justifier l’intervention recherchée. [ 42 ] D’abord, la juge énonce correctement les éléments à considérer dans l’évaluation objective du critère de l’abandon.
Elle accorde une importance prépondérante aux mesures prises par l’appelant pour remédier au motif de compromission, ce qui est tout à fait justifié dans le contexte d’une ordonnance d’interdiction de contacts, puisqu’il s’agit de l’un des éléments sur lesquels il exerce toujours un contrôle.
Or, la juge conclut à cet égard que l’appelant « ne participe pas activement à des mesures visant à mettre fin aux motifs de compromission et que sa collaboration [est] quasi inexistante » et qu’il ne reconnaît toujours pas ses limites [34] . [ 43 ] Cette conclusion est conforme à la preuve puisque l’intervenante a témoigné que l’appelant n’a entrepris aucune démarche en lien avec ses difficultés cognitives et que sa reconnaissance de la situation n’a pas évolué.
L’appelant a expliqué que ses démarches visant à suivre des « cours de papa » dans le but de « prouver ses capacités parentales » ont été infructueuses, puisque l’intervenante lui aurait répondu qu’il n’existait pas d’organismes de ce genre. Il a consulté un psychiatre pour prouver que le reproche en lien avec sa déficience n’était qu’un détail et qu’il pouvait aller au-delà de celle-ci, qu’il est capable de plus. Lors du procès, l’appelant affirme être prêt à reprendre son enfant à temps plein, témoignant ainsi de son inconscience des limites qui affectent ses capacités parentales. Par son
témoignage, l’appelant confirme ne pas comprendre les raisons qui ont motivé le placement de l’enfant à l’origine, alors qu’il qualifie les faits exposés par le juge Berardino de « pure invention ». [ 44 ] Cette preuve a mené la juge à conclure que l’appelant n’avait entrepris aucune démarche sérieuse pour remédier au problème à l’origine du placement.
Ce n’est d’ailleurs qu’après la période de référence, qui se terminait en mars 2019, que l’appelant a entrepris une thérapie de gestion de colère, soit en avril 2019. [ 45 ] Par ailleurs, le fait que la conduite de l’appelant soit le résultat de sa condition ne permet pas de conclure qu’il a rempli ses obligations parentales [35] . [ 46 ] En l’espèce, à la lumière de l’ensemble de la preuve, la juge conclut que l’appelant n’a pas fait le maximum possible pour assumer le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant.
I l ne faut pas perdre de vue que « la suffisance des efforts s'évalue par rapport aux besoins de l'enfant concerné » [36] . Une simple intention de reprise en charge, qui n’est accompagnée d’aucun geste concret, ne suffit pas [37] . [ 47 ] La juge de première instance détermine que les appels téléphoniques auprès de l’enfant à raison d’une à deux fois par mois, le cadeau offert à Noël et les deux sacs de vêtements remis en dehors de la période de référence « à eux seuls ne sauraient constituer l’essence de ce qu’est assumer de fait, le soin, l’éducation et l’entretien de son enfant » [38] .
Cette conclusion est conforme au principe selon lequel des attentions minimales et ponctuelles ne permettent pas de conclure qu’une personne a exercé l’essence de son rôle de parent [39] . [ 48 ] En somme, la conclusion de la juge voulant que l’appelant n’ait pas assumé, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant durant les six mois précédant la signification de la demande est ancrée dans la preuve. [ 49 ] L’appelant ne parvient pas à démontrer, au vu de la norme applicable [40] , que le jugement de première instance est entaché d’une erreur manifeste et déterminante qui puisse justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] rejette l’appel sans frais, vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Claude Gendron CLAUDE GENDRON AVOCAT Pour l’appelant Me Valérie Laneuville CIUSSS A Pour l’intimée Me Gabrielle Lemay CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Pour le mis en cause (
X) Date d’audience : 23 avril 2021
[4] 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption: 1° L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies; 2° L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; 3° L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur; 4° L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur. 559.
The following may be judicially declared eligible for adoption: (1) a child over three months old, if neither his paternal filiation nor his maternal filiation has been established; (2) a child whose care, maintenance or education has not in fact been assumed by his mother, father or tutor for at least six months; (3) a child whose father and mother have been deprived of parental authority, if he has no tutor; (4) a child who has neither father nor mother, if he has no tutor. [5] 561 .
L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée. 561 . A child may not be declared eligible for adoption unless it is unlikely that his father, mother or tutor will resume custody of him and assume his care, maintenance or education. This unlikelihood is presumed.
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