2023 QCCA 226, 2023 QCCA 226
Opinion
Stébenne c. R. 2023 QCCA 226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007633-215 ( 505-01-161750-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
PARTIE APPELANTE AVOCATS Jonathan Stébenne Me CÉ dric Materne M e Anne-Geneviève Robert ( Riendeau avocats ) Absents Me ANNIE LAHAISE (Annie Lahaise Avocate) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI M e Maxime HÉbrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’une déclaration de culpabilité rendue le 9 novembre 2020 par l’honorable Marco LaBrie de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil . DESCRIPTION : Culpabilité - Pornographie juvénile. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 00 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l’honorable Marco LaBrie) a acquitté l’appelant Jonathan Stébenne des accusations de possession de pornographie juvénile et de harcèlement criminel. Il l’a toutefois déclaré coupable d’introduction par effraction ( article 348(1) b)
d) C.cr .) et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile (
article 163.1(4.1)
a) C.cr .) [1] . L’appelant ne se pourvoit qu’à l’égard de ce dernier verdict . [ 2 ] Parmi ses nombreux moyens d’appel, l’appelant reproche notamment au juge de ne pas avoir considéré des preuves significatives compatibles avec son innocence. L’étude de cette question suffit pour trancher le pourvoi. *** [ 3 ] L’appelant et la plaignante entretiennent une relation trouble. Elle le soupçonne d’accéder à des sites de pornographie juvénile à l’aide de l’un de ses deux téléphones portables (le « vieux téléphone »).
Le 14 avril 2019, la plaignante voit ses doutes se confirmer lors d’un examen impromptu du vieux téléphone. À partir de son propre téléphone portable, elle filme des images trouvées sur le vieux téléphone qu’elle s’empresse de remettre à la police. Cette preuve va ultimement conduire à l’exécution d’un mandat de perquisition dans l’appartement du couple le 1 er mai 2019 à 7 h 30. C’est d’ailleurs grâce aux indications de la plaignante que les policiers trouveront le vieux téléphone dans une poche du pantalon de l’appelant laissé sur le plancher.
Il s’est avéré que cet appareil contenait du matériel incriminant. [ 4 ] L’appelant plaide que les circonstances ayant mené à l’accusation lui reprochant d’avoir accédé à de la pornographie juvénile ont été orchestrées par la plaignante, laquelle aurait utilisé le vieux téléphone pour accéder elle-même à des sites incriminants pour ensuite le faire accuser de ce crime [2] .
Selon le juge, « [l]a véritable question en litige est celle de savoir qui a visionné ces images avec le téléphone » [3] . [ 5 ] À la première étape de l’analyse proposée par l’arrêt W. (D.) [4] , le juge considère la version de l’appelant non crédible et non fiable. Par ailleurs, sa défense ne soulève aucun doute raisonnable. Cependant, le juge prête foi au témoignage de la plaignante et l’estime « crédible et fiable » [5] . Il considère aussi que le témoignage du sergent-détective Sylvain Saint-Pierre est « hautement crédible et hautement fiable » [6] .
Ce dernier avait été entendu en sa qualité de témoin expert en analyse judiciaire informatique et spécialiste en extraction et analyse de données. [ 6 ] Au regard de ces témoignages et du contenu du vieux téléphone saisi lors de la perquisition du 1 er mai 2019, le juge se dit « convainc[u], hors de tout doute raisonnable, que la seule conclusion rationnelle supportée par la preuve est l’inférence que l’accusé est la personne qui a accédé à la pornographie juvénile avec son vieux téléphone » [7] . [ 7 ] Toutefois, au moment de se pencher sur l’accusation de possession de pornographie juvénile, le juge écrit : [ … ] Mais la Cour doit souligner ce qui suit : les cinq (5) captures d’écran ont été effectuées le quatorze (14) avril deux mille dix-neuf (2019) entre neuf heures (9h) et neuf heures deux (9h02).
Or, la preuve établie que c’est à cette même date, moins d’une (1) minute plus tard, entre neuf heures trois (9h03) et neuf six (9h06) que [la plaignante » filme avec son téléphone certaines images affichées sur le téléphone de monsieur Jonathan Stebenne. La proximité temporelle est frappante . Bien que [la plaignante] soit convaincue de ne pas avoir fait ces captures d’écran et bien que la Cour soit convaincue de la crédibilité et de la sincérité du témoin, il subsiste un doute raisonnable dans l’esprit de la Cour à l’effet que l’accusé soit celui qui ait procédé à ces captures d’écran.
La Cour estime que l’ensemble de la preuve ne permet pas d’écarter la possibilité raisonnable que [la plaignante], dans son énervement, ait pu involontairement activer la capture d’écran, ce matin-là . [8] [Soulignements ajoutés] ***
[ 8 ] La preuve non contredite fait voir que les captures d’écran découvertes dans le vieux téléphone sont faites immédiatement avant que la plaignante filme les images de pornographie juvénile trouvées sur cet appareil.
La « proximité temporelle » dont parle le juge et le moment où la preuve d’accès à de la pornographie juvénile est constituée par la plaignante à l’insu de l’appelant éliminent la possibilité que ces deux personnes se soient trouvées simultanément en possession du vieux téléphone. [ 9 ] Sans tirer une conclusion ferme sur l’auteur des captures d’écran du 14 avril, le juge n’exclut toutefois pas que cette utilisation soit le fait de la plaignante qui, en raison de « son énervement, ait pu involontairement activer la capture d’écran » [9] .
Bien que l’hypothèse de l’activation involontaire avancée par le juge permettait de préserver la crédibilité de la plaignante au soutien du verdict de culpabilité pour avoir accédé à de la pornographie juvénile, il demeure que l’acquittement de l’appelant pour possession de la pornographie juvénile repose essentiellement sur la même preuve, en l’occurrence, les données extraites du vieux téléphone, et implique de près le même témoin à charge. [ 10 ] Or, la preuve d’expert exclut toute possibilité que les mécanismes du vieux téléphone permettant la capture d’écran puissent être activés de façon involontaire : « Bien, les cinq (5) fichiers accessibles les captures, donc quelqu’un a volontairement fait des captures et les captures , si vous connaissez un peu le monde, le monde Apple , c’est la combinaison de deux (2) touches; c’est pas quelque chose qui se fait accidentellement . » [10] [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Le poursuivant tente de minimiser la valeur probante de cette opinion en soutenant pour la première fois en appel que cet aspect du témoignage de l’expert ne relève pas directement de son expertise.
Or, les compétences admises de ce témoin pointent plutôt en direction opposée, notamment lorsqu’on lui reconnaît une expertise « en analyse judiciaire informatique » [11] .
De plus, le poursuivant a lui-même insisté sur l’étendue des compétences du témoin en l’invitant à décrire son expertise en ces termes : « Je m’y suis retrouvé en deux mille (2000)... oui, fin deux mille douze (2012), s’est suivie plusieurs formations dont la principale de trois (3) semaines à Ottawa, informatique judiciaire, et là, se suit plusieurs plusieurs autres formations en... en extraction de données d’appareils mobiles, analyse de données relativement à l’utilisation de l’Internet, que ce soit fureteur, application mobile, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer de ce qui peut se passer sur l’Internet.
Toutes les bases de registres Windows, Windows en soi, on touche un peu à macOS, donc par défaut iOS qu'on retrouve aussi dans le dossier d’aujourd'hui et plein, une multitude d'autres formations, on en suit continuellement en ligne, surtout ce ce temps-ci, étant donné la situation actuelle, mais il y a beaucoup de Webinars qui sont accessibles, c'est de la formation continue depuis... j'ai touché à tous les domaines depuis deux mille treize (2013). » [12] [ 12 ] Une autre difficulté importante avec l’hypothèse de l’activation involontaire vient du témoignage de la plaignante, qui elle-même rejette cette possibilité : Q.
Okay. Et vous le 14 avril, avez-vous fait des manipulations avant de prendre le vidéo? R. Non, non, j’y ai pas touché. Q. Vous lui avez pas touché. R. Non, parce que justement, je sais que si je touche à ses téléphones, monsieur se fâche parce que justement il aime pas ça qu’on touche à ses affaires. Q. Okay, Est-ce que vous avez fait des manipulations après le vidéo? R. Non. […] Q. Vous n’avez pas fait de photos. Vous n’avez pas pris de photos, vous n’avez pas pris de capture d’écran non plus? R.
Non . [13] [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Il est donc manifeste que l’inférence d’une activation involontaire n’est pas soutenue par la preuve. [ 14 ] Le poursuivant tente de trouver un certain appui à la thèse de l’activation involontaire par la plaignante dans l’extrait suivant du témoignage du policier Martin venu expliquer comment il a pris connaissance des images captées à partir du téléphone portable de la plaignante : « Dans le vidéo, on voit pas son visage [celui de la plaignante], mais on l’entend respirer très, très fort.
On voit qu’elle semble nerveuse sur le vidéo. » [14] [ 15 ] Tout d’abord, les motifs du juge ne font pas voir qu’il s’appuie précisément sur le témoignage du policier Martin pour soutenir l’hypothèse de l’activation involontaire en raison de la nervosité de la plaignante. Ensuite, le lien entre sa nervosité et une activation involontaire de l’appareil n’est soutenu par aucune preuve [15] . Finalement, la preuve d’expert sur l’impossibilité d’une activation involontaire écarte cette possibilité.
[ 16 ] Bref, autrement que de spéculer, il n’existe aucune preuve au soutien de l’inférence retenue par le juge selon laquelle la nervosité de la plaignante pourrait être à l’origine d’une manœuvre involontaire.
Il s’agit nettement d’une détermination incompatible avec des preuves (celle de l’expert Saint-Pierre et le témoignage de la plaignante) qui ne sont pas contredites par d’autres éléments de preuve ni rejetées par le juge [16] . [ 17 ] La preuve univoque exclut donc la possibilité que la plaignante ait pu activer involontairement les mécanismes permettant une capture d’écran alors que le vieux téléphone est en sa possession.
Cette preuve était susceptible de porter atteinte à la crédibilité de la plaignante, car elle l’implique directement dans les captures d’écran et vient ainsi appuyer l’idée de la manigance [17] imputée à ce témoin . [ 18 ] Le juge ne traite pas de la
partie disculpatoire du témoignage de l’expert Saint-Pierre (l’impossibilité d’activer la capture d’écran de façon involontaire) et, il n’explique pas comment, en dépit de ce témoignage, la crédibilité de la plaignante demeure intacte. [ 19 ] Au commencement de son jugement, le juge prend pourtant soin de préciser que la question ultime à trancher est celle de déterminer « qui a visionné ces images avec le téléphone » [18] .
La séquence temporelle des événements et l’impossibilité selon l’expert Saint-Pierre d’une activation involontaire constituent des éléments déterminants compatibles avec l’innocence de l’appelant sur le chef d’accès à de la pornographie juvénile et nécessitaient un examen attentif aux fins de soupeser adéquatement le poids à accorder à ces preuves [19] . [ 20 ] En ne considérant pas un élément de preuve favorable à l’appelant de nature à conduire à une autre conclusion rationnelle supportée par la preuve compatible avec l’innocence de ce dernier, le juge commettait une erreur de droit sujette à révision [20] . [ 21 ] On pourrait rétorquer à ce qui précède que l’erreur du juge n’est pas déterminante sur l’issue du procès puisque de toute façon la saisie du vieux téléphone le 1 er mai démontre que l’appelant aurait aussi accédé à de la pornographie juvénile dans les jours précédant la perquisition.
Or, les choses ne sont pas si simples. [ 22 ] Selon le témoignage de la plaignante, les policiers l’ont avisé environ une semaine à l’avance de l’exécution du mandat de perquisition [21] . Comme prévu, le 1 er mai à 7 h 30, les policiers se sont présentés au domicile du couple alors que l’appelant dormait. Ils ont trouvé un cellulaire sous son oreiller, « mais ce n’était pas le cellulaire qu’on cherchait » [22] . Toutefois, grâce aux indications de la plaignante, le vieux téléphone est finalement trouvé dans le pantalon de l’appelant laissé sur le plancher. [ 23 ] Selon la preuve, mises à
part les cinq captures d’écran du 14 avril 2019, les seuls fichiers (aussi appelés « thumbnails ») relatifs à de la pornographie juvénile retrouvés dans le vieux téléphone ont été créés et accédés dans les deux jours précédant la perquisition alors qu’aucun n’a été créé et accédé à l’extérieur de la période de préavis donnée à la plaignante.
Compte tenu de l’élément discréditant demeuré inexpliqué relativement aux événements du 14 avril, la thèse de la manigance se posait avec autant de pertinence pour les événements du 29 avril au 1 er mai puisque la création et l’accession d’éléments compromettants surviennent dans une période névralgique, alors que la plaignante connaît la date de la perquisition et sait où se trouve le vieux téléphone lors de sa saisie, même si celui-ci n’est pas conservé à son endroit habituel [23] . [ 24 ] Tous ces facteurs soulèvent des interrogations sérieuses sur la crédibilité de la plaignante et nécessitent d’être résolues avant de pouvoir conclure à la culpabilité de l’appelant pour l’accusation d’avoir accédé à de la pornographie juvénile. [ 25 ] Cela dit, même si la preuve révèle que des fichiers de pornographie juvénile ont été créés et accédés les 14, 29, 30 avril et aux premières heures du 1 er mai, les motifs du juge ne permettent pas de savoir sur quels éléments de preuve repose le verdict de culpabilité pour accès à de la pornographie juvénile, ni d’ailleurs si le doute raisonnable retenu au sujet des événements du 14 avril comprenait également l’insuffisance de la preuve au soutien de l’accusation d’avoir accédé à de la pornographie juvénile. [ 26 ] En effet, le juge n’analyse pas la valeur probante des fichiers selon leur date.
Pourtant, on a vu que, le 14 avril, la plaignante a manipulé le vieux téléphone entre 9 h et 9 h 06 et, en outre, qu’en date du 29 avril, elle est informée depuis quelques jours de la journée de la perquisition.
Elle sait aussi que le vieux téléphone est placé dans un pantalon laissé sur le plancher, même si durant son sommeil, toujours selon la plaignante, l’appelant conserve cet appareil sous son oreiller. [ 27 ] Cette omission du juge est déterminante puisque si le verdict de culpabilité, objet du présent pourvoi, repose sur des éléments de preuve découverts le 14 avril, le juge devait alors expliquer pourquoi la preuve était insuffisante pour soutenir un verdict de culpabilité pour l’accusation de possession de pornographie juvénile, mais permettait tout de même de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant pour le crime d’accès à de la pornographie juvénile. *** [ 28 ] Le fait d’ignorer des aspects de la preuve qui se rapportent directement à l’innocence d’un accusé conduit habituellement à une ordonnance de nouveau procès [24] .
Cette solution est celle qui doit prévaloir en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel comportant des questions de fait; [ 30 ] ACCUEILLE l’appel; [ 31 ] ANNULE le verdict de culpabilité prononcé le 9 novembre 2020 pour l’accusation d’avoir accédé à de la pornographie juvénile;
[ 32 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur cette accusation. GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)
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