2020 QCCQ 739, 2020 QCCQ 739
Opinion
Excavations Jean-Louis Mathieu inc. c. Lebeau 2020 QCCQ 739 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-010440-198 DATE: 5 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES EXCAVATIONS JEAN-LOUIS MATHIEU INC. 133, route Fraser, Beauceville (Québec) G5X 2H7 Demanderesse c.
LYNE LEBEAU [...], Québec (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Lebeau loue la résidence secondaire dont elle est propriétaire à des vacanciers par le biais d’ Airbnb . [ 2 ] Ses locataires du moment se plaignent d’un problème d’obstruction de la toilette. [ 3 ] Madame Lebeau mandate Les Excavations Jean-Louis Mathieu inc. (Excavations) pour évaluer le problème d’évacuation des eaux usées et le réparer selon l’option qu’elle a retenue. [ 4 ] Des travaux sont exécutés au niveau de la fausse septique par Excavations qui envoie à madame Lebeau une facture pour les services rendus. [ 5 ] Cette facture reste impayée puisque madame Lebeau considère que les travaux n’ont pas réglé le problème. [ 6 ] Excavations dépose une demande à la Division des petites créances réclamant le paiement de sa facture. [ 7 ] La demande à la Division des petites créances et son
Avis des options offertes à la
partie défenderesse à la Division des petites créances sont notifiés par poste certifiée à madame Lebeau le 7 février 2019. [ 8 ] Le 27 mars 2019, la greffière spéciale, M e Lynne Laforest, rend un jugement par défaut de contester à l’encontre de madame Lebeau, accueillant la demande d’Excavations. [ 9 ] Le 7 mai 2019, un Pourvoi en rétractation de jugement est déposé au dossier de la Cour. [ 10 ] Le 21 mai 2019, madame la juge Hélène Carrier, J.C.Q., rend un jugement suspendant l’exécution forcée du jugement rendu le 27 mars 2019 et ordonnant au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 11 ] L’audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige se tient le 21 octobre 2019.
LA QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Madame Lebeau a-t-elle été empêchée de se défendre à l’encontre de la demande d’Excavations par une cause jugée suffisante, justifiant la rétractation du jugement rendu ? [ 13 ] Le Tribunal conclut que non. Voici pourquoi. L’ANALYSE
[ 14 ] La loi prévoit qu’à la demande d’une partie, un jugement rendu peut être rétracté par le Tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [1] . [ 15 ] Un jugement peut également être rétracté, à la demande de la
partie condamnée par défaut, à la suite de sa faute de répondre à l’assignation, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [ 16 ] Le pourvoi en rétractation doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande initiale [2] . [ 17 ] Le Tribunal doit soupeser deux principes qui s’opposent: celui de la stabilité des jugements et celui du droit d’être entendu [3] . [ 18 ] Pour que le principe de l’irrévocabilité des jugements cède le pas, madame Lebeau doit démontrer des motifs sérieux à l’appui de son pourvoi en rétractation du jugement, exempts de sa propre négligence [4] . [ 19 ] La Cour d’appel retient que « Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs [de la
partie défenderesse] pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère . » [5] [ 20 ] L’erreur pourra être considérée comme excusable, si elle est causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même [6] . L’absence de cause jugée suffisante [ 21 ] Pour répondre à la question, le Tribunal doit procéder à une analyse subjective de la situation [7] . [ 22 ] Madame Lebeau a reçu la notification de la demande et de l’Avis des options offertes à la
partie défenderesse à la Division des petites créances [8] le 7 février 2019 selon le relevé de Postes Canada. Elle a fait remplir le formulaire de contestation par monsieur Caroussos, son conjoint et représentant, qui aurait retourné par télécopieur les documents exprimant la position de madame Lebeau. Elle était en attente d’une date d’audience lorsque le jugement a été reçu. [ 23 ] L’
Avis des options offertes à la
partie défenderesse à la Division des petites créances porte notamment la mention suivante: Vous devez faire part au greffier de l'option choisie dans les 20 jours de la notification de cette demande, sinon un jugement pourra être rendu contre vous, sans autre avis ni délai . [Citation intégrale de l’extrait, incluant les caractères gras, mais ajout du soulignement] [ 24 ] S’ajoute à cet avis l’énoncé des quatre ressources gratuites disponibles et de trois services d’aide à la préparation du dossier qui peuvent porter assistance à la
partie défenderesse. [ 25 ] Le formulaire de contestation contient dans son encadré préliminaire les informations suivantes:
SECTION 3 : CONTESTATION
Section 3.1 CONTESTATION (…) Pour connaître le montant à acquitter pour une contestation, veuillez vous référer au site Internet du ministère de la Justice au www.justice.gouv.qc.ca ou communiquer avec le greffier de la Division des petites créances.
À défaut d’acquitter les frais, votre contestation ne pourra être reçue . [Citation intégrale de l’extrait, incluant les caractères gras, mais ajout du dernier soulignement] [ 26 ] Ni madame Lebeau ni monsieur Caroussos se plaignent que ces avis sont incompréhensibles pour eux [9] . [ 27 ] Le dossier de la Cour ne contient aucun envoi par télécopieur de la part de madame Lebeau ou de monsieur Caroussos en février 2019, alors qu’elle avait jusqu’au 27 février 2019 pour produire la contestation au dossier de la Cour et procéder au paiement des frais de justice. [ 28 ] Aucun relevé attestant d’un envoi par télécopieur de la contestation n’est produit par madame Lebeau. [ 29 ] Madame Lebeau ne produit pas davantage de copie de chèque certifié ou de mandat (postal ou bancaire) fait à l’ordre du ministre des Finances qu’elle devait transmettre au greffe en même temps que la contestation [10] ni preuve d’un retrait équivalent aux frais de justice débité dans son compte bancaire si une telle lettre de change avait été émise. [ 30 ] Un délai de plus d’un mois s’écoule entre la notification de la demande [11] et le jugement rendu par la greffière spéciale, M e Lynne Laforest [12] . [ 31 ] La justification du retard à produire la contestation au dossier de la Cour et à en payer les frais n’est pas démontrée de façon prépondérante.
[ 32 ] Le défaut de madame Lebeau de produire sa contestation et de procéder au paiement des frais de justice dans le délai requis résulte d’un manque de diligence dont elle (ou son représentant, monsieur Caroussos) est seule responsable. [ 33 ] Les Tribunaux ont établi que le fait d’avoir négligé de répondre à la demande ne constitue pas un motif sérieux à l’appui d’une demande en rétractation [13] . [ 34 ] Madame Lebeau n’est pas victime d’une méprise: elle a agi avec négligence en n’accordant pas à l’
Avis des options offertes à la
partie défenderesse à la Division des petites créances la considération et la priorité requises [14] . Une telle erreur qui n’est pas causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même n’est pas considérée comme excusable. [ 35 ] Une procédure judiciaire qui, au-delà des parties elles-mêmes, mobilise plusieurs ressources qui apportent leur concours à la justice, doit être prise au sérieux puisqu’elle peut entrainer des conséquences juridiques importantes et irréversibles. [ 36 ] Le principe de la stabilité des jugements nécessite dans les circonstances le rejet du Pourvoi en rétractation de jugement .
Conclure autrement aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. [ 37 ] Dans les circonstances, le jugement rendu le 27 mars 2019 a déjà réglé le fond du litige. [ 38 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal use de la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile de façon à faire assumer par chaque
partie ses propres frais relatifs au pourvoir en rétractation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement formulé par madame Lyne Lebeau; [ 40 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice relatifs au pourvoi en rétractation. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 21 octobre 2019
Loading document…