2018 QCCA 1993, 2018 QCCA 1993
Opinion
R. c. Delisle 2018 QCCA 1993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027843-184 (500-06-000820-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Ginette Gobeil Me Paul Deschênes Me Nadine Perron ( Ministère de la Justice Canada ) INTIMÉS AVOCATS GAÉTAN DELISLE ASSOCIATION DES MEMBRES DE LA POLICE MONTÉE DU QUÉBEC INC. PAUL DUPUIS MARC LACHANCE Me James R.K.
Duggan , Ad.E Me Alexander Herrick Duggan ( Duggan, avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 15 août 2018 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 15 Continuation de l’audience du 20 novembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les conditions préalables à une autorisation d’exercer une action collective doivent être interprétées de façon non restrictive, souple et libérale : Infineon Technologies AG c. Option consommateurs , 2013 CSC 59 . [ 2 ] Lorsqu’il autorise une telle action collective, il ne peut être interjeté appel du jugement sans la permission d’un juge de la Cour, contrairement à celui qui la rejette, qui est appelable de plein droit.
La requérante a donc le fardeau de convaincre le juge de la Cour que l’appel doit être autorisé. [ 3 ] Dans une décision fouillée, le juge de première instance a autorisé l’action collective. Pour ce faire, il a remodelé les paramètres et contours du groupe, comme il avait le pouvoir discrétionnaire de le faire; cela n’est pas obligatoire, mais peut être fait : Baratto c. Merck Canada inc. , 2018 QCCA 1240 ; Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c.
Aéroports de Montréal , 2007 QCCA 1274 . [ 4 ] Ce faisant, le juge a incorporé une notion plus objective à la définition du groupe, ce qui ne peut lui être reproché, même si cela a été fait lors du délibéré. Les parties avaient été entendues et son pouvoir discrétionnaire lui permettait de le faire à ce moment. [ 5 ] Pour ce qui est de la notion « d’État-major » ajoutée par le juge, il ne s’agit pas ici de créer indûment une forme de responsabilité de l’État.
Au contraire, cela permet de s’assurer que la responsabilité de l’État sera limitée aux cas où l’intervention d’un préposé de l’État est en cause. [ 6 ] Enfin, certaines des questions communes identifiées par le juge permettront l’avancement du dossier de manière substantielle. [ 7 ] Bref, la requérante ne fait pas voir que le jugement paraît « comporter à sa face même une erreur déterminante » à l’égard des conditions d’exercice de l’action collective : Pfizer inc. c. Sifneos , 2017 QCCA 1050 , jugement du juge Kasirer citant avec approbation le juge Chamberland au paragr. 4.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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