2021 QCCQ 8446, 2021 QCCQ 8446
Opinion
Protection de la jeunesse — 215016 2021 QCCQ 8446 JB5484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 455-41-001394-212 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le [...] 2021 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Partie demanderesse -et- A -et- PÈRE NON DÉLARÉ JB5484 Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (3 mois) compromis au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice allègue que la mère a des limitations cognitives importantes et des difficultés personnelles multiples qui l’empêchent de répondre aux besoins de sa fille. [ 3 ] Afin de mettre fin à la situation de compromission, la Directrice propose de confier l’enfant en famille d’accueil, excluant un retour de l’enfant auprès de sa mère, d’interdire les contacts mère-enfant et d’ordonner un suivi psychosocial pour une durée de six mois. [ 4 ] La mère est présente et conteste la suspension des contacts mère-fille.
Elle demande le maintien de la fréquence des contacts mère-fille à raison de deux fois par semaine. Toutefois, elle souhaite une augmentation de la durée afin de lui permettre d’évoluer plus rapidement au niveau de ses apprentissages et être en mesure de reprendre la garde de X dans un avenir rapproché. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, réserve sa position. Après avoir entendu la preuve et les témoignages, elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 6 ] La mère est âgée de 23 ans. [ 7 ] X est son premier enfant. [ 8 ] La mère débute son suivi de grossesse à sept mois suite à une recommandation des intervenants de l’organisme A [1] qui se questionnent sur son état. [ 9 ] Le suivi se termine avant l’accouchement puisque la mère se trouve alors en situation d’itinérance. [ 10 ] Au moment de la naissance, l’enfant fait l’objet d’un signalement. [ 11 ] Durant le séjour hospitalier, le personnel infirmier constate que la mère tarde à s’occuper de sa fille lorsqu’elle pleure et qu’elle se fie sur eux pour s’en occuper. [ 12 ] La mère n’a pas de diagnostic de déficience intellectuelle, mais certaines manifestations inquiétantes soulèvent des questionnements. [ 13 ] Dans ce contexte, la Directrice propose à la mère la signature d’une entente provisoire en cours d’évaluation laquelle prévoit l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
La mère peut également bénéficier de contacts supervisés hebdomadaires. [ 14 ] Entre temps, la Directrice fait des démarches afin que la mère puisse intégrer la ressource mère-enfant A. [ 15 ] Cependant, la mère n’a pas les acquis suffisants pour y être admise. Ainsi, le 1 er juin 2021, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant l’enfant en famille d’accueil et autorisant des contacts supervisés mère-enfant. [ 16 ] Le 29 juin 2021, le Tribunal reconduit la mesure provisoire jusqu’à l’audience au fond. QUESTION EN LITIGE 1. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir de contacts avec sa mère ?
ANALYSE [ 17 ] La mère traîne elle-même un lourd passé. [ 18 ] Durant son enfance, elle a bénéficié des services de la Directrice en raison d’abus sexuels subis par le conjoint de sa mère. [ 19 ] Par ailleurs, la mère a toujours vécu chez la grand-mère maternelle avec qui la relation est conflictuelle. À cet égard, le 15 août 2021, la grand-mère maternelle l’a mise à la porte. La mère s’est donc retrouvée sans domicile et a dû se tourner vers un organisme communautaire pour être hébergée. [ 20 ] Au plan personnel, depuis la naissance de X, la mère a eu trois conjoints.
Son conjoint actuel habite Ville A et est père de deux enfants qui font l’objet d’un placement. La mère, de son côté, n’a pas de routine de vie. Elle se couche, se lève et mange lorsqu’elle en ressent le besoin. Son hygiène personnelle est négligée à tous les niveaux.
Puisqu’elle a perdu sa brosse à dents, elle ne se brosse plus les dents. [ 21 ] Bref, à bien des égards, la mère demeure une enfant et peine à s’occuper d’elle-même. [ 22 ] De plus, en date du 28 juin 2021, malgré les services offerts à la mère pour améliorer ses capacités parentales, la mère n’a toujours pas les acquis suffisants pour intégrer la [ressource A].
[ 23 ] Dans ces circonstances, la preuve est prépondérante à savoir que la mère n’a pas la capacité de prendre soin de sa fille en raison de ses limites personnelles. [ 24 ] Ainsi, aucune possibilité de retour de l’enfant avec sa mère ne peut être envisagée. [ 25 ] Ceci dit, le Tribunal doit tout de même déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec sa mère. [ 26 ] Dans la présente affaire, la mère bénéficie de contacts supervisés à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure et demie.
Bien que des améliorations soient notées sur certains aspects, la mère n’est pas en mesure de maintenir ses acquis et a de la difficulté à s’adapter au stade de développement de l’enfant. En situation de stress, la mère fige et attend qu’un adulte trouve une solution et la mette en place. [ 27 ] Au surplus, la mère a manqué deux visites supervisées en juillet et en août sans raison valable. [ 28 ] En ce qui concerne les rendez-vous médicaux de l’enfant, malgré plusieurs relances de la part de l’intervenante, la mère ne s’est pas mobilisée.
Ainsi, l’intervenante a dû accompagner la mère afin que les rendez-vous soient pris. [ 29 ] Comme l’a souligné la Cour suprême à maintes reprises, les parents doivent représenter une force positive dans la vie de l’enfant [2] . [ 30 ] Dans l’arrêt Nouveau-Brunswick c. L. (M.) [3] , la Cour énonce : […] La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige d’un juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses droits et besoins prioritaires. […] 38 […] Dans l’étude du bien-fondé d’un droit de visite ou d’accès, le juge ne peut ignorer le fait qu’il a d’abord jugé nécessaire de retirer complètement et de façon permanente l’enfant de la charge de ses parents, et ce, pour que son bien-être cesse d’être compromis. […] 39 […] Troisièmement, le principe du maintien des liens familiaux ne pourra jouer au niveau de l’octroi d’un droit d’accès que si cela est dans le meilleur intérêt de l’enfant en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents. […] [ 31 ] À l’heure actuelle, les contacts n’apportent rien à l’enfant.
En général, la mère est présente, mais elle ne réussit qu’à répondre à certains besoins de base, et ce, avec beaucoup de soutien et de support. Les boires et les changements de couche demeurent une difficulté. Tout est toujours à recommencer. [ 32 ] La mère présente également certaines distorsions cognitives qui doivent être recadrées. Par exemple, la mère peut croire que l’enfant pleure dans le but de lui rendre la vie difficile. À une autre occasion, durant une visite, le majeur de la main de l’enfant est surélevé par rapport aux autres doigts.
La mère croit alors que l’enfant lui fait un doigt d’honneur. [ 33 ] Par ailleurs, il lui arrive de prioriser ses besoins personnels au détriment des contacts avec sa fille. Par exemple, les 6 et 7 juillet 2021, la mère a manqué la visite et le rendez-vous médical de X puisqu’elle se trouvait chez un nouveau conjoint à Ville B et n’avait pas de transport de retour. [ 34 ] Ceci dit, le Tribunal ne doute pas de l’amour de la mère pour sa fille. Il ne s’agit pas d’une question de volonté, mais de capacités.
Comme l’a souligné le Tribunal séance tenante, il a été impressionné par cette mère qui, bien qu’elle se soit retrouvée à la rue du jour au lendemain et sachant que la Directrice demandait un interdit de contacts entre elle et sa fille, a pris son courage à deux mains pour se présenter au Tribunal et faire valoir son point de vue.
Cela est tout à son honneur. [ 35 ] Toutefois, malgré toute l’empathie que peut avoir le Tribunal pour cette mère, le Tribunal se doit de regarder la situation du seul et unique point vue de l’enfant. [ 36 ] Or, l’enfant a besoin d’un milieu stable et sécurisant où il aura réponse à ses besoins. [ 37 ] Depuis son placement en famille d’accueil, l’enfant se développe somme toute bien. [ 38 ] Quelques inconforts sont notés au niveau des boires, mais une investigation auprès d’un pédiatre devrait permettre d’avoir l’heure juste. [ 39 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il doit privilégier l’intérêt de l’enfant qui est de s’enraciner dans un milieu d’accueil où elle aura réponse à l’ensemble de ses besoins et que les contacts mère-enfant doivent être interdits. [ 40 ] Ceci dit, si la mère le souhaite, le Tribunal autorise qu’un dernier contact humanitaire supervisé soit organisé selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 41 ] La présente décision n’est pas rendue contre la mère, mais uniquement dans l’intérêt de l’enfant. [ 42 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande ; [ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de risque sérieux de négligence ;
[ 45 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil ; [ 46 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la présente mesure, excluant la possibilité d’un retour dans le milieu familial maternel ; [ 47 ] INTERDIT les contacts mère-enfant sauf dans le cadre d’un dernier contact humanitaire supervisé, si la mère le souhaite, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédiatrie ; [ 49 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation de son fonctionnement intellectuel ; [ 50 ] ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention et au suivi psychosocial ; [ 51 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant M e Éliane Boulais Laporte Avocate de la mère Date d’audience : 19 août 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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