2020 QCCA 400, 2020 QCCA 400
Opinion
Sylvain c. R. 2020 QCCA 400 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006406-175 (500-01-035554-101) DATE : Le 11 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. ANTHONY SYLVAIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT I INTRODUCTION [ 1 ] Anthony Sylvain se pourvoit contre le verdict de culpabilité rendu le 7 mars 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Thierry Nadon), chambre criminelle et pénale, district de Montréal, le déclarant coupable des infractions suivantes, à savoir : • Chef 1 : Le ou vers le 8 août 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (ci-après « LRCDAS »); • Chef 2 : Le ou vers le 8 août 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)
(3) a) LRCDAS; • Chef 3 : Le ou vers le 8 août 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la résine de cannabis (haschich), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)
(3) a) LRCDAS; • Chef 4 : Le ou vers le 8 août 2009, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la psilocybine (champignon magique), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2) (3)b)
i) LRCDAS; [ 2 ] Ce pourvoi soulève une question d’atteinte à la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives prévue à l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et à la réparation en découlant aux termes de l’ article 24(2) de la Charte canadienne lorsque les policiers répondent à un appel d’urgence (9-1-1). II FAITS ET PROCÉDURE S [ 3 ] En 2010, M. Sylvain a été inculpé de six chefs d’accusation relatifs à la possession de divers stupéfiants en vue d’en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Les infractions ont eu lieu le ou vers le 8 août 2009.
Les accusations ont comme trame de fond une série d’entrées par effraction dans un quartier de Montréal. [ 4 ] Le 8 octobre 2014, M. Sylvain dépose une requête en exclusion de la preuve fondée sur une violation à l’
article 8 de la Charte canadienne concernant la fouille et la saisie effectuée sans mandat dans son domicile. Il y allègue que la perquisition menée à son domicile a été effectuée sans mandat, qu’il avait une expectative de vie privée dans ce lieu, qu’il était absent à ce moment et donc n’a pas
consenti à la perquisition, et, qu’aucun texte de loi ou la common law ne permettait la perquisition. [ 5 ] Le 25 avril 2016, un voir-dire est tenu pour déterminer l’admissibilité en preuve des éléments saisis lors de la fouille effectuée sans mandat. Les admissions suivantes sont faites de part et d’autre : l’identification de l’accusé, l’appel 9-1-1, la chaîne de possession, incluant la nature et la quantité de drogues, et une déclaration faite aux policiers concernant les empreintes.
Les quantités de drogues saisies sont les suivantes : • Chef 1 : 264.1 grammes de marijuana; • Chef 2 : 65.5 grammes de méthamphétamines; • Chef 3 : 251 comprimés de mélange kétamine et méthamphétamines; • Chef 4 : 3.85 grammes de haschisch; • Chef 5 : 90 grammes de psilocybine; • Chef 6 : pas de preuve à offrir; [ 6 ] La preuve établit que le ou vers le 8 août 2009, vers 7 h 04, un premier appel est fait au 9-1-1 pour une entrée par effraction dans un restaurant Dairy Queen de la rue Sherbrooke à Montréal. L’agent Giordano se présente en premier sur les lieux de l’appel vers 7 h 53.
Peu de temps après, vers 7 h 56, un second appel 9-1-1 est fait pour une autre entrée par effraction, cette fois dans le restaurant Le Barroso, voisin du Dairy Queen. [ 7 ] L’agent Giordano appelle du renfort et les policiers Lebel et Trudel lui viennent en aide à partir de 8 h 06. Les policiers Giordano et Lebel entrent dans le restaurant Le Barroso vers 8 h 06 avec l’objectif de sécuriser l’endroit. [ 8 ] Ils constatent des signes d’effraction à l’entrée du Le Barroso, mais aucun dans le restaurant. Ils parcourent le restaurant et descendent au sous-sol.
Une fois au sous-sol, ils constatent la présence d’un escalier en colimaçon qu’ils emprunteront pour monter jusqu’à un autre étage. Les policiers témoignent qu’ils n’ont rencontré aucune résistance ou obstacle sur leur chemin et ne savent pas où mène l’escalier. Une fois montés, les policiers constatent qu’ils aboutissent dans un couloir avec des portes fermées, non identifiées. Ils tentent d’ouvrir une première porte, qui s’avère être verrouillée.
La seconde porte est toutefois déverrouillée et ils entrent. [ 9 ] En entrant, les deux policiers ne sont pas en mesure d’identifier la nature de l’endroit et font un bref tour des lieux. Ils constatent l’existence de deux pièces, dont les portes sont ouvertes, et la présence d’une personne qui n’est pas impliquée en l’instance. Dans l’autre pièce, l’agent Lebel voit des stupéfiants dans une armoire vitrée.
À ce moment, il demande à l’agent Giordano d’aller chercher l’agent Trudel afin de procéder à la saisie de la drogue vue dans la chambre, sans toutefois y être entré. [ 10 ] La fouille de cette chambre, qui s’avère être celle de M. Sylvain, débute vers 8 h 15 et est effectuée par l’agent Trudel.
Les policiers saisissent non seulement les sacs Ziploc contenant des stupéfiants situés dans l’armoire vitrée, mais également des stupéfiants situés sur le dessus d’une commode et dans un panier à linge, de même que du matériel (relevé de notes scolaires, téléphone cellulaire, balance, etc.) dans le salon et dans la chambre. Aucune porte ou tiroir n’est ouvert pour saisir, sauf un tiroir par l’agent Trudel pour tenter de trouver un autre document identificateur.
Une fois les items saisis, l’agent Trudel a fait une démarche auprès de son supérieur pour l’obtention d’un mandat de perquisition, démarche qui n’a pas eu de suite. Aucune photo des lieux n’est prise par les policiers. III LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 11 ] Le juge constate la violation de l’
article 8 de la Charte canadienne commise par les policiers au moment de la fouille de la chambre de M. Sylvain, subséquente à la découverte des sacs Ziploc dans l’armoire vitrée, mais admet en preuve les éléments saisis après avoir analysé les critères de l’arrêt Grant [1] . La preuve sur voir-dire a été versée dans le dossier principal. [ 12 ] Pendant le voir-dire et à son procès, M. Sylvain n’a pas témoigné ni présenté de défense. Le 7 mars 2017, le juge conclut à sa culpabilité pour les quatre chefs d’infraction mentionnés au paragraphe [1], et l’acquitte quant aux deux autres.
Le même jour, le juge prononce la peine et condamne M. Sylvain à neuf mois d’emprisonnement dans la collectivité, assorti de modalités diverses. [ 13 ] Dans son jugement, le juge identifie trois questions : (1) l’entrée initiale et l’examen visuel des lieux dans l’appartement était-elle justifiée? (2) dans l’affirmative, la fouille et saisie d’objets dans la chambre de M. Sylvain était-elle autorisée par la loi? (3) à défaut, la preuve doit-elle être exclue en vertu de l’ article 24(2) de la Charte canadienne ? [ 14 ] Sur la première question, à savoir l’entrée initiale, le juge précise que M.
Sylvain a une expectative de vie privée dans son appartement et sa chambre et qu’à la suite d’un appel 9-1-1, les policiers sont entrés sans mandat. Le fardeau de démontrer la légalité de la saisie appartient donc au ministère public. Dans les circonstances de l’espèce, le juge évalue la théorie des pouvoirs accessoires et les enseignements de l’arrêt Godoy [2] . Il souligne que les policiers doivent pouvoir répondre à un appel d’urgence 9-1-1, mais que chaque cas doit être évalué selon les faits propres au dossier.
[ 15 ] Comme l’entrée dans l’appartement est, de prime abord, une violation de la propriété, le juge établit les principes juridiques nécessaires pour évaluer l’existence d’un pouvoir policier et son exercice. Le devoir policier général est celui de préserver la paix, voir à la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens. S’appuyant sur l’arrêt Godoy , le juge rappelle que ce pouvoir est prévu par l’
article 48 de la
Loi sur la police [3] .
Malgré la modification de cette disposition en 2013, alors que l’infraction a eu lieu en 2009, le juge retient que les mêmes pouvoirs existaient à ce moment. Au niveau du devoir policier de répondre à un appel 9-1-1, le juge s’appuie sur les enseignements de l’arrêt Godoy . [ 16 ] Sur le second volet de la question, le juge se penche sur l’exercice du devoir policier en prenant appui sur les facteurs énoncés par le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Simpson [4] , repris par la Cour suprême dans l’affaire Godoy .
Dans le contexte d’un appel 9-1-1, le juge rappelle l’interaction qui existe entre le droit à la vie privée et le devoir policier de répondre à un tel appel d’urgence. Finalement, le juge souligne que les policiers doivent jouir d’une certaine flexibilité dans leurs interventions. [ 17 ] Appliquant le tout au dossier, le juge est d’abord d’avis que le fait d’enquêter pour sécuriser les lieux était « clairement » du devoir des policiers.
Le juge indique que « les actions d’entrer, faire le tour et regarder à l’intérieur dans le but de sécuriser l’endroit et rechercher des suspects ont été exercées de façon raisonnable et étaient justifiées ». [ 18 ] Pour en venir à cette conclusion, il rappelle que les policiers faisaient face à plusieurs entrées par effraction dans le secteur à ce moment, que le barillet de la serrure du restaurant était brisé, que le responsable des lieux avait demandé qu’ils soient sécurisés, et qu’il était raisonnable que les policiers montent l’escalier situé au sous-sol et qui menait vers un autre étage.
Il estime que les policiers, dans le feu de l’action, doivent jouir d’une certaine flexibilité pour faire leur travail. [ 19 ] Comme aucune identification n’apparaissait sur les portes à l’étage, les policiers étaient justifiés de croire qu’un suspect aurait pu s’y trouver, d’autant plus qu’aucun obstacle n’empêchait de passer du sous-sol du restaurant à cet étage. Le juge est également d’avis que les policiers étaient justifiés d’entrer dans « le local qui s’est avéré être un appartement avec la porte déverrouillée », c’est-à-dire la chambre de M. Sylvain.
Il conclut également que les policiers étaient justifiés d’y entrer et d’en faire le tour dans le but de localiser un suspect et ajoute que jusqu’à ce point, « l’intrusion sur la vie privée des occupants de l’appartement, en particulier l’accusé, était justifiée, raisonnable et essentielle ». Pour le juge, les policiers étaient sur les lieux de manière légale en vertu de la théorie des pouvoirs accessoires. [ 20 ] Le juge passe ensuite à l’évaluation de la légalité de la fouille et de la saisie qui a découlé de cette entrée légale dans l’appartement.
Aucun mandat n’a été autorisé rendant ainsi la fouille et la saisie prima facie abusive. Rappelant que chaque cas est d’espèce, le juge souligne que la théorie des pouvoirs accessoires ne permet pas de fouiller, cela étant rappelé par ailleurs dans l’arrêt Godoy . [ 21 ] Le juge conclut qu’une violation de l’
article 8 de la Charte canadienne a été commise du fait de la fouille et de la saisie effectuée dans l’appartement, et rejette l’argument du ministère public voulant que la situation était urgente. [ 22 ] Passant ensuite à la saisie des objets en vue ( plain view ) prévue à l’ article 489(2) C.cr . , le juge précise que l’arrêt Godoy ne se prononce pas sur la saisie d’objets en vue lors d’une entrée faisant suite à un appel 9-1-1.
Il rappelle les conditions d’ouverture d’une saisie de bien en vue, tel que les arrêts L’Espérance (2011) [5] et Leduc-Gagné (2015) [6] les énoncent : l’intrusion est légale, les éléments de preuve sont découverts par inadvertance et les biens saisis sont susceptibles de prouver l’infraction reprochée. [ 23 ] En l’espèce, le juge conclut que le policier Lebel a vu les sacs Ziploc sans entrer dans la chambre de M. Sylvain. Cette découverte a été faite par inadvertance et il a été déterminé que la présence des policiers sur place était légitime.
Or, le juge note que les policiers sont allés plus loin dans leur investigation : « ce qui était de l’inadvertance est devenu une fouille de la chambre ». Alors qu’il fouille la chambre de M. Sylvain, le policier Lebel n’est plus dans le cadre de son devoir de protéger la vie et les biens. Le juge conclut que « ce qui a débuté par une fouille permise, l’examen visuel de l’appartement, s’est transformé en fouille de la chambre qui dépasse le cadre autorisé par la saisie des objets en vue ».
Cette violation constatée, le juge s’attarde au cadre d’analyse de l’ article 24(2) de la Charte canadienne . [ 24 ] Sur le critère de la gravité de la conduite des policiers, le juge rappelle que M. Sylvain a admis leur bonne foi et il conclut dans le même sens. Il est d’avis que les policiers « se sont mépris sur l’étendue de leurs pouvoirs de fouille et de saisie », mais qu’ils étaient de bonne foi et ont limité leur saisie à ce qui était visible. Il est également d’avis que le mandat, s’il avait été demandé, aurait été obtenu.
En conclusion, la gravité de la conduite de l’État est importante vu le lieu visé, mais est « atténuée » en raison de la bonne foi des policiers, du contexte et de la possibilité d’obtenir un mandat. [ 25 ] Sur le critère de l’incidence de la violation sur les droits de M. Sylvain, le juge souligne que s’agissant d’une maison d’habitation, la violation est grande. Toutefois, comme les policiers y étaient légalement et que le policier Lebel avait vu les sacs Ziploc sans fouiller, la fouille subséquente aurait pu être autorisée.
En conséquence, l’incidence de la violation est donc diminuée. [ 26 ] Finalement, sur le critère de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, le juge est d’avis que M. Sylvain fait face à des accusations graves et que la preuve saisie est fiable et essentielle à la preuve du ministère public. Mettant le tout en balance, il estime que la « considération dont jouira l’administration de la justice à long terme sera mieux servie par l’admission en preuve des objets saisis ». La preuve est donc admise. IV QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Les questions soulevées par M.
Sylvain peuvent se reformuler comme suit :
(1) Le juge a-t-il erré en droit en concluant que la violation des droits de M. Sylvain relatifs à la fouille et la perquisition illégales a seulement débuté lorsque les policiers ont commencé à saisir les stupéfiants?
(2) Le juge a-t-il erré en faits et en droit dans le cadre d’analyse de l’ article 24(2) de la Charte canadienne lors de son jugement rejetant une requête en exclusion de la preuve? V ANALYSE 1. Le juge a-t-il erré en droit en concluant que la violation des droits de M. Sylvain relatifs à la fouille et la perquisition illégales a seulement débuté lorsque les policiers ont commencé à saisir les stupéfiants ? [ 28 ] La protection contre les fouilles et perquisitions abusives est prévue à l’
article 8 de la Charte canadienne qui prévoit ce qui suit : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 8. Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. [ 29 ] Dans l’arrêt Evans , le juge Sopinka, avec l’accord des juges Cory et Iacobucci, décrit ce qui constitue une fouille en ces termes : […] Par conséquent, tout type d'enquête gouvernementale ne constituera pas forcément, sur le plan constitutionnel, une «fouille ou perquisition».
Au contraire, ce n'est que lorsque les enquêtes de l'État empiètent sur un droit raisonnable des particuliers à la vie privée que l'action gouvernementale en cause constitue une «fouille ou perquisition» au sens de l' art. 8 . [7] [Soulignements ajoutés] [ …] As a result, not every form of examination conducted by the government will constitute a "search" for constitutional purposes.
On the contrary, only where those state examinations constitute an intrusion upon some reasonable privacy interest of individuals does the government action in question constitute a "search" within the meaning of s. 8 . [Emphasis added] [ 30 ] Dans l’arrêt L’Espérance , le juge Rochette indique au nom de cette Cour : [23] L'
article 8 de la Charte a pour principal objet la protection de la vie privée contre l'ingérence de l'État. La conduite d'un policier qui porte atteinte à une « attente raisonnable en matière de vie privée » constitue une fouille ou une perquisition au sens de cette disposition.
L'attente raisonnable en matière de vie privée est, par ailleurs, très importante dans le cas d'une « maison d'habitation ». [8] [ 31 ] Dans la mesure où la fouille est effectuée sans mandat, le test de l’arrêt Collins devient pertinent pour déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer que la fouille n’était pas abusive. Ce test est résumé dans l’arrêt Mann dans lequel le juge Iacobucci écrit ceci pour la majorité :
36 Toute fouille accomplie accessoirementdans l’exercice du pouvoir limité des policiersde détenir une personne aux finsd’enquête — qui a été décritprécédemment — constitue nécessairement unefouille sans mandat. De telles fouilles sontprésumées abusives à moins qu’elles puissentêtre justifiées et, partant, jugées non abusivesconformément au critère établi dans l’arrêt R. c.Collins, (CSC), [1987]1 R.C.S. 265. D’après cet arrêt, une fouille sansmandat est réputée non abusive lorsque lesconditions suivantes sont réunies :
a) elle estautorisée par la loi;
b) la loi elle-même n’a riend’abusif;
c) la fouille n’a pas non plus étéeffectuée de manière abusive (p. 278). Ilincombe au ministère public d’établir, selon laprépondérance des probabilités, que la fouilleeffectuée sans mandat était autorisée par une loinon abusive et qu’elle n’a pas été effectuée demanière abusive : R. c. Buhay, 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, par. 32.[9] [Soulignements ajoutés] 36 Any search incidental to the limited policepower of investigative detention describedabove is necessarily a warrantless search.
Suchsearches are presumed to be unreasonable unlessthey can be justified, and hence foundreasonable, pursuant to the test established in R.v. Collins, (CSC), [1987] 1S.C.R. 265. Under Collins, warrantless searchesare deemed reasonable if (
a) they are authorizedby law, (
b) the law itself is reasonable, and (c)the manner in which the search was carried outwas also reasonable (p. 278). The Crown bearsthe burden of demonstrating, on the balance ofprobabilities, that the warrantless search wasauthorized by a reasonable law and carried out ina reasonable manner: R. v. Buhay, [2003] 1S.C.R. 631, 2003 SCC 30, at para. 32. [Emphasis added] [32] Dans l’arrêt MacDonald, le juge LeBel, au nom de la majorité de la Cour suprême, applique le test de l’arrêt Collins et rappelleque « la fouille est autorisée par une règle de droit si l’exercice d’un pouvoir policier valide le permet ».
Il souligne également que l’arrêtGodoy confirme « que la common law imposait au policier un devoir de protéger la vie et la sécurité ». Or, il précise également que le pouvoir policier ne correspond pas nécessairement à l’étendue de son devoir[10]. [33] À l’occasion de l’arrêt Godoy[11], la Cour suprême s’est penchée sur la réconciliation entre le devoir policier et la protectioncontre les fouilles et saisies abusives dans un contexte d’appel au 9-1-1. Dans un contexte d’appel au 9-1-1 non terminé, les policiers sesont rendus chez M. Godoy pour donner suite à l’appel et vérifier que tous se portaient bien.
Arrivé sur place, M. Godoy a répondu « quetout allait bien » et a tenté de refermer la porte. Les policiers n’étant pas satisfaits de la réponse ont plutôt forcé l’entrée dans la résidenceet ont entendu, à ce moment, une femme pleurer. Il se révéla que la conjointe de M. Godoy avait été frappée[12]. [34] Le juge en chef Lamer, au nom de la Cour suprême, fait état de ce qui suit :
11 À mon avis, l’ordre public exigemanifestement que les agents de police soientinvestis ab initio du pouvoir d’enquêter sur lesappels au 911, mais la question de savoir s’ilspeuvent entrer dans les maisons d’habitationdans le cadre d’une telle enquête doit êtretranchée selon les circonstances de chaqueaffaire. 12 Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirset les devoirs des agents de police en commonlaw a été exposé dans l’arrêt Waterfield, précité,que notre Cour a suivi dans R. c. Stenning, (CSC), [1970] R.C.S. 631, Knowltonc. La Reine, (CSC), [1974]R.C.S. 443, et Dedman c. La Reine, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2.
Si laconduite policière constitue de prime abord uneatteinte à la liberté ou à la propriété d’unepersonne, le tribunal doit trancher deuxquestions: Premièrement, la conduite entre-t-elledans le cadre général d’un devoir imposé parune loi ou reconnu par la common law?Deuxièmement, la conduite, bien que dans lecadre général d’un tel devoir, comporte-t-elle unexercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? [13] [Soulignements ajoutés] 11 In my view, public policy clearly requiresthat the police ab initio have the authority toinvestigate 911 calls, but whether they mayenter dwelling houses in the course of such aninvestigation depends on the circumstances ofeach case. 12 The accepted test for evaluating the commonlaw powers and duties of the police was set outin Waterfield, supra (followed by this Court inR. v.
Stenning, (CSC), [1970]S.C.R. 631, Knowlton v. The Queen, (CSC), [1974] S.C.R. 443, andDedman v. The Queen, (CSC),[1985] 2 S.C.R. 2).
If police conduct constitutesa prima facie interference with a person’s libertyor property, the court must consider twoquestions: first, does the conduct fall within thegeneral scope of any duty imposed by statute orrecognized at common law; and second, doesthe conduct, albeit within the general scope ofsuch a duty, involve an unjustifiable use ofpowers associated with the duty. [Emphasis added] [35] Dans Godoy, la Cour suprême est d’avis que le véritable enjeu n’est pas tant l’identification du devoir policier plus que lajustification de son exercice.
Reprenant les propos du juge Doherty dans l’affaire Simpson, le juge en chef Lamer écrit :
18 Dans l’arrêt Simpson , précité, le juge Doherty a appliqué à la fois Waterfield , précité, et Dedman , précité, et, à la p. 499, il a défini de la façon suivante ce qu’on entendait par l’exercice [ TRADUCTION ] «justifié» des pouvoirs conférés aux agents de police: [ TRADUCTION ] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d’un agent de police est justifiée, notamment le devoir dont il s’acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d’accomplir ce devoir, l’importance que présente l’exécution de ce devoir pour l’intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l’étendue de l’atteinte. […] 19 Indiscutablement, chacun a droit au respect de la vie privée dans l’intimité de son foyer qui est tenu pour inviolable. […] 18 In Simpson , supra , Doherty J.A. applied both Waterfield , supra , and Dedman , supra , and described what is meant by a “justifiable” use of police power as follows (at p. 499): . . . the justifiability of an officer’s conduct depends on a number of factors including the duty being performed, the extent to which some interference with individual liberty is necessitated in order to perform that duty, the importance of the performance of that duty to the public good, the liberty interfered with, and the nature and extent of the interference. […] 19 There is unquestionably a recognized privacy interest that residents have within the sanctity of the home. […] [ 36 ] Au nom de cette Cour, dans l’arrêt Hallé [14] et reprenant les propos de l’arrêt Ladouceur , le juge Guy Gagnon rappelle les différentes sources des pouvoirs policiers en ces termes : [18] La
Loi sur la police prévoit que : 48. Les corps de police ainsi que chacun de leurs membres ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer les crimes et, selon leurs compétences respectives énoncées aux articles 50 et 60, les infractions aux lois et aux règlements pris par les autorités municipales et d'en rechercher les auteurs. [19] […] À ces pouvoirs statutaires s'ajoutent ceux que la common law reconnaît aux policiers aux fins de l'exercice de leur devoir. L'auteur Maurice Gabias écrit : Le mandat général confié aux agents de police par le biais de l'
article 48 de la
Loi sur la Police décrit précédemment recoupe certaines obligations imposées aux forces policières par la common law.
Malgré que ces obligations n'aient pas encore été délimitées distinctement par les tribunaux, la Cour suprême a statué, dans l'arrêt Dedman qu'elles comprenaient la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection des biens et de la vie des personnes . [20] Notre Cour dans l'arrêt Ladouceur a ainsi identifié les sources des différents pouvoirs conférés aux agents de la paix, dont celui de faire enquête : [28] Les pouvoirs conférés aux policiers afin d'exercer utilement leurs fonctions, y compris leur pouvoir d'enquête, émanent de plusieurs sources : du Code criminel , qui énumère les pouvoirs octroyés aux agents de la paix et détermine les règles à suivre; des diverses lois qui créent les corps policiers (par exemple, la Loi de police, L.R.Q., c.
P-13 , aux articles 37 , 38 et 39 ), ainsi que de certaines lois provinciales spéciales (par exemple, le Code de la sécurité routière, L.R.Q. c.
C-24.2 ); et enfin, de la common law qui accorde aux policiers les pouvoirs ancillaires à l'exercice de leurs devoirs statutaires, par exemple la continuation possible de l'enquête , le pouvoir d'arrestation et la fouille accessoire à cette arrestation. [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 37 ] Soulignant la mise en garde énoncée par le juge Sopinka dans l’arrêt Mann quant au pouvoir des policiers de fouiller sans mandat, le juge LeBel réitère pour la majorité dans l’arrêt MacDonald [15] que :
[…] « un tel pouvoir de fouille n’existe pas de manière autonome; le policier doit croire, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité ou celle d’autrui est menacée » […] “such a search power does not exist as a matter of course; the officer must believe on reasonable grounds that his or her own safety, or the safety of others, is at risk”. [ 38 ] À l’occasion de l’arrêt Waterfield rendu par la Cour d’appel d’Angleterre, un test en deux étapes a été établi pour déterminer si le policier agissait dans le cadre de ses fonctions, de manière à satisfaire le critère relatif à l’autorisation de fouiller suivant une règle de droit.
Dans MacDonald , au nom de la majorité, le juge LeBel explique : [35] Pour satisfaire au premier volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield , le tribunal doit se demander si la conduite s’inscrit dans le cadre général d’un devoir incombant aux policiers aux termes d’un texte de loi ou de la common law. […] [36] Ensuite, si la réponse à la première question est affirmative, comme en l’espèce, le tribunal doit se demander si la conduite constitue un exercice justifiable des pouvoirs afférents à ce devoir. […] Ainsi, pour que l’atteinte soit justifiable, la conduite des policiers doit, eu égard à l’ensemble des circonstances, être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du devoir en question ( Mann , par. 39 ; Clayton , par. 21 et 29). [16] [Soulignements ajoutés] [35] At the first stage of the Waterfield test, the court must ask whether the action falls within the general scope of a police duty imposed by statute or recognized at common law. […] [36] At the second stage, if the answer at the first is affirmative, as it is in this case, the court must inquire into whether the action constitutes a justifiable exercise of powers associated with the duty. […]Thus, for the infringement to be justified, the police action must be reasonably necessary for the carrying out of the particular duty in light of all the circumstances ( Mann , at para. 39 ; Clayton , at paras. 21 and 29) [Emphasis added] [ 39 ] Dans L’Espérance , les policiers enquêtaient sur un évènement survenu dans le voisinage et, à cette occasion, ont cogné à la porte de la résidence de M.
L’Espérance. À l’ouverture de la porte, un des policiers constate une odeur de cannabis humide et un haut taux d’humidité. Les occupants ont invité les policiers à entrer et une fois à l’intérieur, le policier qui avait constaté l’odeur de cannabis et l’humidité a demandé d’utiliser les toilettes. À son retour, il a indiqué à son partenaire qu’il avait des motifs de croire qu’une plantation de cannabis se trouvait sur place [17] . [ 40 ] À ce moment, les policiers entament une fouille de l’immeuble.
Une fois la fouille complétée et les plants découverts, les policiers mettent les occupants en état d’arrestation [18] . Au nom de la Cour, le juge Rochette, rappelant l’objectif de la protection constitutionnelle de l’
article 8 de la Charte canadienne , indique que la présence des policiers n’est pas litigieuse, c’est plutôt la suite des évènements qui pose problème. [ 41 ] Situant la problématique au niveau de la fouille de sécurité menée avant l’arrestation, il écrit : [31] À mon avis et avec égards pour le premier juge, il y a là une erreur de droit. Le ministère public devait démontrer qu'une situation exceptionnelle autorisait les policiers à procéder sans mandat pour que soit réfutée la présomption du caractère abusif de la saisie effectuée dans la résidence des appelants.
S'il fallait suivre le raisonnement du premier juge, comme une préoccupation de sécurité est souvent présente, en principe, dans les histoires de drogue, une fouille sans mandat pourrait dans tous les cas être effectuée validement. [32] Rappelons qu'ici les policiers n'enquêtent pas sur une affaire de drogue , mais d'incendie suspect survenu chez un voisin. C'est l'odeur caractéristique du cannabis qui éveille les soupçons de l'agent Lemay, sans plus. La situation n'en est pas une de prise en chasse.
Rien ne permet de croire qu'il existe un risque imminent que les éléments de preuve soient perdus, enlevés, détruits ou qu'ils disparaissent si la fouille, la perquisition ou la saisie est retardée. […] [19] [Soulignements ajoutés] [ 42 ] Dans Phung c.
R ., une affaire similaire aux circonstances de l’espèce, cette Cour a déterminé que la preuve découverte alors que les policiers répondaient à un appel 9-1-1 d’un voisin pour une porte d’appartement entrouverte depuis le matin, sans situation d’urgence ou de danger pour la sécurité d’autrui ou des policiers, n’était pas admissible en raison de la gravité de la violation (dans une maison d’habitation) et de l’admission par le ministère public de la commission d’une violation [20] . [ 43 ] L’arrêt dans Phung se distingue de la présente d’abord parce qu’en l’espèce, le ministère public n’admet pas la violation (le moment à partir duquel il y a eu violation) et ensuite parce que la nature de l’appel 9-1-1 est très différente.
Dans le cas de Phung , il s’agissait : • d’un appel par un voisin; • pour une porte laissée ouverte;
• les policiers ont soulevés une bâche de plastique et découvert des stupéfiants; • les policiers ont investigué activement l’appartement; • absence de motif d’urgence ou de danger pour la sécurité d’autrui ou des policiers; [ 44 ] Dans le présent cas, il s’agit : • d’un appel par le propriétaire/employé du restaurant; • pour une probable entrée par effraction (signes clairs indiquant l’entrée par effraction); • plusieurs évènements similaires ont eu lieu peu de temps auparavant dans le même quartier; • l’escalier ayant conduit les policiers à l’appartement de l’appelant communiquait directement avec le restaurant visé par l’appel 9-1-1; • les policiers sont entrés puisque la porte était déverrouillée et qu’un suspect pouvait s’y être caché; • les policiers ont découvert par inadvertance les stupéfiants (une partie); • la présence des policiers est contemporaine aux infractions visées par l’appel 9-1-1; [ 45 ] M.
Sylvain ne conteste pas les déterminations factuelles du juge concernant le déroulement des évènements. Ce qu’il conteste est l’interprétation de ces faits jumelée à l’appréciation des témoignages des policiers. [ 46 ] Le point de départ de l’analyse consiste à déterminer si l’entrée des policiers dans l’appartement de M. Sylvain était autorisée malgré l’absence d’un mandat, selon les critères de l’arrêt Waterfield . Dans les circonstances particulières du présent cas, le devoir policier est celui de protéger la vie et les biens, comme le juge le détermine.
Ces derniers répondaient à un appel 9-1-1 pour une entrée par effraction dans un immeuble commercial, des signes d’entrée par effraction avaient été constatés par les policiers dès leur entrée dans l’immeuble et l’escalier les ayant menés à la porte de l’appartement de M. Sylvain offrait un accès direct. [ 47 ] La porte de l’appartement de M. Sylvain était déverrouillée. Les policiers étaient pleinement justifiés d’y entrer pour vérifier que personne d’indésirable ne s’y trouvait ou encore que personne n’était blessé à l’intérieur.
La disposition physique des lieux jumelée aux signes d’entrée par effraction constatée en sus de l’accès direct entre cet appartement et le restaurant visé par l’entrée par effraction rendent cette interprétation plausible et convaincante. [ 48 ] L’entrée des policiers dans l’appartement et l’examen visuel qui en a découlé étaient justifiées, légitimes et raisonnables dans les circonstances. [ 49 ] Par ailleurs, la fouille subséquente, ayant débuté vers 8 h 15 et après que l’agent Lebel eut vu les sacs Ziploc contenant des stupéfiants, marquait la ligne à franchir pour constituer une violation à l’
article 8 de la Charte canadienne .
Malgré que les policiers n’aient pas fouillé de manière invasive la chambre de M. Sylvain, il n’en demeure pas moins qu’ils ont saisi « tout ce qu’ils pouvaient voir du regard ». [ 50 ] La violation à l’
article 8 de la Charte canadienne a débuté lorsque le policier Lebel a requis l’aide du policier Trudel pour procéder à une fouille visuellement invasive et une saisie des objets ainsi découverts par le seul usage de leur vue. Dans les circonstances de l’espèce, la doctrine du « plain view » ne permet pas aux policiers de se promener allègrement dans un lieu pour « voir » tout ce qu’il y a à voir. 2.
Le juge a-t-il erré en faits et en droit dans le cadre d’analyse de l’ article 24(2) de la Charte canadienne lors de son jugement rejetant une requête en exclusion de la preuve? [ 51 ] Selon l’arrêt Grant , trois facteurs doivent être soupesés afin de déterminer si un élément de preuve obtenu en violation d’un droit garanti par l’ article 24(2) de la Charte canadienne devrait être écarté : la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte canadienne et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 52 ] Quant au premier critère la juge en chef McLachlin et la juge Deschamps, indiquent dans leurs motifs majoritaires dans Grant qu’il sera moins vital pour le tribunal de se dissocier de la conduite policière lorsqu’il fait face à des agissements de bonne foi.
En effet, la confiance du public ne sera que minimalement ébranlée par l’utilisation d’éléments de preuve obtenus « par suite de violations mineures ou commises par inadvertance ». Inversement, une violation délibérée ou flagrante des droits constitutionnels de l’accusé militera en faveur de l’exclusion des éléments de preuve. [ 53 ] Le second critère invite quant à lui à se questionner sur « l’importance de l’effet qu’a la violation de la Charte canadienne sur les droits qui y sont garantis » en évaluant « la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause ».
Ainsi, plus l’effet est important, plus l’utilisation de la preuve donnera à penser que la protection constitutionnelle n’est pas utile et déconsidérera l’administration de la justice. [ 54 ] Finalement, le dernier critère invite à « déterminer si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès […] est mieux servie par l’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve ». Il requiert du tribunal qu’il tienne compte de la fiabilité de la preuve, de son importance pour la poursuite ainsi que de la gravité de l’infraction.
Ce dernier critère joue par ailleurs dans les deux sens, puisque alors que « la gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce qu’il y ait un jugement au fond, l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes conséquences pénales ». L’exercice de pondération de ces facteurs n’a pas de précision mathématique et c’est au juge du procès qu’il revient de mettre en balance les différents facteurs.
[ 55 ] Dans l’arrêt Côté , le juge Cromwell, au nom de la Cour suprême, résume l’exercice auquel le juge doit se prêter lorsqu’il détermine si la preuve obtenue en violation d’un droit garanti par la Charte canadienne doit être écartée ou non et indique qu’après avoir examiné la situation, le juge doit balancer chacun des critères dans le but de statuer sans qu’aucun de ceux-ci ne soit prépondérant [21] . [ 56 ] Par ailleurs, le juge Kasirer, alors un juge de cette Cour, a repris les enseignements de l’arrêt McGuffie , rendu par la Cour d’appel de l’Ontario en 2016, concernant l’interaction entre les différents facteurs énoncés dans Grant : [63] In practical terms, the third inquiry becomes important when one, but not both, of the first two inquiries pushes strongly toward the exclusion of the evidence: […] [64] The three inquiries identified in Grant require both fact-finding and the weighing of various, often competing interests .
Appellate review of either task on a correctness standard is neither practical, nor beneficial to the overall administration of justice. A trial judge’s decision to admit or exclude evidence under s. 24(2) is entitled to deference on appeal, absent an error in principle, palpable and overriding factual error, or an unreasonable determination : […] [22] [Soulignements ajoutés] [ 57 ] Dans l’arrêt Phung , cette Cour mentionnait ce qui suit concernant l’analyse sous l’ article 24(2) de la Charte canadienne dans le cas d’une violation à l’
article 8 de la Charte , en reprenant plusieurs enseignements de l’arrêt L’Espérance : [2] Les policiers se présentent, le 19 novembre 2006, vers 11 h 30, au 7080, De Lorimier, à Montréal, à la suite d'un appel d'un voisin qui a composé le 9-1-1. La porte de l'appartement est entrouverte depuis le matin. Ils notent à leur arrivée certains indices d'effraction et pénètrent dans l'appartement. Ils font le tour du rez-de-chaussée pour s'assurer que personne ne s'y trouve, puis descendent au sous-sol.
Ils y découvrent, en déplaçant une toile de plastique noire, une plantation de cannabis. […] [13] En rendant sa décision relative à l'exclusion de la preuve, le 27 avril 2010, la juge de première instance constate d'abord que « […] l'intimée reconnaît la violation de l'
article 8 de la Charte . La seule question en litige est celle de l'admissibilité de la preuve matérielle recueillie au 7080, avenue De Lorimier. ». […] [20] Notre Cour a eu l'occasion d'analyser une situation semblable dans l'arrêt L'Espérance . Le juge Rochette écrit, en regard de la gravité de la conduite attentatoire de l'État que : [ 53] À mon avis, l'étude de cet élément donne un résultat neutre. Les policiers ont agi de bonne foi, mais ils n'ignoraient pas que leur intervention s'effectuait dans une maison d'habitation, un lieu hautement protégé par les valeurs consacrées dans la Charte .
La violation ne peut être banalisée. La bonne foi n'est qu'un élément de l'analyse et elle doit être considérée en relation avec les facteurs touchant à la gravité de l'atteinte . Enfin, rien ne donnait à penser qu'il était nécessaire d'agir instanter en raison d'un risque élevé de disparition de la preuve ou pour assurer la sécurité des policiers. [21] Il ajoute, en analysant l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte : [55] L'examen de cet élément milite en faveur de l'exclusion de la preuve.
La fouille et perquisition de la résidence des appelants, une maison d'habitation où l'attente raisonnable en matière de vie privée est très importante, doit être qualifiée de grave, même si elle n'a pas été effectuée dans un contexte qui porte atteinte à la dignité individuelle. [22] Il termine son analyse du troisième facteur en précisant : [58] En l'espèce, l'utilisation des éléments de preuve recueillis dont l'importance et la fiabilité ne sont pas questionnées servirait l'intérêt de la société que l'affaire soit jugée au fond et que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice.
Mais cela est vrai dans tous les cas qui seraient apparentés au nôtre. En revanche, la production de cannabis pratiquée par les appelants est loin du plus haut niveau de gravité.
Il me semble que les répercussions négatives qu’aurait, sur la considération dont jouit l’administration de la justice, l’utilisation des éléments de preuve recueillis à la suite de la fouille abusive pratiquée ici dépasse largement celles qu'aurait leur exclusion. [23] Lorsqu'il procède enfin à la mise en balance de ces facteurs , en regard des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Harrison , le juge Rochette écrit : [60] Cet exercice qualitatif m'amène à conclure qu'ici, l’utilisation des éléments de preuve recueillis chez les appelants serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice.
La conduite attentatoire à la vie privée demeure grave, même si les policiers ont agi de bonne foi. Ceux-ci auraient pu raisonnablement agir autrement et demander un mandat de perquisition par télécommunication, alors que leur sécurité n'était pas menacée et qu'aucun élément tangible ne faisait craindre la disparition de la preuve .
Enfin, les circonstances de la perpétration des infractions ne permettent pas de les situer en haut de l'échelle de gravité. [25] Toutefois, ici, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et de la violation admise par la poursuite , la Cour est d'avis, pour paraphraser le juge Rochette, que la juge de première instance « […] commet une erreur de principe en banalisant, en définitive, la portée et le caractère très attentatoire à la vie privée de la fouille de la résidence des appelants. L'incidence de la violation est conséquemment mal évaluée .
Enfin, le juge erre de façon manifeste en qualifiant de « grave » à tous égards l'infraction reprochée aux appelants, […] » . [26] Il convient de rappeler que les policiers ne se trouvaient pas dans une situation urgente et que leur sécurité n'était aucunement en danger. La recherche d'un suspect était aussi illusoire . Il leur était alors facile d'obtenir un mandat de perquisition compte tenu des stupéfiants qu'ils venaient de découvrir.
Ils se sont plutôt crus justifiés de continuer leur enquête et leur fouille des lieux, en cherchant des éléments qui pourraient leur permettre d'identifier les producteurs de la substance trouvée. […] [28] Ainsi, l'utilisation de la preuve recueillie dans les circonstances établies en l'espèce pourrait amener une personne raisonnable à
penser que les droits individuels ont peu de poids dans notre société et, en conséquence, serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice . [23] [ Soulignements ajoutés ] [ 58 ] Il y a lieu d’appliquer les arrêts L’Espérance [24] et Phung [25] où les facteurs pertinents à pondérer sous le par. 24(2) de la Charte canadienne étaient analogues au cas présent.
Dans ces deux arrêts, cette Cour accueille l’appel et intervient à l’encontre d’un jugement de première instance rejetant une requête en exclusion de la preuve. [ 59 ] En effet, cette Cour intervient alors que, tout comme en l’espèce, les faits et facteurs suivants étaient constatés : • les appelants étaient accusés d’infractions relatives aux stupéfiants (production et possession en vue d’en faire le trafic concernant des quantités de stupéfiants plus élevées que les quantités saisies dans le présent dossier); • les policiers se trouvaient légalement dans une maison d’habitation parce qu’ils enquêtaient sur une autre infraction et, une fois sur les lieux, avaient obtenu des motifs raisonnables de croire que les résidents étaient en possession de stupéfiants; • les policiers étaient subjectivement de bonne foi, croyant erronément que la théorie du « plain view » ou de l’objet bien en vue leur permettait de fouiller et saisir de manière intrusive une maison d’habitation ou un logement; • les policiers auraient facilement pu obtenir un mandat de perquisition par télécommunication; • la sécurité des policiers n’était pas menacée et aucun élément tangible ne faisait craindre la disparition de la preuve. [ 60 ] Dans les deux cas, cette Cour a estimé que les juges de première instance ont erronément banalisé la gravité de la violation contre la vie privée des appelants sur la base de la gravité des infractions et de la bonne foi des policiers agissant en ignorance de la loi, et ont erronément omis de considérer, au
titre des facteurs aggravants, l’absence d’urgence, soit de risque pour la sécurité ou pour la disparition de la preuve, et la facilité raisonnable d’obtenir un mandat de perquisition par télécommunication. [ 61 ] Voyons comment le juge traite de ces facteurs en l’espèce.
A) Gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 62 ] Le juge conclut à la bonne foi des policiers en ces termes : Les policiers, aux yeux du tribunal, se sont mépris sur l’étendue de leurs pouvoirs de fouille et de saisie. […] [I]ls ont volontairement limité leur fouille à la chambre et ce qui était apparent au salon. Nous ne sommes pas en présence d’un mépris éhonté de la loi ou de négligence. Les agents ont fait appel à leur supérieur pour la marche à suivre, ce dernier s’en est remis aux policiers de la
section des stupéfiants qui lui ont dit qu’aucun mandat ne serait obtenu pour fouiller l’appartement et de saisir les objets bien en vue. [ 63 ] Avec égards, le juge semble confondre la bonne foi et l’absence de mauvaise foi. La conclusion de bonne foi en l’espèce est déraisonnable eu égard aux autres conclusions factuelles. [ 64 ] Au mieux, les policiers étaient subjectivement de bonne foi, agissant dans l’ignorance d’un principe de droit bien établi comme la théorie de l’objet bien en vue.
Ce faisant, les tribunaux ne peuvent pas tolérer une telle ignorance sans mettre en péril la confiance du public en l’administration de la justice. Contrairement à ce qu’a décidé le juge, la bonne foi subjective des policiers en de telles circonstances ne milite pas en faveur de l’inclusion de la preuve malgré l’atteinte aux droits constitutionnels de M. Sylvain. [ 65 ] En effet, le juge conclut à la bonne foi au motif que les policiers auraient volontairement limité leur fouille. Pourtant, le juge conclut ailleurs que : Trudel a fouillé une garde-robes, une armoire, un panier à linge sale.
Trudel ne s’est pas contenté des objets en vue, le tribunal conclut qu’il voulait découvrir de la preuve . À
titre d’exemple, il a ouvert un tiroir à la recherche de documents supplémentaires reliant l’accusé à la chambre. [Soulignements ajoutés] [ 66 ] Ainsi, lorsque le policier mentionne qu’il « s’est limité à ces endroits et n’a pas fouillé le reste de l’appartement », on peut se demander s’il considérait qu’il avait suffisamment de preuve contre M. Sylvain ou s’il croyait sincèrement que la théorie de l’objet bien en vue lui permettait de fouiller l’intérieur d’un tiroir de la chambre et le contenu d’un panier à linge sale, mais pas le reste de l’appartement.
D’ailleurs, le juge explique, en résumant le témoignage de l’agent Trudel, que : L’agent mentionne qu’il essayait de voir s’il y avait des choses qui appartenaient à Anthony Sylvain.
Il a ouvert le tiroir de la commode afin de voir s’il y avait une autre lettre au nom de l’accusé. [ 67 ] La conclusion voulant que le policier « voulait découvrir de la preuve » et qu’il recherchait activement une preuve d’identification dans le contenu d’un tiroir fermé contredit celle voulant que le policier ait voulu se limiter à saisir les objets bien en vue, soit les objets découverts par inadvertance à l’aide de ses seuls sens. [ 68 ] Au surplus, le juge considère que les policiers étaient de bonne foi parce qu’ils s’en sont remis à la
section des stupéfiants du SPVM qui a donné l’information « de saisir ce qui aurait été trouvé en […] “plain view” […] et qu’aucun mandat ne serait demandé pour fouiller le reste de l’appartement ». Cette constatation factuelle du juge donne lieu à trois conclusions possibles [26] . [ 69 ] Premièrement, les policiers se sont effectivement référés à leur supérieur et à la
section des stupéfiants du SPVM, mais ont
sciemment contrevenu aux instructions de ne saisir que les objets qui étaient bien en vue. Dans ce cas, la conclusion quant à la bonne foi des policiers est déraisonnable. [ 70 ] Subsidiairement, le supérieur des policiers et/ou la
section des stupéfiants ont donné des indications erronées quant à l’étendue des pouvoirs de fouille et de saisie associés à la théorie de l’objet bien en vue. En un tel cas, les tribunaux doivent absolument se dissocier d’une telle pratique surtout lorsque avalisée par un département policier spécialisé et expérimenté qui ne peut ignorer un principe de droit bien établi [27] . [ 71 ] Enfin, la seule conclusion compatible avec un certain élément de bonne foi subjective serait que les policiers ont mal compris les indications de la
section des stupéfiants. Sous cette hypothèse, l’impact de la bonne foi des policiers dans la gravité de leur comportement est au mieux neutre, mais les tribunaux ne devraient pas se permettre de tolérer l’ignorance des limites du pouvoir de fouille et saisie selon la théorie de l’objet bien en vue qui ne fait pas l’objet d’incertitude juridique. [ 72 ] En effet, dans Lévesque Mandanici c. R ., un arrêt qui concernait la bonne foi des policiers dans une affaire d’arrestation abusive, le juge Doyon écrit au nom de la Cour : [83] La bonne foi des policiers est un facteur important sous [le
chapitre de la gravité de la conduite attentatoire de l’État]. Il ne faut toutefois pas confondre bonne foi et négligence ou ignorance de la loi . Si l’ignorance de la loi n’est pas un moyen de défense lorsqu’elle est invoquée par un accusé, elle ne peut davantage constituer un moyen pour démontrer la bonne foi lorsqu’elle est invoquée pour justifier une arrestation. [84] Dans R. c.
Buhay […], la juge Arbour écrit : 59 Il convient de signaler tout d’abord que la croyance subjective de l’agent qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits de l’appelant ne diminue pas la gravité de l’atteinte , à moins que sa croyance n’ait été raisonnable […].
Comme Sopinka, Lederman et Bryant le signalent dans leur ouvrage, op. cit., p. 450, [TRADUCTION] « la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte à la Charte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir ». […] [87] Je précise toutefois que l’absence de bonne foi ne signifie pas nécessairement qu’il y a mauvaise foi .
En l’espèce, je ne peux conclure à la mauvaise foi, mais cela ne suffit évidemment pas pour trancher la question. [88] Quelle conclusion faut-il tirer de tout cela? [89] La police a fait preuve d’ignorance de la loi, même si elle n’a pas agi de mauvaise foi . La loi dont il est question est l’ art. 495 C.cr ., un
article bien connu, qui nous ramène au fondement même d’un régime démocratique et dont les tenants et aboutissants ont été décrits par une jurisprudence constante depuis des dizaines d’années. Il n’y a ici aucune incertitude juridique et les tribunaux ne peuvent se permettre de tolérer l’ignorance de cet
article sans mettre en péril le respect dont jouit l’administration de la justice . [90] Dans Harrison, la preuve (la découverte de 35 kg de cocaïne) a été exclue lorsque les policiers ont arrêté l’accusé au volant d’un véhicule automobile sans motifs raisonnables. La juge en chef McLachlin souligne ce qui suit : 24 En l'espèce, le juge de première instance a manifestement estimé que les violations de la Charte se situaient à l'extrémité du spectre où l'on trouve les atteintes graves. D'après les faits qu'il a constatés, cette conclusion était raisonnable.
La volonté tenace du policier de découvrir des éléments de preuve incriminants lui a fait perdre de vue les exigences constitutionnelles relatives aux motifs raisonnables.
Bien qu'il soit possible que les violations n'aient pas été "délibérées" — au sens où elles n'ont pas été commises dans le but de contrevenir à la Charte —, elles relevaient de l'imprudence et témoignaient d'un manque de respect à l'égard des droits garantis par la Charte […]. […] [92] Bref, même si la conduite des policiers ne se classe pas parmi les gestes les plus graves, ils le sont suffisamment pour militer en faveur de l'exclusion de la preuve. [28] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 73 ] Les propos du juge Doyon relatifs au pouvoir d’arrestation des policiers sont aisément transposables en ce qui concerne les limites du pouvoir de fouille et saisie imposées par la théorie de l’objet bien en vue [29] . [ 74 ] Le juge estime que la gravité de la conduite attentatoire est atténuée par le contexte : « il faut cependant se replacer dans le contexte d’un appel d’introduction par effraction et d’une découverte fortuite de stupéfiants en vue ». [ 75 ] D’abord, la conclusion qu’il s’agissait d’une « découverte fortuite de stupéfiants en vue » est déraisonnable considérant la conclusion du juge selon laquelle la fouille était abusive étant donné que « les policiers sont allés plus loin, ce qui était de l’inadvertance est devenue une fouille de la chambre.
La condition de la découverte par inadvertance fait défaut en l’espèce ». [ 76 ] En outre, le contexte n’explique aucunement pourquoi les policiers n’ont pas obtenu un mandat de perquisition. En effet, le contexte peut justifier la légalité de la présence des policiers dans le logement, mais ne peut justifier la fouille abusive qui s’en est suivie. Il suffit de rappeler la détermination factuelle du juge à cet effet : « le tribunal conclut qu’une fois à l’intérieur de l’appartement, il n’y avait pas d’urgence.
La preuve ne pouvait disparaître, les lieux étaient sécurisés, le colocataire rencontré ». [ 77 ] Ce faisant, le juge commet une erreur de principe en accordant une importance déraisonnable au contexte. Comme l’écrit cette
Cour dans Phung : [20] Notre Cour a eu l'occasion d'analyser une situation semblable dans l'arrêt L'Espérance . Le juge Rochette écrit, en regard de la gravité de la conduite attentatoire de l'État que : [53] À mon avis, l'étude de cet élément donne un résultat neutre. Les policiers ont agi de bonne foi mais ils n'ignoraient pas que leur intervention s'effectuait dans une maison d'habitation […].
Enfin, rien ne donnait à penser qu'il était nécessaire d'agir instanter en raison d'un risque élevé de disparition de la preuve ou pour assurer la sécurité des policiers . […] [26] Il convient de rappeler que les policiers ne se trouvaient pas dans une situation urgente et que leur sécurité n'était aucunement en danger. La recherche d'un suspect était aussi illusoire. Il leur était alors facile d'obtenir un mandat de perquisition compte tenu des stupéfiants qu'ils venaient de découvrir.
Ils se sont plutôt crus justifiés de continuer leur enquête et leur fouille des lieux, en cherchant des éléments qui pourraient leur permettre d'identifier les producteurs de la substance trouvée. [30] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 78 ] Le juge retient la possibilité d’obtenir un mandat de perquisition au
titre d’une circonstance atténuant la gravité de la conduite attentatoire de l’État : De plus, il s’agit d’un cas où un mandat de perquisition aurait pu être émis, ce fait peut jouer pour ou contre la bonne foi du policier, voir Côté, paragraphe 66 et suivants. En l’espèce, cela atténue la gravité de la conduite de l’État. Tel que mentionné le tribunal conclut à la bonne foi. [ 79 ] Ici encore, ce facteur est plutôt aggravant, ou au mieux, neutre.
En effet, dans Côté , le juge Cromwell explique pour la majorité de la Cour suprême que : Le fait que les policiers auraient pu effectuer la fouille légalement, mais qu’ils n’ont pas songé à obtenir un mandat ou qu’ils ont pensé ne pas être en mesure de convaincre un officier de justice qu’ils avaient les motifs raisonnables et probables requis ajoute à la gravité de la conduite de l’État . Comme dans Buhay , la désinvolture envers des droits garantis par la Charte ou le mépris délibéré accroît généralement la gravité de la conduite attentatoire de l’État.
Par contre, la bonne foi du policier ou l’existence d’un motif légitime de ne pas demander une autorisation judiciaire avant d’effectuer la fouille ou la perquisition devrait généralement atténuer la gravité de cette conduite . [31] [Soulignements ajoutés] If the police officers could have conducted the search legally but failed to turn their minds to obtaining a warrant or proceeded under the view that they could not have demonstrated to a judicial officer that they had reasonable and probable grounds, the seriousness of the state conduct is heightened .
As in Buhay , a casual attitude towards, or a deliberate flouting of, Charter rights will generally aggravate the seriousness of the Charter -infringing state conduc t. On the other hand, the facts that the police exhibited good faith and/or had a legitimate reason for not seeking prior judicial authorization of the search will likely lessen the seriousness of the Charter -infringing state conduct . [Emphasis added] [ 80 ] Or, il n’existe en l’espèce aucun motif légitime de ne pas avoir demandé une autorisation judiciaire.
Il n’y a aucune urgence, les lieux sont sécurisés, la recherche d’un suspect relié à l’introduction par effraction est devenue futile et il n’y aucun élément tangible permettant de croire que la preuve risque de disparaître. Ce faisant, s’ils n’agissaient pas de mauvaise foi, il est difficile de prétendre que les policiers agissaient de bonne foi, sans désinvolture pour les droits de M. Sylvain.
Ils ont procédé à une fouille intrusive de sa chambre, vérifiant même l’intérieur d’un tiroir à la recherche d’une preuve d’identification et le contenu d’un panier de linge sale, dont le contenu n’était certainement pas bien en vue. [ 81 ] Suivant la logique du juge, l’atteinte aux droits de M. Sylvain – soit d’avoir omis d’obtenir un mandat lorsque requis par la loi – serait justifiée par le fait que les policiers auraient tout de même obtenu le mandat s’ils s’étaient donnés la peine de faire les démarches.
Ce raisonnement tautologique fait violence aux fondements du système de supervision judiciaire du travail des agents de l’État et risque d’ébranler la confiance en l’administration de la justice. [ 82 ] Le juge considère que l’incidence de la violation est grave puisqu’il s’agit d’une fouille illégale dans une maison d’habitation, mais que cette incidence est tempérée par le fait que le policier Lebel était légalement sur les lieux et avait des motifs raisonnables de croire à la présence de drogue.
Bien que l’existence de motifs raisonnables soit effectivement un facteur atténuant, le juge semble tempérer déraisonnablement l’incidence de la violation qui demeure grave en l’espèce. C’est l’analyse qui s’impose, eu égard aux paragraphes 55 et 60 de l’arrêt L’Espérance , cités avec approbation dans Phung. [ 83 ] Au niveau de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé, le juge Rochette écrit : [55] L'examen de cet élément milite en faveur de l'exclusion de la preuve.
La fouille et perquisition de la résidence des appelants, une maison d'habitation où l'attente raisonnable en matière de vie privée est très importante, doit être qualifiée de grave, même si elle n'a pas
été effectuée dans un contexte qui porte atteinte à la dignité individuelle. [32] [ 84 ] Le juge Rochette poursuit lors de la mise en balance de des facteurs : [60] Cet exercice qualitatif m'amène à conclure qu'ici, l’utilisation des éléments de preuve recueillis chez les appelants serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice. La conduite attentatoire à la vie privée demeure grave, même si les policiers ont agi de bonne foi.
Ceux-ci auraient pu raisonnablement agir autrement et demander un mandat de perquisition par télécommunication, alors que leur sécurité n'était pas menacée et qu'aucun élément tangible ne faisait craindre la disparition de la preuve .
Enfin, les circonstances de la perpétration des infractions ne permettent pas de les situer en haut de l'échelle de gravité. [Soulignements ajoutés] [ 85 ] Le juge traite de manière plutôt laconique du facteur de l’intérêt de la société que l’affaire soit jugée au fond, s’exprimant comme suit : Les accusations reprochées à l’accusé sont graves, la preuve saisie est essentielle et fiable, la recherche de la vérité fait pencher vers l’admission en preuve des éléments saisis, les exclure compromettrait la fonction de la recherch[e] de la vérité et de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 86 ] Il poursuit immédiatement en mettant en balance ce facteur avec les deux premiers facteurs : La mise en balance des facteurs mène le tribunal à la conclusion que la considération dont jouira l’administration de la justice à long terme, sera mieux servie par l’admission en preuve des objets saisis. [ 87 ] D’emblée, les explications du juge pour justifier que la gravité des infractions et la fiabilité de la preuve l’emportent sur la violation des droits constitutionnels de M.
Sylvain sont excessivement brèves et sont loin d’être convaincantes. Le juge semble considérer la gravité des infractions dans l’abstrait, sans considérer la gravité relative des infractions comparativement à des infractions incluant des circonstances plus graves ou d’autres types d’infractions . [ 88 ] Par exemple, dans l’Espérance et Phung , les quantités de stupéfiants saisies étaient plus importantes, et aux accusations de possession en vue de trafic s’ajoutaient des accusations de production illégale de stupéfiants.
Cette Cour a néanmoins conclu que « les circonstances de la perpétration des infractions ne permettent pas de les situer en haut de l'échelle de gravité », alors que « [l]a fouille et perquisition de la résidence des appelants, une maison d'habitation où l'attente raisonnable en matière de vie privée est très importante, doit être qualifiée de grave ». [ 89 ] En l’espèce, le policier Martin Bernard, témoin expert en matière de stupéfiants, estime la valeur marchande des stupéfiants saisis à 5 097,50 $ [33] .
Il est vrai qu’il s’agit d’une quantité importante pour un consommateur, mais en matière de trafic, cette quantité laisse présumer que le délinquant qui en est propriétaire devait être un petit revendeur de coin de rue, loin de la gravité associée à des crimes violents ou du crime organisé à grande échelle. Aucune arme n’a été saisie et aucune preuve n’a relié M.
Sylvain à une organisation criminelle malgré la saisie d’un appareil cellulaire. [ 90 ] Dans Phung, les policiers ont saisi « 189 plants matures de cannabis ainsi que 32 plants de cette même substance, de moins de six pouces, ainsi que tout le matériel utilisé pour sa culture » [34] et cette Cour, paraphrasant le juge Rochette dans L’Espérance , écrit que « le juge erre de façon manifeste en qualifiant de “grave” à tous égards l’infraction reprochée aux appelants » [35] . [ 91 ] Le juge n’analyse l’intérêt de la société qu’au niveau de la recherche de la vérité.
Il ne mentionne aucunement l’intérêt de la société en l’exclusion de la preuve eu égard à la confiance du public en l’administration de la justice et la protection des tribunaux contre la violation des droits constitutionnels des citoyens par l’État. [ 92 ] Dans L’Espérance , le juge Rochette écrit à l’égard de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond : [58] En l'espèce, l'utilisation des éléments de preuve recueillis dont l'importance et la fiabilité ne sont pas questionnées servirait l'intérêt de la société que l'affaire soit jugée au fond et que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice.
Mais cela est vrai dans tous les cas qui seraient apparentés au nôtre. En revanche, la production de cannabis pratiquée par les appelants est loin du plus haut niveau de gravité.
Il me semble que les répercussions négatives qu’aurait, sur la considération dont jouit l’administration de la justice, l’utilisation des éléments de preuve recueillis à la suite de la fouille abusive pratiquée ici dépassent largement celles qu'aurait leur exclusion . [36] [Soulignements ajoutés] [ 93 ] Du point de vue de la mise en balance des facteurs, malgré la norme de contrôle applicable, le juge commet une erreur de principe puisqu’il banalise la violation de la vie privée de M.
Sylvain en accordant trop d’importance à la bonne foi des policiers, au contexte d’intervention relatif à un appel 9-1-1 pour une introduction par effraction qui n’avait rien à voir avec M.
Sylvain, à la possibilité d’obtenir un mandat et à la gravité de l’infraction. [ 94 ] Il convient de rappeler les réprimandes adressées aux policiers dans l’affaire Phung , où la similarité avec la conduite des policiers en l’espèce est frappante, ainsi que la mise en balance à laquelle s’exerce cette Cour quant aux facteurs pertinents analogues à l’affaire qui nous occupe : [2] Les policiers se présentent, le 19 novembre 2006, vers 11 h 30, au 7080, De Lorimier, à Montréal, à la suite d'un appel d'un voisin qui a composé le 9-1-1. La porte de l'appartement est entrouverte depuis le matin.
Ils notent à leur arrivée certains indices d'effraction et pénètrent dans l'appartement. Ils font le tour du rez-de-chaussée pour s'assurer que personne ne s'y trouve, puis descendent
au sous-sol. Ils y découvrent, en déplaçant une toile de plastique noire, une plantation de cannabis. [3] Les agents Lagarde et Collins communiquent alors avec la
section des stupéfiants et le policier Éric Tremblay est dépêché sur les lieux pour effectuer la fouille et la perquisition. Aucun policier ne croit opportun de requérir l'émission d'un mandat de perquisition. Le policier Tremblay est plutôt d'avis que cela n'est pas nécessaire, puisqu'il se trouve, selon lui, dans une situation de « plain view » . […] [20] Notre Cour a eu l'occasion d'analyser une situation semblable dans l'arrêt L'Espérance . Le juge Rochette écrit, en regard de la gravité de la conduite attentatoire de l'État que : [53] À mon avis, l'étude de cet élément donne un résultat neutre.
Les policiers ont agi de bonne foi mais ils n'ignoraient pas que leur intervention s'effectuait dans une maison d'habitation , un lieu hautement protégé par les valeurs consacrées dans la Charte . La violation ne peut être banalisée . La bonne foi n'est qu'un élément de l'analyse et elle doit être considérée en relation avec les facteurs touchant à la gravité de l'atteinte.
Enfin, rien ne donnait à penser qu'il était nécessaire d'agir instanter en raison d'un risque élevé de disparition de la preuve ou pour assurer la sécurité des policiers. […] [23] Lorsqu'il procède enfin à la mise en balance de ces facteurs, en regard des enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Harrison, le juge Rochette écrit : [60] Cet exercice qualitatif m'amène à conclure qu'ici, l’utilisation des éléments de preuve recueillis chez les appelants serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice.
La conduite attentatoire à la vie privée demeure grave, même si les policiers ont agi de bonne foi. Ceux-ci auraient pu raisonnablement agir autrement et demander un mandat de perquisition par télécommunication, alors que leur sécurité n'était pas menacée et qu'aucun élément tangible ne faisait craindre la disparition de la preuve.
Enfin, les circonstances de la perpétration des infractions ne permettent pas de les situer en haut de l'échelle de gravité. [24] La Cour suprême enseigne aussi que les cours d'appel devraient faire preuve d'une retenue considérable à l'égard de la décision rendue dans l'appréciation et la mise en balance de ces facteurs. [25] Toutefois, ici, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et de la violation admise par la poursuite, la Cour est d'avis, pour paraphraser le juge Rochette, que la juge de première instance « […] commet une erreur de principe en banalisant, en définitive, la portée et le caractère très attentatoire à la vie privée de la fouille de la résidence des appelants.
L'incidence de la violation est conséquemment mal évaluée. Enfin, le juge erre de façon manifeste en qualifiant de « grave » à tous égards l'infraction reprochée aux appelants , […] ». [26] Il convient de rappeler que les policiers ne se trouvaient pas dans une situation urgente et que leur sécurité n'était aucunement en danger. La recherche d'un suspect était aussi illusoire. Il leur était alors facile d'obtenir un mandat de perquisition compte tenu des stupéfiants qu'ils venaient de découvrir.
Ils se sont plutôt crus justifiés de continuer leur enquête et leur fouille des lieux, en cherchant des éléments qui pourraient leur permettre d'identifier les producteurs de la substance trouvée. [28] Ainsi, l'utilisation de la preuve recueillie dans les circonstances établies en l'espèce pourrait amener une personne raisonnable à penser que les droits individuels ont peu de poids dans notre société et, en conséquence, serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [29] La Cour ajoute, en terminant, qu'il est particulièrement étonnant, et tout autant inadmissible, de constater que des policiers, et particulièrement ceux qui sont expérimentés et spécialisés dans un domaine aussi pointu que celui des stupéfiants, n'aient pas encore réalisé, plus de 30 ans après la mise en œuvre de la Charte canadienne des droits et libertés , l'importance du respect de la loi et des modalités de sa mise en œuvre . [37] [Soulignements ajoutés; renvois omis] VI CONCLUSION [ 95 ] Le juge estime la preuve fiable et nécessaire sans préciser pourquoi.
On peut se demander s’il aurait été possible au juge d’admettre en preuve seulement les éléments identifiés uniquement par inadvertance. En effet, le juge explique : Le tribunal conclut que l’agent Lebel a bel et bien vu le sac Ziplock, sans même entrer dans la chambre à coucher de l’accusé […].
Il a découvert cette drogue par inadvertance. […] Cependant, le problème c’est que les policiers sont allés plus loin, ce qui était de l’inadvertance est devenue une fouille de la chambre. [ 96 ] Si une distinction peut être établie entre les éléments de preuve découverts par inadvertance et ceux obtenus par la suite dans le cadre de la fouille abusive, il semble qu’il pourrait y avoir matière à nouveau procès. Cela dit, vu l’absence de requête ou de jugement de cette Cour en sursis de l’exécution de la peine [38] et vu le temps écoulé depuis son prononcé, le 7 mars 2017, il y a lieu de présumer que M.
Sylvain a déjà purgé sa peine. Dans pareilles circonstances, une ordonnance d’un nouveau procès ne serait pas dans l’intérêt de la justice [39] . VII DISPOSITIF
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 97 ] ACCUEILLE l’appel; [ 98 ] ANNULE les verdicts de culpabilité prononcés contre M. Anthony Sylvain; [ 99 ] ORDONNE l’arrêt des procédures sur chacun des chefs d’accusation. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M e Jordan Trevick pour M e Mia Manocchio YVES MÉNARD AVOCATS Pour l’appelant M e Richard Audet DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 5 décembre 2019
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