2011 QCCQ 421, 2011 QCCQ 421
Opinion
R. c. Bouliane 2011 QCCQ 421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N os : 505-01-082432-093 505-01-082433-091 DATE : 1 er février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MIGUEL BOULIANE Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à quatre chefs d’accusation de possession en vue de faire le trafic de cannabis, d’amphétamine, de cocaïne et de psilocybine en vertu de la L.D.A.S. Le contexte [ 2 ] Le 29 avril 2009, les policiers interceptent le véhicule de l’accusé parce qu’il utilise un téléphone cellulaire. Ils en remarquent un autre dans le véhicule de même qu’un sac Ziplock contenant une substance verte.
La fouille du véhicule permet de trouver : ➢ 104.3 g de cannabis; ➢ 161 comprimés d’amphétamine; ➢ 26 sachets de poudre blanche contenant 34.2 g de cocaïne; ➢ 8 g de champignons magiques; ➢ une liste de clients (front); ➢ 2 téléphones cellulaires; ➢ 1 463 $ en argent. Position des parties [ 3 ] La poursuite réclame une peine de 18 à 24 mois de détention ferme. [ 4 ] La défense plaide que cette peine pourrait être purgée dans la collectivité. Si tel n’est pas le cas, une peine de 12 à 15 mois d’incarcération serait raisonnable dans les circonstances. Rapport présentenciel
[5] Le rapport présentenciel préparé par Mme Geneviève Paradis, agente de probation, nous apprend ceci : ➢ âgé de 37 ans, l’accusé vit en couple avec sa conjointe depuis 4 ans; ➢ il occupe un emploi dans le domaine du recyclage de vitres depuis le 30 septembre 2010; ➢ il a la garde de son fils une fin de semaine sur trois; ➢ consommation abusive d’alcool et sporadique de cocaïne; ➢ gestes perpétrés par appât du gain facile, goût de luxe, désir de se procurer des biens de valeur (tels bateau, matériel électronique,etc.) et commis dans le but d’augmenter ses revenus de façon substantielle; ➢ ses valeurs sont élastiques; ➢ les risques de récidive ne peuvent être écartés.
Antécédents judiciaires [6] L’accusé possède les antécédents judiciaires suivants inscrits à son casier : 2000-11-28 Longueuil, Qc Conduite avec plus de 80 mg d’alcool Art. 253 b) & 255(1) C.cr. 600,00$ d’amende 1999-10-22 Montréal, Qc Proférer des menaces Art. 264.1(1)a)
(2) b) C.cr. 300,00$ d’amende & probation pour18 mois 1994-09-26 Longueuil, Qc Se livrer à la prostitution Art. 213(1)
a) C.cr. 300,00$ d’amende & probation pour1 an 1993-04-23 Montréal, Qc Vol ne dépassant pas 1 000,00$ Art. 322-334b) C.cr. 200,00$ d’amende Facteurs aggravants [7] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : ➢ la quantité de stupéfiants saisis; ➢ il s’agit en
partie de drogues dures; ➢ but de lucre; ➢ risques de récidive présents. Circonstances atténuantes [8] Au
chapitre des circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction sont retenues : ➢ le plaidoyer de culpabilité; ➢ la reconnaissance du caractère répréhensible des gestes posés. La peine appropriée [9] Pour réclamer une peine de 18 à 24 mois d’emprisonnement, la poursuite s’appuie sur l’arrêt R. c.
Bériault, 2010 QCCA1370, où la Cour d’appel a substitué une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme à une peine de 18 mois avec sursis infligée en 1ère instance à un individu ayant plaidé coupable, entre autres, à une accusation de trafic et de possession en vue de faire le trafic decocaïne et d’amphétamine. Dans cette affaire, l’accusé, âgé de 47 ans, propriétaire d’un commerce, ayant divers antécédents judiciairessans toutefois avoir été condamné à l’emprisonnement, avait aussi commis les infractions dans un but de lucre. [10] À
titre d’illustration, se référant à la décision rendue dans R. c. Watier, [2008] J.Q. no 660, la Cour d’appel a confirmé unepeine de 15 mois d’emprisonnement pour 3 chefs de possession aux fins de trafic de cocaïne, marijuana et d’amphétamine infligée à unindividu sans condamnation antérieure. À cet effet, elle citait avec approbation les arrêts R. c. P.R., (QC CA),[1998] R.J.Q. 755 et R. c.
Gravel, J.E. 98-695. [11] En matière de possession en vue de faire le trafic de drogues dures telle la cocaïne, une peine avec sursis est inadéquate pourun trafiquant non-usager agissant essentiellement dans un but de lucre et non pour payer sa consommation de stupéfiants, car elle nerencontre ni les objectifs de dénonciation et dissuasion ni les principes de détermination de la peine prévus par les art. 718 et 718.2 duCode criminel. Conclusion [12] Tenant compte de ses antécédents judiciaires, une peine de 15 mois de détention ferme est juste, équitable et appropriée dans
les circonstances. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 13 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 15 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs d’accusation à être purgée de manière concurrente. [ 14 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans aux conditions obligatoires prévues par l’art. 732.1(2) C. cr . et aux conditions facultatives énumérées à l’audience, notamment :
a) se présenter à un agent de probation dans les 5 jours ouvrables de sa libération de détention et,
b) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation. [ 15 ] INTERDIT, en vertu de l’art. 109(2) C. cr ., à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragr.
a) pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragr.
b) à perpétuité. [ 16 ] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique. [ 17 ] PRONONCE l’ordonnance de confiscation et destruction des drogues et objets saisis et confiscation de l’argent saisi au profit du procureur général. [ 18 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Ève Malouin Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Jean-Marc Patenaude Pour l’accusé Date d’audience : 8 novembre 2010
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