2016 QCCQ 8249, 2016 QCCQ 8249
Opinion
Protection de la jeunesse — 163567 2016 QCCQ 8249 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029340-155 Date: 4 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 4 février 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant, X , âgée de quatorze mois, sont compromis en raison du risque de négligence auquel elle serait exposée. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 5 décembre 2014 sont les suivants: 3.1. Il existe un risque sérieux à l’effet que les parents de l’enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux; 3.2. À
titre d’information pertinente, depuis 2013, la situation des frères de l’enfant a été suivie par la Directrice de la protection de la jeunesse et par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, le tout tel qu’il appert de la décision rendue le 20 novembre 2013, par l’Honorable juge Taya Di Pietro dans les dossiers no. 525-41-0276689 et 525-41-027670-132 produit au soutien des présentes sous la cote D-1; 3.3. l’enfant subit, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents, plus particulièrement, mais non restrictivement en ce que : 3.4.
Étant donné la situation des parents, depuis les trois dernières années, les deux frères de l’enfant ont été pris en charge par leur grand-mère maternelle; 3.5. La mère souffre d’un trouble schizo-affectif et est suivie par un psychiatre mais ne reconnaît pas sa situation; 3.6. Durant trois (3) ans, la Cour a forcé la mère à recevoir une médication en lien avec sa santé mentale; 3.7. La mère a vécu plusieurs périodes où elle a dû être hospitalisée en psychiatrie, sa dernière hospitalisation remontant à avril 2014; 3.8. Lorsqu’en crise, la mère a une historique d’agression auprès des deux plus vieux garçons;
3.9. La psychiatre de la mère considère que la mère n’est pas en position de recevoir l’enfant; 3.10. Le père a de lourds antécédents criminels remontant à 1981 et a connu plusieurs périodes d’incarcération; 3.11. En novembre 2014, le père a été arrêté et est demeuré incarcéré plusieurs semaines en lien avec un bris de conditions; 3.12. Le père est contrôlant auprès de la mère, tant au niveau financier que psychologique; 3.13. Les parents collaborent difficilement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; 3.14.
La mère refuse de remettre des informations médicales à l’intervenante sociale en charge du dossier (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère maternelle, madame C, et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2032. [ 5 ] La mère, assistée de Me Plourde, admet tous les faits allégués à la requête en ce qui la concerne et consent aux mesures proposées.
Elle insiste, cependant, sur son désir de demeurer très présente dans la vie de sa fille et souhaite que leurs contacts soient normalisés dès que son état de santé le permettra. [ 6 ] Le père, assisté de Me Lavoie, admet la majorité des faits allégués et consent au placement de sa fille, mais aimerait éventuellement un élargissement de ses contacts avec elle. [ 7 ] Me Denault, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-13: D-1: Court report, signed by [Social Worker 1], dated January 12, 2015; D-2: En liasse: youth court judgments concerning the child’s siblings, dated May 11, 2006, October 3, 2007, March 12, 2008 and November 20, 2013 and January 12, 2015; D-3: Police report no. [...]; D-4: Birth certificate; D-5: Addendum I, signed by [Social Worker 2], dated May 13, 2015; D-6: Extract of plumitif concerning the father, concerning the incident of July 29, 2015; D-7: Addendum II, signed by [Social Worker 2], dated September 22, 2015; D-8: Parental capacity assessment of the mother, written by Dr.
Catherine Cloutier, dated September 3, 2015; D-9: Addendum III, written by [Social Worker 2], dated September 22, 2015; D-10: Police report concerning the incident of July 29, 2015; D-11: Addendum IV, written by [Social Worker 1], dated January 29, 2016; D-12: Extract of plumitif concerning the father D-13: Courriel de madame [intervenante 3] à madame [intervenante 1] date du 8 décembre 2015. [ 9 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission et la nécessité du placement de l’enfant. [ 10 ] Les parents, qui se sont séparés, admettent tous les deux être incapables d’assumer la garde de l’enfant.
Ils consentent à ce qu’elle soit hébergée, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, chez sa grand-mère maternelle, qui répond à l’ensemble de ses besoins et qui a aussi la garde de ses deux frères aînés. [ 11 ] Par ailleurs, la mère, qui souffre de problèmes de santé mentale, fait preuve de beaucoup plus d’ouverture qu’au moment du dépôt de la requête.
Ainsi, elle consent à ce que les intervenants communiquent et échangent des renseignements pertinents avec ses médecins traitants afin de normaliser, dès que possible et dans la mesure de ses capacités, ses contacts avec sa fille, dont elle prend d’ailleurs des nouvelles tous les jours. [ 12 ] Quant au père, il est de nouveau incarcéré au moment de l’audience, mais s’attend à être libéré en mars 2016.
Il reconnaît que sa situation est trop instable pour assumer la garde de sa fille. [ 13 ] Par ailleurs, il s’engage dorénavant à collaborer pleinement au suivi social et reconnaît qu’il pourrait encore bénéficier de services pour mieux gérer ses sentiments et pour se sensibiliser davantage aux besoins de ses enfants. Il est fortement encouragé à garder à l’esprit les conséquences dévastatrices que peuvent avoir ses choix et surtout ses absences imprévues sur la vie de ses enfants.
[ 14 ] Pour ce qui est de X, elle se développe normalement et semble s’épanouir auprès de sa grand-mère: X presents as a happy child who is meeting all of her developmental milestones. She has a hole in her heart and may require surgery at three years of age if it does not close up on its own. She is otherwise healthy. [2] [ 15 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l'
article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de sa grand-mère maternelle, madame C, en PRENANT ACTE que la Directrice l’a identifiée comme étant susceptible de répondre aux besoins de l’enfant à long terme; [ 19 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire, en PRENANT ACTE que les contacts seront favorisés, encouragés et normalisés, dans la mesure du possible; [ 20 ] PREND ACTE que des contacts sans supervision seront permis entre l’enfant et sa mère dans la mesure où ses médecins traitants confirment la stabilité de son état de santé mentale, et que sa mère, madame C, le confirme également, de sorte que la mère pourra faire des activités ludiques de courte durée de façon autonome avec sa fille, dans un premier temps et éventuellement avec ses grands frères aussi, lorsque la situation le permettra; [ 21 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision si nécessaire; [ 22 ] ORDONNE que ces contacts soient progressivement élargis et normalisés, dans la mesure où le père s’engage à y participer de façon assidue, en confirmant sa présence d’avance, suivant le rythme et l’intérêt de l’enfant; [ 23 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT au père d’être assidu et d’assurer une présence régulière, prévisible et de qualité à sa fille lors des contacts; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique assidûment en PRENANT ACTE de son engagement à cet effet; [ 25 ] PREND ACTE que la mère participe actuellement à des rencontres hebdomadaires avec son médecin traitant, que sa collaboration serait excellente et qu’elle s’engage à poursuivre; [ 26 ] RECOMMANDE au père de suivre un programme de gestion de la colère en PRENANT ACTE de son engagement à le faire; [ 27 ] RECOMMANDE au père de participer à des programmes ou ateliers qui pourraient aider à le sensibiliser davantage aux besoins et au développement de sa fille; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment d’un suivi pédiatrique régulier et d’un suivi en cardiologie, aussi longtemps que nécessaire; [ 29 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant ne soit exposée à aucune forme de violence; [ 30 ] PREND ACTE que la mère autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger et obtenir des informations de ses médecins traitants; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 34 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2032.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Nadia Sabik Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Denault Avocate de l’enfant Me Guylaine Plourde Avocate de la mère Me Louis-Philippe Lavoie Avocat du père TD/vl
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