2023 QCCA 906, 2023 QCCA 906
Opinion
Roch c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030458-236 ( 540-80-008363-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE STEVEN ROCH PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me STÉPHANIE DOUVILLE ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) En appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2023 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 46 Échange entre la Cour et Me Douville (demande en rejet en 1 ère instance, délai, décision du ministre). 9 h 52 Échange entre la Cour et M. Roch. M. Roch ne s’oppose pas à la remise à la formation de la lettre du ministre contestée en première instance.
9 h 53 Me Douville poursuit son argumentation. 9 h 55 Échange entre la Cour et les parties (cahier de source, dépôt des sources). 9 h 56 Me Douville ne s’oppose pas au dépôt tardif du cahier de sources de la
partie appelante. M. Roch soumet des cahiers de sources à la Cour. 9 h 57 Me Douville poursuit son argumentation. 10 h 02 Argumentation de M. Roch. 10 h 03 Commentaire de la Cour et M. Roch poursuit son argumentation. 10 h 06 Échange entre la Cour et M. Roch (délai, qualification). 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 20 Reprise de l’audience. 10 h 21 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Sans nous prononcer sur l’interprétation de l’article 93.1.5 de la
Loi sur l’administration fiscale, la Cour estime que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, vu les arrêts Andreou c Agence du revenu du Québec [1] et Lebeuf c Agence du revenu du Québec [2] portant sur le délai de déchéance de l’article 93.1.3 de la
Loi sur l’administration fiscale. Cette seule question emporte le sort de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans les frais de justice vu la tardiveté du dépôt des pièces requises pour son analyse; [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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