2022 QCCQ 9058, 2022 QCCQ 9058
Opinion
Protection de la jeunesse — 224656 2022 QCCQ 9058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004303-207 DATE : 15 SEPTEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , né le [...] 2015 Enfant -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (al. 1 et 2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de six ans. [ 2 ] Il vit dans la famille d'accueil de M me C depuis plus de 19 mois. [ 3 ] Le 3 décembre 2021, notre collègue, le juge Michel Durand, déclare la sécurité et le développement du jeune toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, d’une négligence sur le plan physique, d’abus physiques et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Cette situation découle des problèmes de santé mentale de la mère qui a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables envers l’enfant.
De plus, il était exposé aux conflits entre ses parents et ne bénéficiait pas de l’encadrement dont il avait besoin. [ 5 ] Notre collègue, maintient l’enfant dans sa famille d'accueil pour sept mois en autorisant sa réintégration progressive dans le milieu familial paternel.
Il confie l’enfant à son père au plus tard le 1 er juillet 2022. [ 6 ] Les contacts avec la mère sont supervisés avec la possibilité de la lever lorsque la situation le permettra. [ 7 ] Il ordonne aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) n’a pas procédé à l’intégration progressive du jeune prévue au plus tard pour le 1 er juillet.
[ 9 ] Il a plutôt choisi de déposer une demande en révision anticipée de la situation de cet enfant. Il allègue que la sécurité et le développement du jeune sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’une négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] Dans sa demande, le Directeur soutient que les délais maximums de placement seront bientôt atteints et qu’un retour de l’enfant auprès de son père n’est pas possible. Par conséquent, il propose, à
titre de projet de vie permanent pour l’enfant, son hébergement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 11 ] Pour permettre au jeune de bien s’installer dans son milieu de vie substitut, le Directeur recommande une diminution des contacts avec ses parents, soit une fin de semaine sur deux avec le père et deux heures supervisées par deux semaines pour la mère. [ 12 ] Le Directeur reconnaît qu’il est d’ores et déjà possible d’effectuer les contacts au domicile de la mère.
Il souhaite toujours avoir la possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra. [ 13 ] Les parents contestent les mesures tout en reconnaissant les motifs de compromission. Le père veut que l’ordonnance du juge Durand soit respectée. Il demande le retour de son fils chez lui immédiatement, à défaut qu’une révision ait lieu en décembre 2022, moment propice pour un retour de l’enfant auprès de lui. Dans tous les cas, il veut le maintien de ses contacts et les augmenter. [ 14 ] La mère appuie la demande du père.
Elle aussi veut maintenir ses contacts hebdomadaires. [ 15 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, souligne au Tribunal que nous avons trop peu d’informations eu égard aux contacts entre le père et son fils. Par conséquent, vu le manque de services offerts à la famille, il faut prolonger les délais maximums de placement pour avoir accès à cette preuve avant de prendre une décision concernant le projet de vie de cet enfant. Elle juge opportun de faire le point à la fin décembre 2022. [ 16 ] Les motifs de compromission sont reconnus de tous.
Les délais maximums de placement sont maintenant atteints. [ 17 ] Conformément à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , « […] le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . » [ 18 ] Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du Tribunal n’auraient pas été rendus (article 91.1 L.p.j.) [ 19 ] Les parents soutiennent qu’ils n’ont pas reçu les services prévus dans le jugement du juge Durand. En effet, de décembre 2021 à février 2022, il n’y avait pas de déléguée au dossier. M me [intervenante 1] est désignée pour apporter aide, conseil et assistance à cette famille depuis le 2 février 2022. [ 20 ] Dès son arrivée, conformément au jugement, elle travaille le retour de l’enfant dans son milieu paternel.
À cet égard, elle augmente les contacts entre le père et l’enfant toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche incluant les congés fériés et pédagogiques juxtaposant la fin de semaine. [ 21 ] M me [intervenante 2] collabore au dossier. Elle aide le père dans sa structure de vie et son encadrement. Trois rencontres ont lieu en avril 2022.
L’aide se termine abruptement, le père ne rappelle pas M me [intervenante 2] qui, par la suite, change d’emploi. [ 22 ] La déléguée voit le père en interaction avec son fils deux fois depuis le prononcé du jugement du juge Durand. [ 23 ] Elle constate dans le cadre de son suivi que le père éprouve des difficultés à s’organiser et à se mobiliser. [ 24 ] Après deux mois de suivi, elle rencontre le père pour lui dire qu’il démontre une bonne volonté à changer, mais qu’il ne se mobilise pas.
À la table de révision qui se tient en juin 2022, elle arrive à la conclusion que le père n’a pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de son fils et qu’un retour de l’enfant dans son milieu paternel n’est pas possible. [ 25 ] L’enfant doit composer avec plusieurs diagnostics : un trouble de la conduite avec impulsivité, un trouble de l’attachement, ainsi qu’un TDAH.
[ 26 ] La mère de la famille d'accueil qui prend soin de l’enfant depuis 19 mois confirme au Tribunal qu’elle doit toujours avoir l’enfant à l’œil. L’enfant requiert un cadre serré, constant et cohérent. Aucune gardienne n’est en mesure de gérer le jeune qui fait des crises importantes. Lors de son passage devant le Tribunal, c’est l’éducateur spécialisé de sa classe Kangourou qui veille sur lui. [ 27 ] Depuis son arrivée dans son milieu, l’enfant progresse bien.
Il doit encore apprendre à respecter l’autorité et améliorer ses capacités d’adaptation pour les transitions. [ 28 ] La mère d’accueil poursuit son témoignage. Elle observe que les contacts entre l’enfant et son père font du bien à l’enfant. Il est apaisé après avoir vu son père. Mais elle constate également qu’il régresse en parlant en bébé et en marchant à quatre pattes pendant quelques heures. [ 29 ] Entre les contacts hebdomadaires, le jeune s’ennuie de son père.
Cependant, lorsque le contact est annulé avec le père, il est heureux de participer aux activités de fin de semaine avec les autres enfants hébergés dans sa famille d'accueil. [ 30 ] Le jeune a connu une belle évolution sur le plan scolaire. Depuis son intégration dans une classe Kangourou, la longueur et l’intensité de ses crises ont grandement diminué. [ 31 ] La mère d’accueil témoigne être prête à s’investir à long terme auprès de cet enfant.
Elle s’est attachée à cet enfant qui manifeste des besoins importants auxquels elle est en mesure de répondre. [ 32 ] Cependant, si l’enfant devait quitter son milieu, elle ne pourrait pas lui réserver sa place qui serait, considérant la situation actuelle, comblée rapidement. [ 33 ] L’enfant verbalise à sa mère d’accueil et à la déléguée qu’il souhaite retourner chez son père. [ 34 ] Dans cette affaire, après avoir soutenu à notre collègue le juge Michel Durand que le père avait les capacités pour reprendre la garde de son fils, le Directeur fait volte-face et l’exclut du projet de vie permanent de l’enfant. [ 35 ] Le Tribunal ne peut pas faire abstraction de l’apaisement de l’enfant après avoir vu son père et du manque d’information sur le déroulement des contacts entre le père et l’enfant. [ 36 ] Cette situation de fait ainsi que l’absence de déléguée pendant quelques mois constituent un motif sérieux justifiant la prolongation des délais maximums de placement dans l’intérêt de l’enfant. [ 37 ] Afin de prendre une décision aussi importante, il faut du temps et davantage d’efforts soutenus et constants de la part du père.
L’intérêt de cet enfant commande de faire le point sur sa situation au terme de l’année scolaire 2022-23. [ 38 ] Cela devrait notamment permettre au Directeur d’évaluer vraiment la capacité du père ou non à reprendre son fils. Il faut que la déléguée voie régulièrement le père en interaction avec celui-ci. Pour ce faire, le Tribunal autorisera des contacts une fin de semaine sur deux incluant les congés fériés et/ou pédagogiques juxtaposant la fin de semaine.
La fréquence des contacts vise également à faire bénéficier le jeune d’activités ludiques avec sa famille d’accueil. [ 39 ] Le père doit comprendre que ça passe ou ça casse. Il n’a pas le luxe d’attendre pour démontrer sa capacité à bien s’occuper de son fils. Il doit collaborer avec la déléguée et accepter l’aide et les conseils.
De plus, il doit travailler son organisation. [ 40 ] Le Tribunal est conscient que le jeune sera maintenu entre deux chaises d’ici la fin de l’année scolaire, mais le Tribunal doit avoir accès à une preuve suffisante et complète pour déterminer s’il est dans l’intérêt de cet enfant ou non de retourner dans son milieu familial paternel. [ 41 ] Pour ce qui est des contacts avec la mère, cette dernière doit développer sa capacité à mettre un cadre et à bien organiser ses contacts avant de pouvoir envisager de lever la supervision de ceux-ci.
Rien dans la preuve ne permet d’envisager la levée de la supervision d’ici le mois de juin 2023. [ 42 ] La fréquence des contacts entre la mère et le jeune doit être réduite. En raison de sa santé mentale fragile et de l’histoire de vie de cet enfant, il n’est pas possible d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa mère à temps plein. [ 43 ] Le Tribunal demande à la mère de faire preuve d’abnégation de soi.
On ne peut séparer cet enfant en deux et ce qu’il faut vérifier au cours de la période d’application de ce jugement, c’est auprès de qui vivra-t-il le reste de son enfance et son adolescence? [ 44 ] Cette diminution de contacts mère/fils n’est pas une punition. Elle va de soi et s’impose
dans le contexte pour évaluer sérieusement la possibilité d’un retour de l’enfant chez son père tout en assurant sa place dans sa famille d’accueil. [ 45 ] Un contact de deux heures par deux semaines maximum permettra à l’enfant de maintenir le lien avec sa mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o – risque sérieux de négligence; -l’article 38 b ) 1 o iii.- négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par M. le juge Michel Durand; [ 49 ] ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; [ 50 ] PREND ACTE que l’enfant est hébergé dans la famille d'accueil de M me C; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par deux semaines d’une durée de deux heures au Centre jeunesse; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, une fin de semaine sur deux incluant les congés fériés et pédagogiques juxtaposant la fin de semaine; [ 54 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour améliorer ses capacités parentales ainsi que son organisation; [ 55 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses suivis pour sa santé mentale; [ 56 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille jusqu’au 30 juin 2023; [ 57 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père
M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 juillet 2022 Pièce déposée : D-6
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