2023 QCCQ 9308, 2023 QCCQ 9308
Opinion
Protection de la jeunesse — 234682 2023 QCCQ 9308 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000030-227 155-41-000029-229 DATE : 8 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2019 -et- Y Née le [...] 2019 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 4 ans (jumeaux).
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2022 à la suite de la réception d’un signalement pour un risque sérieux de négligence causé par les problèmes de toxicomanie de la mère. [ 2 ] Au printemps 2022, les enfants sont confiés à une tante maternelle. [ 3 ] Le 22 juin 2022, le juge Jean Hudon déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie de la mère) et de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel).
Les enfants sont alors confiés à une famille d’origine autochtone pour une période de six mois. [ 4 ] De son côté, le père est absent de la vie des enfants et ses contacts sont suspendus.
[ 5 ] Quelques mois plus tard, une décision provisoire est toutefois rendue confiant les enfants en famille d’accueil à la suite du désistement de la ressource d’origine autochtone. [ 6 ] Le 9 novembre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu’en mai 2023, suspend les contacts avec le père, prévoit des contacts supervisés avec la mère et fait notamment état des éléments suivants : • La mère maintient une consommation d’amphétamines, ne s’est pas impliquée dans un suivi en toxicomanie et offre peu de collaboration avec les intervenants de la Directrice; • La mère a des contacts réguliers avec les enfants jusqu’en octobre 2022, mais ne donne plus aucune nouvelle à la Directrice par la suite.
Elle est par ailleurs absente à l’audience; • Le père manifeste clairement son intention de ne plus s’impliquer à la suite de la réception d’un test de paternité négatif; • Les enfants présentent des retards de développement; [ 7 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période supplémentaire de 12 mois, de suspendre les contacts entre les enfants et leurs parents, de permettre la reprise de ceux avec leur mère à certaines conditions et de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 8 ] La mère conteste la suspension de contacts avec ses enfants. [ 9 ] Le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. [ 10 ] De son côté, l’avocate des enfants est en accord avec les recommandations. [ 11 ] La durée maximale d’hébergement prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] est atteinte en novembre 2023. ANALYSE [ 12 ] Le père ne s’implique aucunement dans le suivi psychosocial ou auprès des enfants. Le Tribunal ne dispose d’aucune autre information le concernant. [ 13 ] La mère n’a aucun contact avec ses enfants depuis octobre 2022. Dans sa dernière décision, la soussignée impose comme condition préalable à une reprise de contacts que la mère ait un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice afin de faire le point sur sa situation et de ses intentions envers ses enfants.
Or, cette condition n’est toujours pas remplie adéquatement à ce jour. [ 14 ] La mère est longtemps sans domicile fixe ou sans source de revenus, elle présente toujours des problèmes de consommation et est difficile à joindre. [ 15 ] L’intervenante est tout d’abord sans nouvelle de la mère d’octobre 2022 à janvier 2023. Cette dernière interpelle l’intervenante en début d’année et un calendrier hebdomadaire de rencontres est mis en place. Or, la mère se présente à seulement quatre rendez-vous sur une possibilité de huit et est parfois en état de consommation lors de ces rencontres.
Elle refuse par ailleurs les services proposés pour lui venir en aide, coupe sans cesse la parole et affirme ne pas avoir confiance aux intervenants. [ 16 ] Par exemple, lors d’une rencontre (16 mars 2023), la mère est agressive et agitée. Elle se met alors à proférer des insultes à l’intervenante, à hurler et s’impose physiquement. Il lui est demandé de quitter et les portes de l’établissement doivent être barrées puisque la mère sort et entre continuellement dans l’édifice en criant. [ 17 ] Lors du rendez-vous suivant, la mère est sobre et calme.
Elle refuse toutefois de donner l’autorisation de communiquer avec son intervenante en toxicomanie du CLSC. [ 18 ] L’intervenante de la Directrice est en mesure de rencontrer la mère à seulement quelques reprises par la suite sans que cela donne de résultats probants. [ 19 ] La mère témoigne et admet consommer encore des amphétamines, mais en moins grande quantité et maintenir une consommation régulière d’alcool.
Sa dernière rencontre avec son intervenante en toxicomanie remonte à environ deux mois. [ 20 ] La mère reconnaît avoir manqué des rencontres avec l’intervenante de la Directrice puisqu’elle est soit en état de consommation ou qu’elle n’en a tout simplement pas le goût. [ 21 ] De leur côté, les enfants évoluent positivement dans leur famille d'accueil, sont souriants et agréables. Des difficultés de langage sont toujours présentes malgré certaines améliorations.
Les deux tendent à se diriger facilement vers des inconnus et doivent conséquemment faire l’objet d’une attention particulière. [ 22 ] La famille d'accueil est investie auprès des enfants et est prête à en avoir la responsabilité à long terme, le cas échéant.
CONCLUSION [ 23 ] Les perspectives de retour des enfants auprès de leur mère sont sombres. [ 24 ] En effet, la mère ne s’implique pas de manière active dans le suivi psychosocial, ne prend pas les moyens pour régler définitivement ses problèmes de toxicomanie ou personnels et est absente de la vie de ses garçons depuis plus de 10 mois. [ 25 ] Les enfants doivent bénéficier d’une continuité des soins et d’une stabilité des liens appropriées à leurs besoins et à leur âge. De
même, le Tribunal doit, à l’expiration des durées maximales d’hébergement, rendre une ordonnance qui rencontre ces objectifs, et ce, de manière permanente. [ 26 ] La durée d’hébergement suggérée par la Directrice est conséquemment trop longue et dépasse largement les durées maximales d’hébergement.
La durée de la présente ordonnance est donc limitée au 10 janvier 2024 pour clarifier le projet de vie des enfants. [ 27 ] Dans l’intervalle, les contacts avec la mère sont suspendus et peuvent reprendre qu’à des conditions spécifiques. [ 28 ] Pour ce qui est de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, il est retiré aux parents considérant l’abandon du père et les difficultés récurrentes à joindre la mère en temps utile. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2022; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE jusqu’au 10 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère sauf ceux pouvant avoir lieu aux conditions suivantes : • Si la mère s’engage et termine une thérapie en lien avec ses problématiques de dépendance; • Que la mère se présente à un minimum de trois rencontres consécutives fixées par l’intervenante en étant sobre d’alcool ou de drogues; • À la fréquence déterminée par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice; • Si la mère est sobre d’alcool et de drogues lors du contact; [ 36 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec le père; [ 37 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en ce qui a trait à ses retards de développement et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l’obtention d’un passeport ainsi que l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à un suivi spécialisé au niveau des dépendances; [ 41 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 42 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 45 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2022; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 48 ] ORDONNE jusqu’au 10 janvier 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 49 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil;
[ 50 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère sauf ceux pouvant avoir lieu aux conditions suivantes : • Si la mère s’engage et termine une thérapie en lien avec ses problématiques de dépendance; • Que la mère se présente à un minimum de trois rencontres consécutives fixées par l’intervenante en étant sobre d’alcool ou de drogues; • À la fréquence déterminée par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice; • Si la mère est sobre d’alcool et de drogues lors du contact; [ 51 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec le père; [ 52 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en ce qui a trait à ses retards de développement et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l’obtention d’un passeport ainsi que l’autorisation de voyager à l’extérieur du Canada et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 54 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 55 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement à un suivi spécialisé au niveau des dépendances; [ 56 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 57 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Manon Côté (enfants) Mère Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 août 2023
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