2012 QCCQ 9382, 2012 QCCQ 9382
Opinion
Tremblay c. Maltais 2012 QCCQ 9382 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008050-110 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD TREMBLAY
Partie demanderesse c. GHISLAIN MALTAIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande est fondée sur l'exercice de la garantie de qualité à la suite de l'achat d'un véhicule motorisé. LES FAITS [ 2 ] Le 6 septembre 2011, M. Donald Tremblay se porte acquéreur du véhicule motorisé de marque Chevrolet Express 2004 appartenant à M.
Ghislain Maltais. [ 3 ] Il ne requiert aucune inspection préalable et se contente d'un essai routier dont il évalue la durée à une dizaine de minutes. [ 4 ] Le prix d'achat est de 34 000 $. [ 5 ] Quelques jours plus tard, M.
Tremblay et sa conjointe effectuent un premier déplacement avec leur nouvelle acquisition quand, à 148 kilomètres de leur résidence, un bruit puissant précède l'arrêt du véhicule dont le moteur refuse de redémarrer. [ 6 ] Le véhicule sera par la suite remorqué et conduit chez un concessionnaire qui, au cours du mois de septembre 2011, procède à la réparation indiquée soit le remplacement du moteur au coût de 6 337,75 $. [ 7 ] La réclamation totale est de 6 658,97 $ compte tenu de tous les frais engagés. [ 8 ] Le vendeur, M.
Ghislain Maltais, a été propriétaire de ce véhicule pendant une période qu'il estime de 2 à 3 ans et n'a effectué qu'un seul déplacement pendant qu'il en a eu l'usage. [ 9 ] Il l'a payé 42 000 $ et l'a soigneusement entretenu jusqu'à la vente. [ 10 ] M.
Léo Élément, directeur de service chez Arnold Chevrolet Cadillac, l'entreprise qui a procédé à la réparation du véhicule, déclare que l'état du moteur, malgré un faible kilométrage, doit probablement être imputé au défaut de procéder à son remisage de façon adéquate. [ 11 ] Il confirme qu'un changement d'huile avait récemment été effectué et affirme que le meilleur des mécaniciens ne pouvait prévoir le bris du moteur qui a été causé par une pièce interne qui ne pouvait être vue. ANALYSE ET DÉCISION
[ 12 ] Le vendeur est tenu de garantir la qualité du bien vendu, dans les conditions décrites à l'
article 1726 du Code civil du Québec : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Est susceptible d'indemnisation, un vice qui répond aux conditions suivantes [1] : - Il est antérieur à la vente; - Il affecte l'usage du bien au point où l'acheteur, s'il l'avait connu, aurait réclamé une diminution de prix ou n'aurait pas acheté; - Il n'était pas connu de l'acheteur ni apparent à l'examen d'un acheteur prudent et diligent. [ 14 ] Le type d'examen auquel doit se prêter un acheteur, pour satisfaire aux obligations de prudence et de diligence, a été ainsi décrit par la Cour d'appel du Québec [2] : Dans l'un et l'autre cas, l'examen antérieur à l'achat n'est pas un examen approfondi, comportant un travail spécial. … Le vice cesse d'être apparent lorsqu'il ne peut plus être constaté qu'après des recherches minutieuses, d'un caractère spécial.
Récemment, notre Cour décidait que l'on n'exigera pas de l'acquéreur l'exécution de coupes dans une toiture ou dans des murs pour en vérifier l'état. … Cet examen n'est pas un examen approfondi. S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire. [ 15 ] La preuve démontre qu'une aussi courte utilisation que celle requise pour parcourir 148 kilomètres a rendu le moteur inutilisable. [ 16 ] On ne peut par ailleurs reprocher à l'acheteur d'avoir manqué de vigilance en procédant à un achat de plus de 30 000 $ sans requérir la moindre inspection étant donné le témoignage du représentant autorisé du concessionnaire du véhicule qui affirme que le meilleur des mécaniciens n'aurait pu suspecter le problème qui a amené la destruction du moteur. [ 17 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi du vendeur qui a fort peu utilisé le véhicule et l'a soigneusement entretenu. [ 18 ] La bonne foi n'a toutefois pas pour effet de soustraire le vendeur à la responsabilité résultant de la garantie de qualité. [ 19 ] Le vice était caché, même au vendeur, mais il existait au moment de la vente et a eu pour effet d'en affecter la valeur. [ 20 ] Certains paramètres ont été établis pour permettre au Tribunal, de façon équitable, de décider de la réduction de prix appropriée. [ 21 ] Le véhicule de M.
Tremblay, à la suite de la réparation effectuée, bénéficie d'un moteur neuf alors que le véhicule qu'il a acquis est usagé, ayant été construit en 2004. [ 22 ] On ne peut faire supporter au vendeur le coût total de la réparation alors que le vendeur a la propriété d'un véhicule dont la pièce maîtresse est neuve, bien qu'il ait acquis un véhicule comptant 7 ans d'usure. [ 23 ] Compte tenu de ces éléments, l'indemnité payable par le vendeur est établie à la somme de 3 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE M. Ghislain Maltais à payer à M.
Donald Tremblay, la somme de 3 500 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2011, date de réception de la mise en demeure et les dépens établis à la somme de 159 $. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 10 octobre 2012
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