2023 QCCQ 7067, 2023 QCCQ 7067
Opinion
Protection de la jeunesse — 231269 2023 QCCQ 7067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003880-220 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] La présente décision vise quatre enfants. Y est âgée de 16 ans. Elle évolue en famille d’accueil depuis la décision sur mesures provisoires prononcée en décembre dernier. X et Z ont 8 et 11 ans. Ils demeurent avec leur tante maternelle à Ville A depuis la mesure provisoire du 21 décembre dernier. Finalement, le cadet est B, trois ans.
Après un séjour chez sa tante avec son frère et sa sœur, depuis février dernier, il est confié à nouveau à sa mère qui occupe un nouveau logement avec son conjoint récent. B est le seul avec une filiation établie. Son père est Monsieur C. Celui-ci assume toutefois un rôle paternel envers les autres enfants. Il est le père biologique de X et Z. Le Tribunal réfère à Monsieur C comme étant le père étant donné son implication et pour faciliter la rédaction. [ 2 ] Les parents occupent jusqu’à tout récemment la maison familiale à Ville B.
Le grand-père maternel demeure avec eux, de même qu’un autre enfant majeur de la mère. Cette maison a besoin de rénovations importantes. Les lieux physiques sont négligés. Il fait froid et humide. Des conflits constants surviennent entre le grand-père maternel et le père concernant les travaux à faire sur la maison. Le climat est lourd. Le père passe ainsi beaucoup de temps isolé au sous-sol. [ 3 ] En décembre, un conflit important survient entre la mère et Y lié à l’utilisation du cellulaire. Les policiers interviennent et constatent que les lieux physiques sont encombrés, insalubres et non sécuritaires.
Lors d’une intervention précédente concernant un conflit de couple entre les parents, les policiers saisissent des plants de marijuana et des appareils servant à la fabrication de haschisch. Les enfants confirment les conflits constants entre les parents. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des quatre enfants compromis au motif de négligence sur les plans physique et éducatif et mauvais traitements psychologiques.
Comme mesures de protection, elle recommande que B soit maintenu avec sa mère, que les enfants X et Z demeurent confiés à leur tante et que Y soit maintenue en famille d’accueil. Les mesures pour les trois plus jeunes sont proposées jusqu’en août prochain, afin de permettre de faire le point sur le milieu de réintégration avant le début de l’année scolaire. Quant à Y, il est proposé de la maintenir en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, à sa demande. La Directrice propose des contacts avec les enfants hébergés et leurs parents selon entente entre les parties.
Pour les contacts avec le père et X, Z et B, la Directrice propose un minimum d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures proposées. Elle comprend et accepte la volonté de Y de demeurer dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle respecte la décision de sa fille avec respect et sensibilité. [ 6 ] Le père reconnaît le motif de mauvais traitements psychologique uniquement. Il demande que B lui soit confié. Finalement, il
voudrait que la fin de mesure d’hébergement corresponde à la fin de l’année scolaire. [ 7 ] Y est en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. Elle est bien dans sa famille d’accueil et souhaite y demeurer. Sa famille d’accueil est présente et s’engage à l’accueillir jusqu’à sa majorité. Elle témoigne du fonctionnement positif de l’adolescente qui a été accueillie comme un membre à part entière de la famille. Elle respecte les règles, s’épanouit et fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie.
Elle a retrouvé une vie d’adolescente après avoir été parentifiée avec sa fratrie plus jeune. [ 8 ] X et Z sont en accord avec les motifs et les mesures proposées. [ 9 ] L’avocat représentant le plus jeune enfant agit selon un mandat légal vu l’âge de son jeune client. Il considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer les trois motifs de compromission et se déclare en accord avec les mesures proposées.
Il demande d’ajouter une ordonnance de fréquentation de la garderie comme filet de sécurité supplémentaire à partir du 27 mars étant donné que la mère a trouvé un milieu de garde prêt à l’accueillir dès ce moment. [ 10 ] PREMIÈRE QUESTION EN LTIGE ET RÉPONSE : Les motifs de négligence sur les plans physique et éducatif sont-ils démontrés selon la prépondérance des probabilités? [ 11 ] L’état des lieux physiques de la maison et les difficultés d’encadrement sont démontrés par la preuve documentaire et testimoniale, de même que les photographies déposées. [ 12 ] La négligence sur le plan éducatif se démontre par les éléments suivants : Les enfants sont turbulents et ne bénéficient pas de beaucoup d’attention positive par leurs parents.
Ceux-ci interviennent par des cris. X émet des verbalisations suicidaires. Elle parle avec des hommes adultes sur les réseaux sociaux. La surveillance en ce sens est lacunaire. Y est parentifiée et assume un rôle d’autorité auprès de sa fratrie plus jeune. Les policiers ont dû intervenir suivant un conflit entre la mère et Y lié aux règles. La mère a frappé sa fille et ce n’était pas la première fois. À ce moment, la mère a alors demandé le placement des enfants. [ 13 ] Avant leur déplacement, les enfants fonctionnent difficilement dans la sphère scolaire.
Les professionnels voient leur mal-être : Z se bat et se montre agressif. La socialisation est un enjeu. Les enfants sentent mauvais. La mère minimise les verbalisations suicidaires de X, soutenant qu’elle cherche ainsi l’attention. Les enfants font part de violence verbale (cris) de la part des deux parents pour se faire obéir. [ 14 ] La négligence sur le plan physique est démontrée par l’état de la maison familiale. La maison n’est pas sécuritaire. Des excréments gelés de chien couvrent le balcon avant et rendent l’accès glissant et dangereux. Les lieux physiques sont sales.
Les enfants n’ont pas de draps sur leur lit. Plusieurs objets jonchent les meubles et le sol (amassement compulsif). Les policiers constatent que la maison est froide et humide. [ 15 ] Il est vrai que les deux parents sont déménagés de cette maison. Cependant, la mère fournit toujours cette adresse car son logement avec son nouveau conjoint est temporaire. Le père occupe un appartement 3 et demi qui est adéquat également.
Cependant, les enfants ont évolué dans une maison peu chauffée, insalubre et dangereuse, ce qui constitue de la négligence sur le plan physique. [ 16 ] Les parents doivent travailler de concert avec la Directrice afin de mettre en place un cadre clair et prévisible pour les enfants. La Directrice est inquiète de ce qu’elle perçoit comme étant un conflit de séparation en émergence. Le père se permet des commentaires désobligeant concernant le nouveau conjoint de la mère. Les enfants sont exposés aux opinions de leur père.
La mère a d’ailleurs porté plainte contre le père car il aurait mentionné son intention d’enterrer son nouveau conjoint. Les parents doivent être vigilants pour éviter de plonger les enfants au cœur d’un conflit de loyauté. Ils doivent avoir la permission d’être bien avec chaque parent. [ 17 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La mesure d’hébergement des deux enfants chez leur tante maternelle doit-elle se terminer à la fin de l’année scolaire? [ 18 ] La mesure se terminera le 15 août prochain.
Il est prématuré de retourner les enfants dès la fin de l’année scolaire vu l’ampleur du travail à accomplir par les parents. [ 19 ] Les enfants termineront leur année scolaire auprès de leur tante. La Loi prévoit la possibilité de réintégrer les enfants de façon graduelle dans les 60 derniers jours de l’hébergement. Cette période coïncide avec les vacances scolaires. Cette période est plus propice à travailler un retour en milieu familial. En faisant terminer la mesure le 15 août prochain, les enfants pourront débuter la prochaine année scolaire dans le milieu familial si la réintégration est possible.
Les parents ont beaucoup de travail à accomplir pour parfaire leurs méthodes éducatives et travailler leur coparentalité. Une mesure plus courte n’est pas réaliste et les placerait en situation d’échec. [ 20 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il dans l’intérêt de B d’être confié à son père? [ 21 ] B a vécu plusieurs changements au cours des derniers mois. Sa stabilité commande son maintien avec sa mère. Le maintien de contacts généreux et réguliers avec son père répond à son meilleur intérêt. [ 22 ] En décembre, l’enfant a été déplacé avec ses frère et sœur à Ville A.
Sa tante constate qu’il est assez turbulent. Il ne fonctionne pas à la garderie. Après deux mois, elle demande son déplacement. À ce moment, la mère a emménagé dans un grand logement à Ville C avec son nouveau conjoint. Le père travaille de nuit et demeure dans un logement de trois pièces et demie. Comme la mère ne travaille pas et se montre disponible à temps plein, le Tribunal accepte alors de lui reconfier l’enfant. Les stresseurs de la mère ont diminué. Elle n’a pas d’autres enfants à charge et sa séparation avec le père entraîne une diminution des conflits.
Quelques semaines plus tard, le père demande que l’enfant lui soit confié. Or, il ne présente pas un plan concret pour actualiser ce retour. Il n’a pas de place en garderie et n’a pas modifié son horaire de travail. Par ailleurs, vu les changements vécus par l’enfant, il n’est pas dans son intérêt de le déplacer à nouveau, même pour aller chez l’autre parent. La mère a d’ailleurs trouvé un milieu de garde pouvant l’accueillir, ce qui rencontre son meilleur intérêt et fait
partie du filet de sécurité permettant de le maintenir en milieu familial. Le peu d’ouverture du père face aux motifs de compromission de négligence inquiète le Tribunal, de même que l’attitude du père face au nouveau conjoint de la mère. Il est cependant dans l’intérêt de B de bénéficier de temps parental généreux avec son père.
[ 23 ] L’extrait suivant du rapport d’orientation formule un bon résumé de la situation familiale et des enjeux auxquels la famille doit faire face dans les prochains mois : La situation de la famille A-C comportait plusieurs difficultés. Le désordre au domicile le démontre également. Nous estimons que la famille fut en survie pendant plusieurs mois. Chaque membre de la famille semblait isolé avec ses propres besoins. L’aspect affectif fut négligé de manière significative. La détresse démontrée par la dynamique des enfants ne fut pas entendue et, pire encore, ridiculisée à certains moments.
Les enfants ont besoin d’un milieu de vie calme et sans conflits. Ils ont besoin d’être entendus dans leurs besoins. L’émotion ressentie et partagée doit être considérée par le parent donneur de soins. Les deux adultes ont négligé les besoins de leurs enfants en raison de leurs conflits continuels. [1] [ 24 ] Le Tribunal encourage les parents à se mobiliser vers des changements concrets visant à mieux répondre aux besoins de leurs enfants.
Pour ce faire, ils doivent stabiliser leur situation personnelle et accepter la séparation pour ensuite être capable de travailler au développement de leurs compétences parentales. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle, Madame D; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père biologique, Monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en collaborant au plan d’intervention; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , jusqu’au 15 août 2023. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de Y, Z et X M e Patrick Cormier Avocat de B M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur C Père de B et père non déclaré de X et Z Date d’audience : 13 mars 2023
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