2019 QCCQ 7924, 2019 QCCQ 7924
Opinion
Guay c. Ville de Montréal-Ouest 2019 QCCQ 7924 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154866-166 DATE : Le 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claire Guay -et- Stephen Treherne, Parties demanderesses c. Ville de Montréal-Ouest,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claire Guay et Stephen Treherne ( Propriétaires ) [1] réclament à Ville de Montréal-Ouest ( Ville ) 15 000,00 $ représentant le remboursement du coût pour le remplacement de la conduite d’égout effectué en septembre 2016 située entre la limite de leur propriété située au [...], Montréal-Ouest (Immeuble) et la conduite municipale située dans la rue, et ce, à la suite du blocage de celle-ci. [ 2 ] La somme réclamée de 15 000,00 $ se détaille ainsi : - Coût de remplacement de la conduite d’égout : 14 000,00 $ - TPS : 700,00 $ - TVQ : 1 396,50 $ TOTAL : 16 096,50 $ [2] [ 3 ] Les Propriétaires réduisent leur réclamation à 15 000,00 $ afin de respecter la limite monétaire prévue au
Titre II Le recouvrement des petites créances , du Code de procédure civile [3] . [ 4 ] La Ville nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation des Propriétaires . [ 5 ] Plus particulièrement, la Ville plaide [4] : « […] 1- À sa face même, la Demande ne concerne pas la conduite d’égout municipal, mais uniquement la conduite privée des requérants; 2- Les requérants n’allèguent aucun élément à l’effet de démontrer que la Ville a fait ou fait faire les travaux déficients sur la conduite privée; 3- Les travaux liés à la réparation d’une conduite privée sous la rue sont la responsabilité des requérants d’après le Règlement 418. […] »
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la Ville doit rembourser le coût de remplacement de la conduite d’égout qui a dû être remplacée par les Propriétaires en septembre 2016 à la suite du blocage de celle-ci au motif que la conduite d’égout n’aurait pas été installée par la Ville « conformément aux usages et règles de leur art » [5] en semblable matière. CONTEXTE
[ 7 ] Les Propriétaires ont acquis l’Immeuble le 17 juin 1998 [6] . [ 8 ] Le 4 septembre 2016, les Propriétaires ont un dégât d’eau au sous-sol de leur Immeuble. [ 9 ] Le jour même, une équipe de Plomberie & Chauffage Décarie ltée vient effectuer l’examen de la situation des lieux et après deux heures de travail, informe les Propriétaires d’un blocage de la conduite d’eau à 60 pieds [7] de l’Immeuble dû à des racines d’arbres au niveau des égouts et probablement aussi à un bris de conduite. [ 10 ] Dans leur mise en demeure adressée à la Ville , les Propriétaires précisent : « […] après 2 heures de travail, nous a dit (Plomberie & Chauffage Décarie lté
e) qu’il y avait un blocage dû à des racines d’arbres au niveau des égouts et probablement aussi bris de conduite, […] » [8] [ 11 ] Le 5 septembre 2016, S. Desormiers Excavation inc. se présente à l’Immeuble des Propriétaires pour faire une évaluation des travaux d’excavation et de réparation à effectuer relativement à la conduite d’égout défectueuse. [ 12 ] Le 6 septembre 2016, S. Desormiers Excavation inc. excave et évalue la condition de la conduite d’égout avec une caméra. [ 13 ] Dès lors, S.
Desormiers Excavation inc. recommande aux Propriétaires de changer la conduite d’égout à partir de la limite du terrain des Propriétaires , soit de la borne d’entrée d’eau jusqu’au milieu de la rue. [ 14 ] Antérieurement, les Propriétaires ont fait changer la conduite d’égout entre l’Immeuble et l’entrée d’eau en décembre 2011, sans toutefois obtenir au préalable un permis de construction de la Ville . [ 15 ] Le 7 septembre 2016, les Propriétaires obtiennent un Permis de construction de la Ville pour excaver la rue, le trottoir et procéder au remplacement de la conduite d’égout. [ 16 ] Le 8 septembre 2016, S.
Desormiers Excavation inc. procède aux travaux et informe les Propriétaires que l’égout à remplacer n’est pas installé « conformément aux usages et règles de leur art » [9] , ce qui aurait causé le dégât d’eau au sous-sol de l’Immeuble. [ 17 ] Le 14 septembre 2016, les Propriétaires informent la Ville par écrit de la situation et ils tiennent cette dernière responsable du coût pour le remplacement de la conduite d’égout. [ 18 ] Le 9 novembre 2016, les Propriétaires intentent le présent recours.
DROIT [ 19 ] Pour une bonne compréhension de la présente affaire, le Tribunal croit approprié de reproduire les articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient : « [ … ] 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ … ] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ … ] » [ 20 ] Le « Règlement numéro 418 concernant la règlementation d’égouts et de l’eau dans la Ville de Montréal-Ouest » adopté le 6 octobre 1987 prévoit à l’article 32 [10] : « [ … ]
ARTICLE 32 ÉGOUTS
a) Raccordements au système d’égout de tout bâtiment aux conduits principaux de la rue, sera à la charge du propriétaire du bâtiment .
b) Le coût des réparation et de l’entretien des raccordements au système d’égout de tout bâtiments aux conduits principaux sera à la charge du propriétaire du bâtiment. (418-3, art.. 1) [ … ] »
(Retranscrit intégralement / Soulignements ajoutés) [ 21 ] Par ailleurs, le règlement intitulé « Amendement aux Règlement no 418 concernant la règlementation de l’eau dans la Ville de Montréal-Ouest » [11] adopté le 22 avril 1993 prévoit : « [ … ]
ARTICLE 1 En ajoutant après l’article 31 l’article 32 comme suit : EGOUTS
c) Raccordements au système d’égout de tout bâtiment aux conduits principaux de la rue, sera à la charge du propriétaire du bâtiment .
d) Le coût des réparation et de l’entretien des raccordements au système d’égout de tout bâtiments aux conduits principaux sera à la charge du propriétaire du bâtiment. [ … ] » (Retranscrit intégralement / Soulignements ajoutés) [ 22 ] De même, le règlement intitulé « Règlement de construction » « no 447 » [12] adopté le 4 juin 1991 prévoit à ses articles 6 et 29 : « [ … ]
CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES [ … ] Portée de ce règlement. 6. Le présent règlement s’applique au design, à la construction, à l’occupation et à l’usage des nouveaux bâtiments ou structures et à l’altération, la reconstruction, la démolition, l’enlèvement, la relocalisation, l’occupation et l’usage des bâtiments et structures existants.
Le présent règlement s’applique à toute construction accessoire ou à tout élément complémentaire du bâtiment tel que les entrées pour véhicules, les aires de stationnement, les clôtures, les remises de jardin, les garages isolés. [ … ] Clapets de retenue. 29. [ … ] Un clapet de retenue devra être installé dans chaque bâtiment par et aux frais du propriétaire, pour prévenir tout refoulement d’égout.
Si le propriétaire néglige d’installer ce clapet de retenue, la municipalité ne sera en aucun cas responsable des dommages subis par ce bâtiment ou son contenu par suite d’inondation occasionnée par un refoulement d’égout.
Le clapet de retenu devra être en bronze et être muni d’une charnière pour passage rectiligne ainsi que d’un regard de nettoyage au niveau du sol. [ … ] » (Soulignements ajoutés) [ 23 ] Finalement, le règlement intitulé « Règlement no 2009-010 – Règlement portant refonte du règlement de construction de la Ville de Montréal-Ouest, modifiant diverses dispositions de celui-ci et en amendant d’autres en conformité au Plan d’urbanisme modifié » [13] adopté le 25 septembre 2009 prévoit : « [ … ] 2.1.7 : Drains Tout bâtiment principal doit être muni d’un drain de fondation (drain français).
Tout raccordement d’un drain de fondation au système de drainage doit être fait au moyen d’un raccord approprié et d’un matériau approuvé pour les drains de bâtiment. Le système de drainage doit également être muni d’un clapet anti-refoulement et d’une fosse de retenue , fonctionnels et constructions selon le Code de plomberie du Québec. De plus, s’il y a une entrée de garage en pente négative vers le bâtiment principal, la fosse de retenue doit être également munie d’une pompe à vidange fonctionnelle. Les eaux pluviales doivent être évacuées vers l’égout pluvial dans la rue.
Le raccordement au système de trainage doit être fait à l’intérieur du bâtiment, vers la fosse de retenue. La conduite de décharge de la toiture ne doit pas se raccorder à l’égout pluvial à l’exception des conduites d’un bâtiment à toit plat, elle doit déverser soit sur le terrain ou soit dans le fossé parallèle à la rue ou à la ligne de lot, selon le cas.
Ces dispositions s’appliquent à tous les bâtiments principaux de la Ville de Montréal-Ouest, neufs ou existants . Tout propriétaire doit s’assurer d’être conforme aux dispositions de cet
article à l’intérieur d’un an de l’entrée en vigueur du règlement, conformément à la loi.
Si le propriétaire néglige, omet ou refuse d’installer les équipements mentionnés au présent article, et de les maintenir en bon état de fonctionnement dans un bâtiment , la Ville ne sera en aucun cas responsable des dommages subis par ce bâtiment ou son contenu par suite d’inondation ou de refoulement d’égout . [ … ] » (Soulignements ajoutés) [ 24 ] Ainsi, les Propriétaires doivent établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [14] , une faute contractuelle ou extracontractuelle engageant la responsabilité civile de la Ville . [ 25 ] Plus particulièrement, les Propriétaires doivent établir que la conduite d’égout remplacée en septembre 2016 était d’une part, non conforme « aux usages et règles de leur art » [15] et d’autre part, installée par la Ville . [ 26 ] De la même façon, la Ville doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [16] d’une part, qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard des Propriétaires et d’autre part, qu’elle n’a aucune responsabilité en droit relativement au remplacement et/ou réparation de la conduite d’égout à partir de la borne d’entrée d’eau jusqu’au milieu de la rue.
ANALYSE [ 27 ] D’entrée de jeu, il convient de constater qu’aux termes de la preuve offerte, la Ville ne conteste pas que la conduite d’égout située à partir de la borne d’entrée d’eau jusqu’au milieu de la rue n’a pas été installée « conformément aux usages et règles de leur art » [17] en semblable matière. [ 28 ] En effet, il appert que certaines parties de la conduite d’égout consistaient en « des boîtiers de vannes d’aqueduc connectés les uns aux autres, passant à des grandeurs 6 pouces grès à 5 pouces en fonte, à 4 pouces en fonte et finalement, pour devenir 5 pouces en plastique PVC, le tout se connectant à l’égout municipal. » . [18] [ 29 ] La Ville reconnaît que les travaux d’installation de cette conduite d’égout ne respectent pas les « usages et règles de leur art » [19] en semblable matière, mais la Ville nie avoir procédé à l’installation de celle-ci. [ 30 ] Toutefois, la Ville souligne au Tribunal, à juste titre, que Plomberie & Chauffage Décarie ltée ayant effectué l’examen de la conduite d’égout le jour même du blocage fait référence à « un blocage dû à des racines d’arbres au niveau des égouts et probablement aussi bris de conduits » . [20] [ 31 ] Ce faisant, la Ville s’interroge sur la cause du blocage de la conduite d’égout ayant occasionné un refoulement dans l’Immeuble. [ 32 ] À tout événement, il n’en demeure pas moins qu’après avoir remplacé la conduite d’égout, les Propriétaires n’ont pas eu d’autre problème depuis cette date avec l’évacuation des eaux usées de leur Immeuble. [ 33 ] Cependant, selon la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure de celle-ci que la conduite d’égout défectueuse en septembre 2016 avait été installée par la Ville . [ 34 ] À cet égard, selon la preuve offerte, la Ville n’a pas procédé à la mise en place de cette conduite d’égout défectueuse, s’il en est, et aucun permis de construction émis par la Ville n’a été obtenu par les Propriétaires ou les propriétaires antérieurs de l’Immeuble pour effectuer de tels travaux. [ 35 ] D’autant plus qu’à compter de 1987, selon les règlements municipaux en vigueur, le remplacement de cette
partie de conduite d’égout défectueuse est devenu de la seule et unique responsabilité financière du propriétaire en
titre de l’Immeuble. [ 36 ] Les Propriétaires ayant acquis l’Immeuble en 1998, il est possible que ce remplacement ait été effectué par les anciens propriétaires hors de la connaissance de la Ville et des Propriétaires . [ 37 ] D’ailleurs, le remplacement de la conduite d’égout entre l’Immeuble et la borne d’eau effectuée par les Propriétaires en 2011 a été effectué sans que la Ville en soit informé et sans l’obtention au préalable par les Propriétaires d’un permis de construction émis par la Ville . [ 38 ] Conséquemment, il y a lieu de conclure, aux termes de l’ensemble de la preuve, que les Propriétaires n’ont pas établi une faute contractuelle ou extracontractuelle de la part de la Ville engageant la responsabilité civile de cette dernière à leurs égards relativement à la conduite d’égout non conforme remplacée en septembre 2016. [ 39 ] Par ailleurs, nonobstant la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, force est de constater qu’en droit, la Ville n’est pas responsable du coût pour le remplacement ou pour la réparation de la conduite d’égout effectué en septembre 2016, aux termes de la réglementation municipale en vigueur, et ce, depuis au moins 1987. [ 40 ] En effet, aux termes du Règlement no 418 et ses modifications subséquentes, il y a lieu de conclure que la Ville n’assume aucune responsabilité relativement aux coûts pour la réparation ou pour le remplacement de la conduite d’égout située à partir de la borne d’entrée d’eau jusqu’au milieu de la rue. [ 41 ] Cela étant, compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, le Tribunal rejette le recours des Propriétaires , mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Claire Guay et Stephen Treherne ; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 novembre 2019
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