2012 QCCQ 886, 2012 QCCQ 886
Opinion
Boucher c. Mag Couvre-plancher inc. 2012 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-008617-112 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.c.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MONIQUE BOUCHER, […], St-Honoré, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. MAG COUVRE-PLANCHER INC., 16125 Boulevard Lacroix, St-Georges, (Québec) G5Y 1S6
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Monique Boucher réclame de la défenderesse Mag Couvre-Plancher inc. la somme de 4 584,87 $ à
titre d'indemnisation pour les troubles et inconvénients découlant du fait que le revêtement de plancher acheté de la défenderesse à dû être retiré à cause des craquements qui sont apparus dès la pose, et qui résultaient, selon madame Boucher, d'un manque d'information de la part de la défenderesse quant au matériau à poser sous les planchers. [ 2 ] La demanderesse considère qu'elle fut mal conseillée pour le matériel à poser sous le bois franc et il fut nécessaire d'encourir des frais supplémentaires pour désinstaller et réinstaller les armoires de la cuisine.
Qui plus est, elle affirme que le propriétaire de la défenderesse a appelé la compagnie qui lui avait vendu les armoires de cuisine pour l'informer que la demanderesse et son conjoint étaient des mauvais payeurs et madame Boucher fut interpellée dans le magasin de la défenderesse, devant des clients, par un représentant qui a insinué qu'elle était "voleuse" de marchandise parce qu'elle refusait de payer pour le recouvrement de plancher vendu. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité, ayant été empêchée de constater sur place le problème et de pouvoir faire expertiser la situation par un professionnel de la pose.
Elle a offert de reprendre le bois vendu, sans frais, et a transmis à la demanderesse des excuses écrites pour ce qui s'était passé au magasin, ce qui fut refusé par la demanderesse. [ 4 ] Ayant récupéré une
partie seulement du bois vendu, la défenderesse réclame en reconvention la somme de 3 661,70 $ pour le bois non remis, et ce, en calculant les pieds manquants par rapport aux pieds vendus à l'origine pour un montant de 9 909,90 $. Elle réclame aussi 275 $ pour une membrane livrée chez la demanderesse. [ 5 ] Cette dernière conteste la quantité retenue par la défenderesse dans son calcul, admettant toutefois qu'elle n'a pas remis tout le bois acheté, puisqu'une
partie avait été collée, particulièrement semble-t-il, dans une chambre à coucher. [ 6 ] Les parties ont fait affaire ensemble dans le cadre de la construction, par madame Boucher et son conjoint, d'une nouvelle résidence. Plus particulièrement, c'est madame Annie Carrier, décoratrice à l'emploi de la défenderesse, qui a conseillé la demanderesse et lui a vendu divers matériaux, dont un plancher en bois fabriqué par Preverco. [ 7 ] La demanderesse n'a pas retenu les services d'un poseur certifié que pouvait recommander la défenderesse.
Elle affirme que madame Carrier a vu le matériel qu'elle avait acheté pour étendre sur le plancher avant de poser le bois franc et qui n'était pas ce qu'elle lui avait dit être la recommandation du fabricant, soit un papier noir 16 livres sans goudron. [ 8 ] Madame Carrier nie cette allégation. Elle soutient plutôt avoir informé la demanderesse que le foam noir allant avec le plancher se vendait 1,80 $ le pied carré mais qu'il était possible d'acheter une feutrine vendue chez les détaillants de matériaux.
Elle rappelle que le foam est recommandé mais qu'il n'est pas obligatoire. [ 9 ] La preuve offerte démontre que sur la boîte contenant les planches de bois, il y a des instructions à suivre. La défenderesse a produit un dépliant venant du fabricant et qui doit se trouver à l'intérieur de chaque boîte. La demanderesse affirme qu'il n'y en avait pas et qu'elle en a informé madame Carrier qui aurait répondu que c'était souvent comme ça. [ 10 ] La demanderesse a choisi de poser elle-même le plancher de bois franc Preverco et a acheté chez Rona un papier brun qui n'est en aucune façon comparable à du foam.
Elle semble s'être satisfaite du fait que madame Carrier, qui aurait vu le matériel choisi lors
d'une visite, lui aurait dit que c'était correct.
Cette affirmation n'est pas reconnue par madame Carrier. [ 11 ] Si la demanderesse explique son refus de permettre au poseur professionnel proposé par la défenderesse d'aller constater sur place ce qu'il en était du craquement et de sa cause du fait que monsieur Poulin, le propriétaire de la défenderesse, posait comme condition qu'elle paye d'abord le matériel vendu, madame Boucher n'a pas fourni de raison pour laquelle elle a également refusé qu'un représentant de Preverco, le fabricant, puisse constater la situation. [ 12 ] La Cour est d'opinion que la demanderesse ne devait pas refuser à la défenderesse de vérifier par elle-même la situation.
Il y avait déjà entre les parties une situation litigieuse et elle devait permettre à quelqu'un mandaté par Mag Couvre-Plancher de constater les carences qu'elle dénonçait dans le but de pouvoir offrir une solution. [ 13 ] Le seul fait de dénoncer une insatisfaction, toute réelle et justifiée qu'elle puisse être, ne suffit pas pour qu'il s'ensuive nécessairement condamnation à réparation. Il faut permettre à la
partie à qui il est adressé un reproche de d'abord pouvoir constater elle- même l'état de la situation et d'offrir ensuite une solution corrective. [ 14 ]
Malgré l'empêchement que lui faisait la demanderesse de vérifier sur place l'état du plancher en question, la défenderesse a offert de créditer totalement la vente du bois, tout en s'excusant pour les propos tenus au magasin, et la demanderesse a refusé cette offre. [ 15 ] La preuve démontre qu'une
partie du bois vendu n'a pas pu être récupérée et même si la demanderesse soutient que puisque madame Carrier avait copie des plans de sa demeure et que c'est à partir de ces plans qu'elle avait commandé la quantité de bois requise, elle devait savoir la quantité qui avait été utilisée dans la chambre coucher sans qu'il soit nécessaire de le constater de visu, cet empêchement de constatation causé volontairement par la demanderesse ne permettait pas d'autre façon de calculer le bois restant que celle utilisée par la défenderesse. Cette dernière a dû mesurer planche par planche, le bois récupéré pour connaître la quantité non retournée. [ 16 ] Toute la
partie de la réclamation qui concerne le plancher ne peut être retenue, faute de preuve prépondérante démontrant faute réelle de la défenderesse.
Le fait de ne pas avoir confié l'installation du plancher à un poseur professionnel ne permet pas d'invoquer une présomption de conformité sur la méthode à suivre et sur les matériaux utilisés pour la pose de ce plancher. [ 17 ] Ainsi, lorsque la demanderesse s'est fait conseiller chez Rona un matériel qui n'était pas de la couleur qu'avait mentionnée, selon elle, madame Carrier, elle devait s'assurer elle-même de la conformité de ce matériel avec les spécifications du fabricant.
La prudence commandait qu'elle vérifie auprès du fabricant ou à tout le moins auprès d'un poseur familier avec ce type de plancher ce qui était recommandé. [ 18 ] La
partie de la réclamation qui concerne les insultes dont la demanderesse fut victime sera accueillie. Monsieur Marc Poulin admet avoir parlé fort, tout en expliquant le contexte mais la propriétaire d'entreprise Miro, le fabricant des armoires, a témoigné sur les propos du propriétaire de la défenderesse qui lui avait dit: "de ne pas désinstaller les armoires car ils (la demanderesse et son conjoint) ne te paieront pas". [ 19 ] La demanderesse avait un litige pour le plancher mais elle a acheté et payé pour diverses marchandises chez la défenderesse à hauteur d'environ 12 000 $.
Cette accusation sans fondement doit être réparer. [ 20 ] Dans les circonstances, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer à la demanderesse, pour valoir réparation pour cette offense à la réputation, une compensation qui équivaut à la valeur à retenir pour la demande reconventionnelle, qui est ramenée à 3 000 $, y compris le prix du foam livré et non retourné. [ 21 ] L'action principale étant accueillie pour une somme de 3 000 $ et la demande reconventionnelle étant également accueillie pour un montant de 3 000 $, la compensation entre les deux obligations fait en sorte que les parties n'auront pas à débourser quelque somme que ce soit à la suite du présent jugement, le tout chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse Mag Couvre-Plancher inc. à payer à la demanderesse madame Monique Boucher la somme de 3 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour partie; CONDAMNE la demanderesse madame Monique Boucher à payer à la défenderesse Mag Couvre-Plancher inc. la somme de 3 000 $ avec intérêt au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; ET APPLIQUANT COMPENSATION : DÉCLARE que les parties ne se doivent plus quelque somme que ce soit découlant du présent litige; LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
Juge François Godbout, J .c .Q . Date d’audience : 30 janvier 2012
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