2012 QCCQ 9381, 2012 QCCQ 9381
Opinion
Simard c. Gagné 2012 QCCQ 9381 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008035-111 DATE : 17octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC SIMARD
Partie demanderesse c. STÉPHANIE GAGNÉ et CHRISTIAN MALLETTE
Partie défenderesse et JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY et MAYA GIRARD
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Éric Simard recherche l'annulation d'un contrat d'achat d'une roulotte usagée achetée d'un particulier. LES FAITS [ 2 ] Le 15 avril 2011, en naviguant sur des sites de vente de véhicules récréatifs, M. Simard est intéressé par le véhicule vendu par M me Stéphanie Gagné et M.
Christian Mallette, avec lesquels il prend rendez-vous, le même jour. [ 3 ] Après un premier examen, il vérifie si les vendeurs ont vécu un quelconque problème d'infiltration d'eau et, rassuré par les vendeurs, il décide de s'en porter acquéreur au prix de 6 750 $. [ 4 ] Il s'agit d'une roulotte hybride Trail Lite de l'année 2001 dont M. Simard prend livraison, le 22 avril suivant. [ 5 ] Préparant son nouveau véhicule à une première excursion familiale, il note la présence d'un ruban adhésif qui masque une ouverture au plancher, sous la roulotte, du côté avant droit.
[ 6 ] En poussant son inspection plus avant, il perçoit des signes de détérioration et, pour en avoir le coeur net, retranche une
partie du prélart qui, une fois soulevé, révèle un mouvement grouillant d'insectes qui se réfugient dans la cavité du plancher. [ 7 ] Il contacte son vendeur et l'informe de la découverte, tout en lui suggérant de prévenir ses assureurs. [ 8 ] L'assureur de M. Mallette mandate un expert en sinistre qui procède à l'inspection du véhicule. [ 9 ] À l'audience, M.
Raymond Dion témoigne de plusieurs constatations qui, selon lui, constituaient autant d'indices d'infiltration d'eau dont : la décoloration du prélart, le ramollissement du plancher, la présence de traînées d'eau sur les parois internes des coffres de rangement, le prélart décollé aux extrémités des mêmes coffres, laissant facilement voir des pièces de bois noircis. [ 10 ] M. Richard Morin, représentant de Roulottes MLR inc., a lui aussi procédé à l'inspection du véhicule, et il conclut à des carences manifestes d'entretien et à des interventions et correctifs aussi inadéquats qu'inefficaces, comme, à
titre d'exemple, la pose de rubans adhésifs à différents endroits. [ 11 ] M. Simard requiert l'annulation de la vente et le paiement d'une somme de 7 000 $ constituée, en majeure partie, du remboursement du coût d'achat et de certains autres frais engagés depuis l'acquisition. [ 12 ] Au soutien de sa demande, il produit, avec le consentement des autres parties, une lettre d'un commerçant en véhicules récréatifs qui affirme que la remise à neuf de la roulotte nécessiterait des réparations évaluées à plus de 32 000 $. [ 13 ] M me Gauthier et M.
Mallette n'ont eu la propriété de ce véhicule que pendant une période d'un an. [ 14 ] Tout en niant leur responsabilité, ils affirment que les vices en litige étaient existants au moment où eux-mêmes ont fait l'acquisition de la roulotte, de sorte qu'ils appellent en garantie ceux avec lesquels ils ont tenu les négociations et conclu leur propre vente, M me Maya Girard et M. Jean-François Tremblay. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Les vendeurs sont tenus de garantir la qualité du bien vendu, dans les conditions décrites à l'
article 1726 du Code civil du Québec : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Est susceptible d'indemnisation, un vice qui répond aux conditions suivantes [1] : - Il est antérieur à la vente; - Il affecte l'usage du bien au point où l'acheteur, s'il l'avait connu, aurait réclamé une diminution de prix ou n'aurait pas acheté; - Il n'était pas connu de l'acheteur ni apparent à l'examen d'un acheteur prudent et diligent. [ 17 ] La principale question est celle de déterminer si les vices dont se plaint l'acheteur, pouvaient être au moins suspectés, après un examen vigilant, auquel cas, ils ne peuvent être qualifiés de cachés. [ 18 ] Les photos produites au dossier et les différents témoignages des experts qui ont procédé à l'inspection du véhicule, démontrent une liste d'observations disponibles au simple examen visuel, lesquelles auraient justifié une investigation accrue que l'acquéreur n'a pas requise. [ 19 ] Qu'il suffise d'énumérer les constatations suivantes :
a) Le ruban adhésif qui masque une ouverture dans le plancher de la roulotte. Cette observation pouvait être faite sans retirer aucune surface, simplement en mettant le pied au sol pour voir l'état du plancher de la roulotte;
b) L'évent endommagé. Même technique sauf qu'il fallait se placer en position d'observer la toiture;
c) La détérioration du plancher interne masquée par un tapis mobile qu'il suffit de déplacer pour voir l'état réel des lieux;
d) L'état de détérioration de la surface extérieure, tachetée et boursouflée qui laissait suspecter une usure susceptible de dommages d'importance. [ 20 ] En présence de tels indices, il appartient à l'acheteur de prendre les mesures appropriées pour connaître l'état réel du bien avant d'en faire l'acquisition. [ 21 ] Lorsque l'examen manque de profondeur ou de sérieux, les vices doivent être qualifiés de vices apparents compte tenu des indices d'usure visibles qui devaient alerter l'acheteur prudent et diligent. [ 22 ] Conséquemment, la demande ne peut être accueillie et il y a lieu de rejeter l'appel en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande, sans frais; [ 24 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 10 octobre 2012
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