2016 QCCA 1504, 2016 QCCA 1504
Opinion
Normandin c. De Barros 2016 QCCA 1504 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026325-167 (500-17-090467-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ DATE : Le 16 septembre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS ME ANNICK NORMANDIN, en sa qualité de syndique adjointe de la Chambre des notaires du Québec Me MARIE-CLAUDE SARRAZIN Me JEAN-PHILIPPE MACKAY ( Sarrazin Plourde s.a. ) INTIMÉ AVOCAT ME RICARDO DE BARROS Me LIONEL ROSSDEUTSCHER ( Lionel Rossdeutscher & Associé
s) MIS EN CAUSE AVOCAT CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 27 juillet 2016 par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 44 Appel du rôle et identification des avocats. Me Rossdeutscher annonce que la requête est contestée. Suspension. 9 h 52 Reprise de l’audience. Représentations de Me Sarrazin. 10 h 16 Me Sarrazin annonce que les parties consentent à procéder par exposés. Suspension de l’audience. 10 h 35 Reprise de l’audience. Représentations de Me Rossdeutscher. 11 h 01 Me Rossdeutscher prétend que la requête pour permission a été produite hors délai. 11 h 03 Suspension. 11 h 27 Reprise de l’audience.
Me Rossdeutscher fait ses représentations sur sa prétention à l’effet que la requête a été déposée hors délai. 11 h 36 Me Rossdeutscher reconnaît que si on compte à partir du 8 août 2016 (soit de l’avis de jugement), la requête a été déposée à l’intérieur du délai d’appel. 11 h 37 Réplique de Me Sarrazin. 11 h 41 Me Rossdeutscher fait un commentaire. Suspension. 11 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 48 Conclusion de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 5 du second alinéa de l’article 30 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01), la requérante, en sa qualité de syndic, sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Buffoni), qui, le 27 juillet 2016, accueille en
partie un pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire formé à l’encontre d’un jugement interlocutoire du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec daté du 21 août 2015.
[ 2 ] Le jugement dont la requérante veut interjeter appel statue sur le droit d’interroger l’auteur d’une déclaration assermentée déposée conformément à l’
article 127 du Code des professions [1] sous peine de rejet de la procédure. [ 3 ] Contrairement aux prétentions de l’intimé, je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler a été déposée à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’article 360 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01), l’avis de jugement émis en vertu de l’article 335 C.p.c. étant daté du 8 août 2016 ( Martineau c.
Ouellet , 2016 QCCA 142 , paragr. 30 ). [ 4 ] La lecture de la demande pour permission d’appeler et du jugement de première instance me convainc que les questions en jeu se qualifient de questions nouvelles qui, à ce titre, méritent l’attention de la Cour. [ 5 ] La requérante demande la suspension des procédures devant le Conseil de discipline durant l’appel, ce que ne conteste pas l’intimé vu la suspension déjà accordée par le Conseil en raison du pourvoi en contrôle judiciaire de sa décision. [ 6 ] J’estime par ailleurs que le dossier se prête à procéder par voie d’exposés.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE ; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] AUTORISE la requérante à faire appel du jugement prononcé le 27 juillet 2016 par la Cour supérieure; [ 9 ] ORDONNER la suspension des procédures devant le Conseil de discipline durant l’appel ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 octobre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 décembre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes par partie) lorsque le dossier sera en état; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD , J.C.A. [1] Code des professions , RLRQ, c. C-26.
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