2010 QCCQ 14112, 2010 QCCQ 14112
Opinion
Protection de la jeunesse — 101802 2010 QCCQ 14112 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-022855-092 Date: Le 30 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 1992 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante c. A , la mère -et- B , le père Les parents LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Mise-en-cause JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JD2620 [ 1 ] Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 30 avril 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , âgé de dix-sept ans ET [...], sont compromis en raison de la négligence dont il est victime au niveau physique et éducatif ainsi que des troubles de comportement sérieux qu'il présente. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête sont les suivants: 1.1 Au mois de juin 2009, une entente post-ordonnance était signée entre les parties puisque la situation du jeune était relativement stable; 1.2 Le jeune qui souffre de phobie sociale n'est pas sorti de chez lui durant tout l'été; 1.3 Il est sorti qu'à une seule occasion en septembre lors de son inscription scolaire en compagnie de l'intervenante; depuis, cette date, il ne s'est présenté qu'une heure à l'école; 1.4 La mère a été hospitalisée au mois d'août durant environ deux (2) semaines; à son retour, la maison était dans un état d'insalubrité; 1.5 Le jeune est anxieux, mange de façon compulsive et refuse de se laver depuis plusieurs mois; 1.6 Le 14 décembre 2009, le jeune a été vu à l'hôpital A par deux (2) psychiatres et une infirmière; une hospitalisation et un centre de jour ont été offerts, ce que le jeune a refusé; 1.7 La mère est dépassée et demande l'hébergement du jeune (reproduit avec erreurs et/ou omissions).
[ 4 ] L'audience de l'enquête est fixée le 18 janvier 2010, date à laquelle une ordonnance intérimaire est rendue à la demande de la Directrice, avec le consentement de chacune des parties présentes. L'adolescent est alors confié à sa mère le temps d'évaluer l'implication de l'adolescent au centre de jour de l'hôpital A, qu'il fréquente depuis le 4 janvier 2010 seulement, et de déterminer si les services qui y sont offerts répondent adéquatement à ses besoins. [ 5 ] La poursuite de l'enquête est fixée le 28 avril 2010. Or, bien que dûment signifié, l'adolescent ne s'est pas présenté.
Son avocate, Me Robillard, a été incapable de communiquer avec lui et demande une remise. [ 6 ] Le père de l'adolescent, qui est venu de la région A pour assister à l'audience, ignore la majorité des faits allégués, ayant peu de contact avec son fils. Par contre, il est conscient des difficultés de son fils qui a, selon lui, "désespérément" besoin d'aide. Il estime que l'adolescent n'est pas en mesure d'obtenir l'aide dont il a besoin dans son milieu familial.
Il affirme faire confiance aux intervenants et approuve leurs propositions. [ 7 ] La mère de l'adolescent est aussi présente et choisit de procéder sans être assistée d'un avocat. Elle admet la majorité des faits allégués et souhaite procéder malgré l'absence de son fils. Elle craint pour sa sécurité, n'est plus mesure de l'encadrer et affirme qu'il ne se présentera pas volontairement devant le Tribunal, étant trop envahi.
Elle précise qu'il a d'ailleurs passé trois jours sans dormir. [ 8 ] Considérant le témoignage de la mère et le risque de tort sérieux pour l'adolescent dans son état actuel, une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire est alors rendue confiant l'adolescent à un centre de réadaptation.
L'audience de l'enquête au fond est fixée deux jours plus tard, soit le 30 avril 2010. [ 9 ] Le 30 avril 2010, la mère et l'adolescent sont présents; le père a dû repartir pour la région A. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent, qui a cessé de manger depuis deux jours, soit confié à un centre hospitalier, le temps jugé nécessaire, et qu'il puisse, par la suite, intégrer un centre de réadaptation et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, le [...] 2010. [ 11 ] L'adolescent conteste l'hébergement en centre de réadaptation.
Il confirme, par contre, que depuis son hébergement d'urgence il a cessé de manger et souhaite passer tout son temps isolé, en arrêt d'agir, "pour se punir", dit-il. [ 12 ] La mère de l'adolescent maintient sa position et estime que la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation est nécessaire et dans l'intérêt de son fils, malgré la déception qu'elle craint susciter chez ce dernier. [ 13 ] La Directrice dépose au soutien de la requête les pièces D-1 à D-4: D-1 Rapport d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 janvier 2010.
D-2 Jugement rendu par l'honorable Taya di Pietro, daté du 14 octobre 2008; D-3 Bilan d'intervention psychologique, rédigé par monsieur Stéphane Dubé, neuropsychologue, daté du 19 avril 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4 Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 20 avril 2010. [ 14 ] En résumé, la preuve établit que l'adolescent qui "souffre de trouble anxieux, de phobie sociale et d'obésité morbide" [1] semble, dans un premier temps, s'impliquer et bénéficier des programmes et activités offerts au centre de jour de l'hôpital A à partir de janvier 2010. [ 15 ] Cependant, dès mars 2010, une nette démotivation est observée.
Il manque plusieurs rendez-vous avec le physiothérapeute pour ses problèmes d'articulations aux genoux; il "ne participe pas au programme de plein gré et boycotte le traitement.
L'adolescent cherche tous les moyens possibles afin d'éviter la poursuite du programme." [2] [ 16 ] La mère estime ne plus être en mesure d'assurer l'encadrement nécessaire à son fils et elle souhaite qu'il obtienne des soins et services spécialisés. [ 17 ] Les recommandations suivantes du bilan d'intervention de l'hôpital A résument la problématique de l'adolescent et l'urgence d'y répondre adéquatement dans un cadre structuré: L'ensemble des recommandations qui suivent est tributaire de la capacité du milieu familial à contrer l'opposition et la rigidité de X.
Le cadre familial ainsi que celui de l'hôpital de jour ne semblent pas suffisant pour permettre à X de cheminer positivement présentement. X a sans doute toujours besoin de fréquenter l'hôpital de jour. Il a avoir une participation active sur l'unité et poursuivre ses objectifs à la maison. La poursuite de la thérapie individuelle en continuant de travailler l'estime de soir, la perte de poids, l'anxiété sociale et l'anxiété généralisée est indiquée mais secondaire au enjeux de santé physique qui le guettent.
Il faut tenter d'augmenter l'introspection, la motivation, l'autonomie et la confiance qu'il peut changé en se fixant de petits objectifs successifs. Afin de pouvoir travailler sur lui- même, une étape à la fois, il serait pertinent pour X d'avoir davantage d'encadrement et de support, puisqu'à présent il n'y a pas de conséquences à ses agissements lorsqu'il évite ou se dérobe devant ses défis.
Ces dernières remarques sont cruciales et semblent achopper depuis plusieurs mois voir quelques années. [3] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 18 ] L'auteur du rapport, le neuropsychologue Stéphane Dubé, a d'ailleurs témoigné à l'audience. Il décrit l'adolescent comme une jeune personne très intelligente, très appréciée, qui est capable d'exercer une influence positive sur ses pairs. Par contre, il doit apprendre à faire dace à son anxiété et nécessite un degré d'encadrement plus élevé que celui du milieu familial.
[ 19 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , sont compromis en vertu de l'article 38 (b) (1) (
i) et (iii) et 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L'ADOLESCENT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier afin qu'il y reçoive les soins et l'aide dont il a besoin; [ 24 ] ORDONNE qu'il soit confié, à son congé de l'hôpital, à un établissement qui exploite un centre de réadaptation de façon à répondre à ses besoins; [ 25 ] PERMET la réintégration progressive dans son milieu familial, et ce, dans les deux derniers mois de l'ordonnance; [ 26 ] ORDONNE le dépôt, par écrit, de la description des services qui seront offerts à l'adolescent pendant la durée de son hébergement, le tout tel que décrit lors du témoignage de madame [intervenante 1], personne déclarante; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'établissent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier d'un suivi psychologique individuel s'il en manifeste le désir et le besoin; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente décision par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 34 ] LE TOUT jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le [...] 2010.
SIGNÉ À VILLE A Le 19 mai 2010 TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Amélie ST-DENIS / AS0C52 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie ROBILLARD / AR6246 Avocate de l'adolescent Jugement rendu verbalement le 30 avril 2010 . TD/md
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