2024 QCCS 75, 2024 QCCS 75
Opinion
Droit de la famille — 2417 2024 QCCS 75 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N o : 450-04-016734-211 DATE : 11 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PIERRE-ROY, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… L… Demanderesse c. SE… H... Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S… L… et Se… H… ont formé un couple pendant 21 ans.
Ils ont un enfant, X, qui a actuellement 12 ans. [ 2 ] Les parties se sont séparées en mars
Malgré le passage du temps, la séparation demeure difficile. Les blessures et les frustrations apparaissent toujours vives. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal de nombreuses questions qui restent à régler à la suite de la séparation. Ainsi, le Tribunal doit trancher la question de la garde de X et des conséquences sur la pension alimentaire versée à son bénéfice, le partage de la valeur des biens acquis pendant la vie commune, la fin de l’indivision de la résidence acquise en copropriété ainsi que des réclamations pour enrichissement injustifié.
I – La garde de X [ 4 ] Au moment de la séparation, les parties ont mis en place la garde partagée de leur fils selon un horaire 5-2-2-5. Cet horaire s’est maintenu jusqu’au procès, à l’exception d’une période de quatre ou cinq mois pendant laquelle Monsieur a eu la garde exclusive de X à la demande de Madame.
a) Les demandes des parties [ 5 ] Dans sa demande introductive du 5 mai 2021, Madame demandait la garde exclusive, au motif que Monsieur négligeait X et qu’elle craignait pour sa sécurité physique. Ce n’est que cinq jours avant l’audience que Madame a modifié sa demande pour plutôt demander le maintien de la garde partagée. [ 6 ] La position de Monsieur a évolué en sens inverse. Alors qu’il demandait initialement le maintien de la garde partagée, il a modifié ses procédures sept jours avant l’audience pour demander la garde exclusive. [ 7 ] Cette évolution s’explique par l’information obtenue de l’avocate de X.
Si X souhaitait initialement le maintien de la garde partagée, les trois derniers rapports de son avocate exposent les motifs pour lesquels il souhaite plutôt que le Tribunal accorde la garde exclusive à Monsieur, avec des accès à Madame selon son seul désir.
b) L’analyse de l’intérêt de X [ 8 ] Le seul critère applicable en l’espèce est celui de l’intérêt de X [1] . Même si la garde partagée est en place actuellement et a longtemps convenu aux parties, il n’existe pas de présomption systématique en faveur de la garde partagée [2] . Néanmoins, il faut chercher à maximiser les contacts avec les deux parents, lorsque les circonstances le permettent [3] .
Ainsi, la garde partagée doit être sérieusement envisagée lorsque la capacité parentale des deux parents est établie, que les circonstances favorisant son octroi sont réunies et qu’il n’existe pas de contre-indication à la mise en place de cette mesure [4] . [ 9 ] L’évaluation de l’intérêt de X dans le contexte d’une demande de modification de la garde est un exercice délicat qui exige la pondération de différents facteurs [5] .
L’objectif de l’analyse est d’identifier et de tenir compte des besoins de l’enfant, autant au niveau physique et intellectuel qu’affectif. [ 10 ] Les tribunaux réfèrent fréquemment à une liste de 22 critères énumérés par l’auteur Michel Tétrault, qui permettent d’évaluer le
meilleur intérêt de l’enfant en matière de garde [6] . Parmi cette liste non exhaustive, le Tribunal doit identifier les critères pertinents et privilégier ceux qui lui semblent déterminants dans la situation de l’enfant. [ 11 ] Compte tenu de son importance capitale, le Tribunal traitera d’abord du souhait exprimé par X, avant de se pencher sur les quelques autres critères pertinents.
c) Le souhait exprimé par X [ 12 ] X, qui a maintenant 12 ans, exprime un souhait clair et persistant de résider chez son père. [ 13 ] De manière générale, le désir exprimé par un enfant âgé de 12 ans est « largement déterminant » [7] . Il peut toutefois être mis de côté si « d’autres facteurs indiquent fortement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de donner suite à sa volonté » [8] . [ 14 ] En l’espèce, X souhaite que la garde soit confiée à son père pour deux motifs principaux. Premièrement, il sent que sa mère ne s’occupe pas véritablement de lui lors de ses périodes de garde.
Celles-ci se déroulent systématiquement à la résidence de son nouveau conjoint, E…. Deuxièmement, X est préoccupé de la consommation d’alcool de Madame. Elle est fréquemment en état d’ébriété, ce qui affecte son attitude envers X. [ 15 ] Madame nie catégoriquement les prétentions de X. Elle prétend qu’il ne dit pas la vérité dans l’objectif de faire plaisir à son père.
i) L’évolution du souhait de X [ 16 ] Le premier rapport de l’avocate de X est daté du 9 juin 2021. À cette époque, X souhaitait le maintien de la garde partagée. Il s’ennuyait de sa mère et trouvait qu’il passait beaucoup de temps seul lorsqu’il était chez son père. [ 17 ] Dès le rapport du 17 mars 2022, la situation avait changé. X avait alors 10 ans. Il était chez son père à temps plein depuis le mois de janvier, à la suite d’une dispute avec Madame. Cette dernière avait appelé Monsieur afin qu’il vienne chercher X.
À l’audience, les parties ont confirmé que X est resté chez Monsieur pendant quatre à cinq mois, jusqu’à ce que Madame demande le retour à la garde partagée. [ 18 ] À cette époque, X a déjà l’impression que Madame ne s’occupe pas de lui lorsqu’elle est avec E…. Il lui reproche certains comportements et souhaite rester chez son père. [ 19 ] À l’époque du rapport du 22 novembre 2022, les contacts ont repris entre Madame et X, en dépit du souhait qu’il exprimait alors. Néanmoins, comme les contacts initiaux se déroulent bien, X se dit d’accord pour le retour à la garde partagée.
Malgré cette ouverture, les choses se détériorent rapidement. Selon lui, Madame passe tout son temps avec E…. Comme les journées de garde se déroulent au domicile de E…, X doit y dormir. Parfois, il préfère plutôt dormir chez sa grand-mère. Il ajoute qu’il ne fait pas d’activité avec Madame. [ 20 ] Finalement, dans le rapport du 23 novembre 2023, X explique que la situation est demeurée inchangée, quoiqu’il note une certaine amélioration au niveau de la dynamique familiale. Il exprime cependant une préoccupation quant à la consommation d’alcool de sa mère. Elle boit tant la semaine que la fin de semaine.
Il est capable de voir qu’elle est en état d’ébriété, notamment par le fait qu’elle ne l’écoute ou ne le comprend pas. X a tenté de discuter de cette problématique avec Madame. Celle-ci était fermée à la discussion. Il explique que, lorsqu’elle a promis de diminuer sa consommation, elle n’a pas tenu parole. [ 21 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, X a confirmé le contenu des rapports de son avocate. Il a confirmé la consommation excessive d’alcool de sa mère.
Il a aussi décrit deux incidents de violence physique à son endroit [9] . [ 22 ] Le Tribunal a fait la rencontre d’un jeune adolescent sérieux et conscient de l’importance de la démarche. Il a répondu aux questions sans difficulté et sans la moindre apparence de pression. Il est manifestement fatigué des difficultés rencontrées chez Madame et y préfère, pour le moment, l’environnement offert par Monsieur. ii) La version de Madame [ 23 ] Madame nie tout. Elle prétend que c’est X qui demande de passer chaque période de garde chez E….
Elle nie toute consommation d’alcool la semaine et prétend consommer un seul verre de vin le vendredi et le samedi. Elle prétend que X ne dit pas la vérité dans l’optique de faire plaisir à son père. [ 24 ] Le Tribunal ne retient pas la version de Madame. [ 25 ] Tout d’abord, certaines allégations et certains éléments du témoignage de Madame en lien avec la garde de son fils manquent de candeur. Par exemple : 25.1. Madame prétend qu’elle a toujours voulu favoriser la garde partagée.
Lorsqu’on lui fait remarquer qu’elle réclame la garde exclusive de X depuis sa procédure initiale du 4 mai 2021, ses réponses deviennent peu claires. Elle prétend initialement que X ne voulait pas aller chez son père, alors que les rapports contemporains de l’avocate de X expriment le souhait contraire; 25.2. Lorsque Madame est contre-interrogée au même sujet, elle prétend qu’elle croyait qu’elle demandait la garde partagée dans ses procédures. Pourtant, ce n’est que le 13 décembre 2023 qu’elle modifie ses procédures pour exiger plutôt le maintien de la garde partagée; 25.3.
Dans ses procédures de mai et de novembre 2021, Madame prétend avoir des craintes à l’égard des capacités parentales de Monsieur. Ses accusations sont graves : elle affirme notamment craindre pour la santé physique de X en raison de l’état psychologique de Monsieur. Pourtant, en janvier 2022, elle demande à Monsieur de prendre la responsabilité de la garde exclusive de X pendant
plusieurs mois; 25.4. Madame prétend initialement que X avait une attitude inacceptable avec elle. Selon son témoignage, X lui disait qu’il voulait qu’elle meure et tentait de la frapper. Questionnée à ce sujet par l’avocate de X, elle admet finalement qu’il s’agissait d’un incident spécifique et non d’un problème récurrent. C’est à la suite de cet incident que Madame a demandé à Monsieur de prendre la garde exclusive de X pendant plusieurs mois; 25.5. Un thème récurrent de son témoignage était de reporter sur Monsieur les comportements que X lui attribuait.
Par exemple, elle prétend que Monsieur refuse que X la voit, que Monsieur parle en mal d’elle et qu’il consomme beaucoup d’alcool. La preuve démontre pourtant le contraire. 25.6.
Finalement, il semble improbable que X ait exprimé le souhait de passer l’ensemble des périodes de garde de Madame à la résidence de E…, alors qu’il soutient le contraire par la voix de son avocate depuis mars 2022. [ 26 ] À un degré moindre, le Tribunal a été surpris par le fait que Madame n’a pas traité de l’enjeu de sa consommation d’alcool lors de son témoignage, alors qu’elle sait qu’il s’agit d’un des sujets déterminants pour son fils. Elle n’aborde le sujet qu’en réponse aux questions posées en contre-interrogatoire.
Elle n’offre aucune corroboration de sa dénégation générale. [ 27 ] Pour ces motifs, le Tribunal préfère la version de X à celle de Madame. iii) Conclusion [ 28 ]
Malgré ce qu’en pense Madame, rien n’indique que le souhait exprimé par X n’est pas sincère ou contraire à son intérêt. [ 29 ]
Malgré son désaccord, Madame doit prendre acte de ce que demande son fils. Il lui appartient de déterminer comment elle souhaitera accueillir le message que X lui transmet. Autant à son avocate que devant le Tribunal, il a exprimé un malaise clair face à la dynamique actuelle et la consommation d’alcool de Madame.
d) L’étude des autres critères pertinents [ 30 ] Le désir exprimé par X en l’espèce devrait être déterminant. Néanmoins, un survol de certains autres critères pertinents peut s’avérer utile pour déterminer si le désir de X est contraire à son intérêt.
i) Les allégations de violence familiale [ 31 ] Madame prétend avoir été victime de violence psychologique tout au long de sa relation avec Monsieur. Elle prétend qu’il était contrôlant, l’empêchant de sortir avec des amis. Elle ajoute qu’il l’insultait fréquemment. [ 32 ] Elle rapporte un incident de violence physique, lors duquel elle a demandé l’intervention de la police.
Elle rapporte qu’une dispute au sujet du chien aurait dégénéré lorsque Monsieur l’a étranglée en la saisissant à la gorge. [ 33 ] Les tribunaux doivent se garder de demander à un conjoint pris dans une telle relation de réagir comme le ferait une « victime idéale » [10] . L’impact de la violence psychologique est bien documenté: les victimes mettront du temps à se rendre compte de l’étendue de la violence ou de la nature anormale de la relation.
Ils auront besoin de temps pour organiser leur séparation. [ 34 ] Le législateur québécois a récemment précisé que la Cour doit tenir compte des preuves de violence lorsqu'elle décide de la garde d'un enfant [11] . Par exemple, il convient de considérer la violence exercée par un conjoint à l'égard de l'autre [12] .
Ces récentes modifications législatives soulignent l'importance que le législateur accorde à cet enjeu social: [143] La suggestion selon laquelle les abus et la violence familiale n’ont pas d’incidence sur les enfants et n’ont rien à voir avec la capacité parentale de celui qui en est l’auteur est intenable. La recherche indique que les enfants exposés à la violence familiale sont à risque de souffrir de problèmes émotionnels et de comportement durant toute leur vie.
Le préjudice peut résulter de l’exposition directe ou indirecte à des conflits familiaux, par exemple, en étant témoin de l’incident, en en subissant les conséquences, ou en en entendant parler [13] . [Références omises] [ 35 ] Il n’y a pas de mots assez forts pour condamner la violence familiale. Mais même des gestes inexcusables n’emportent pas nécessairement l’inaptitude du conjoint violent à prendre soin de ses enfants [14] . [ 36 ] Encore faut-il que la preuve démontre une situation de violence familiale. [ 37 ] La version de Monsieur diffère en tous points de celle de Madame.
Il nie l’avoir constamment insulté. Il admet qu’une dispute au sujet de la présence du chien dans son lit a dégénéré. Il prétend toutefois que c’est Madame qui s’en est prise à lui. Il reconnaît qu’il peut l’avoir repoussé à la gorge lorsqu’il se défendait. [ 38 ] Au soutien de ses prétentions, Monsieur a déposé une version du rapport d’incident préparé ce soir-là par les policiers. La version déposée est caviardée, afin de protéger les informations obtenues de Madame. Néanmoins, on comprend qu’autant Madame que Monsieur étaient en état d’ébriété.
Monsieur a exhibé aux policiers ses égratignures au torse ainsi que sa lèvre « légèrement fendue ». Ceci tend à confirmer son témoignage selon lequel Madame le frappait. [ 39 ] Madame n’a pas déposé la version qui permettrait de prendre connaissance de ses prétentions. Elle nie toutefois avoir été en état d’ébriété. [ 40 ] Selon la preuve présentée au Tribunal, une altercation est survenue entre les parties en 2020. Il semble que les deux parties
étaient en état d’ébriété et qu’ils ont tous les deux participé. Cet incident, bien que regrettable, ne démontre pas l’existence d’une situation de violence familiale. [ 41 ] L’absence d’actes stéréotypés de violence conjugale, notamment de violence physique, ne signifie pas qu’il n’existait pas une forme plus insidieuse de violence au sein du couple. Des insultes constantes comme celles que rapporte Madame peuvent être extrêmement toxiques, surtout en présence d’un jeune enfant. [ 42 ] Madame prétend que Monsieur l’insultait souvent. Monsieur le nie.
X, quant à lui, confirme que les disputes entre ses parents étaient fréquentes. Il se souvient d’un incident lors duquel Monsieur aurait donné un coup de poing dans un mur, sans pouvoir préciser à quel moment. [ 43 ] Pour appuyer ses allégations de violence psychologique, Madame a déposé en preuve l’enregistrement qu’elle a réalisé d’une conversation avec Monsieur. On y entend une dispute survenue alors que le processus de séparation des parties était en cours. Il y est question de frustrations mutuelles quant au comportement de l’autre et du remboursement d’une somme que Madame prétend avoir prêté à Monsieur.
Madame y est très insistante et confronte Monsieur sur plusieurs sujets. Notamment, elle annonce à Monsieur qu’elle contactera son avocat pour récupérer les sommes prêtées. Monsieur est manifestement furieux et utilise un langage ordurier. [ 44 ] L’impact de cette preuve est relatif. Monsieur utilise des expressions agressives comme : « ta yeule », « tes osties de conneries », « t’es ben niaiseuse ». Madame, qui sait qu’elle enregistre une conversation qu’elle entend utiliser, reste plus posée, même si elle emploie aussi des jurons et insiste fortement auprès de Monsieur. [ 45 ]
Malgré le caractère disgracieux de la dispute et des termes utilisés par Monsieur, le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas là d’une preuve d’une situation de violence psychologique. Il s’agit plutôt d’une sérieuse dispute entre conjoints en processus de séparation à laquelle les deux participent activement. [ 46 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’une situation de violence familiale n’a pas été démontrée par Madame. ii) Autres critères pertinents [ 47 ] Compte tenu des conclusions du Tribunal au sujet du désir exprimé par X, l’analyse des critères usuels perd quelque peu de son importance.
Néanmoins, quelques faits saillants méritent d’être rapportés. [ 48 ] D’abord, les milieux dans lesquels X vit chez Monsieur ou Madame sont équivalents. Avec Monsieur, X occupe un petit logement au sous-sol où il a sa propre chambre. Monsieur couche dans une salle commune, mais travaille actuellement à préparer une deuxième chambre fermée. Avec Madame, X passe l’essentiel de son temps chez E…, où il dort dans la chambre de la fille de E…, qu’il ne peut pas aménager ou utiliser pleinement. [ 49 ] Ensuite, Monsieur s’implique davantage que Madame dans les travaux scolaires de X.
Selon ce que rapporte X, Madame ne semble pas souhaiter l’aider dans la réalisation de ses devoirs. [ 50 ] Puis, Madame a tendance à dénigrer Monsieur dans un contexte où X peut l’entendre. Elle s’oppose aussi fréquemment à ce que X puisse voir son père, alors que Monsieur favorise davantage les contacts. [ 51 ] Finalement, Madame est incapable de reconnaître quelque qualité parentale que Monsieur pourrait avoir, même lorsqu’elle lui confie la garde exclusive de X pendant plusieurs mois.
e) Conclusion [ 52 ] La situation décrite par X ne remet pas directement en cause les capacités parentales de Madame. À elle seule, la situation dépeinte par X ne mènerait pas à une privation complète de droits d’accès. D’ailleurs, certains contacts entre X et Madame se déroulent très bien. Par exemple, Madame appelle son fils tous les matins lorsqu’il est chez Monsieur.
Pendant ce moment, Madame est entièrement disponible pour son fils, ce qu’il apprécie. [ 53 ] Toutefois, en présence du désir clair et sincère de cet adolescent de 12 ans, le Tribunal est d’avis qu’il est souhaitable de confier la garde à Monsieur. X le réclame depuis longtemps et ses souhaits ne sont pas respectés par Madame. Nous en sommes au point où X est échaudé et ne fait plus confiance. Il veut que ses parents tiennent compte de ses désirs. [ 54 ] X est catégorique : il ne souhaite pas que des accès structurés en faveur de Madame soient prévus.
Il préfère demeurer libre de se rendre ou non chez Madame selon son désir. De manière plus importante, il souhaite avoir la possibilité de quitter si les accès ne se déroulent pas bien, soit parce que Madame s’emporte contre lui ou se trouve en état d’ébriété. Comme Madame l’empêche de quitter pour se rendre chez son père pendant ses périodes de garde, il refuse de considérer des accès fixes, même s’ils sont peu fréquents et espacés. [ 55 ] Dans le contexte actuel, le Tribunal donnera suite à cette demande. Il est dans l’intérêt de X de reprendre un certain contrôle sur l’horaire de garde.
Le Tribunal espère que cette pause facilitera la réparation des relations entre X et Madame. Il serait à l’avantage de Madame de structurer les prochains contacts en fonction des désirs de X, notamment en étant à la maison plutôt que chez E…. [ 56 ] Autant les parties que X doivent toutefois comprendre que cette situation devrait normalement être transitoire.
Si Madame apporte les changements souhaités en dédiant plus de temps à X et en diminuant sa consommation d’alcool en présence de X, il faudrait alors tendre vers une reprise de droits d’accès plus structurés. [ 57 ] En effet, le Tribunal considère qu’une certaine vigilance s’impose à ce stade pour éviter une interruption de très longue durée des contacts entre X et sa mère. Une telle situation ne serait pas dans l’intérêt de X.
[ 58 ] Le Tribunal restera donc saisi du dossier. Les parties seront convoquées à une courte audition d’une demi-journée en juin 2024 afin de faire le point sur les questions suivantes : 58.1. Comment se déroule la garde exclusive chez Monsieur; 58.2. La fréquence et le déroulement des accès exercés par Madame, le cas échéant; 58.3. Les changements que Madame est prête à mettre en place lors de l’exercice d’accès futurs, le cas échéant; 58.4. L’évolution du désir de X. [ 59 ] Les parties devront avoir échangé au sujet de leurs positions respectives avant cette audition.
Madame devra déterminer si elle souhaite apporter une preuve sur ses allégations de sobriété. À moins d’un consensus relativement aux questions qui intéressent le Tribunal, il est vraisemblable que X sera à nouveau entendu. II – La pension alimentaire au bénéfice de X [ 60 ] Aucune pension alimentaire n’a été versée par les parties depuis la séparation. À l’audience, les parties se sont entendues au sujet du calcul de la pension pour 2021 et 2022. [ 61 ] Les parties s’entendent aussi sur le calcul de la pension alimentaire pour 2023, à une exception près.
Monsieur prétend que les revenus déclarés par Madame pour 2023, soit 24 000$, sont insuffisants et que le Tribunal devrait lui imputer un revenu supérieur. Il prétend que Madame devrait soit travailler au salaire minimal, soit pallier autrement le manque à gagner. [ 62 ] Tel que le prévoit l’article 446 C.p.c., le Tribunal peut imputer un revenu à un parent qui prend une décision qui a des conséquences sur sa capacité de gains: La deuxième concerne les situations où, même si les informations sont exactes, le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de travail .
Cela vise les cas où un parent adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son obligation alimentaire. La jurisprudence répertorie diverses situations : l’abandon d’un emploi, la diminution volontaire du revenu, le refus de maximiser ses gains, la prise volontaire de la retraite et la réorientation de la carrière.
Chaque situation est évaluée à son mérite pour vérifier si, au regard de toutes les circonstances, la décision du parent est raisonnable [15] . [Nous soulignons] [ 63 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la persistance de Madame à s’impliquer dans l’exploitation de sa garderie en milieu familial malgré des résultats décevants pour l’année 2023 est raisonnable dans le contexte. [ 64 ] Madame a ouvert sa garderie en milieu familial en 2014. Avant 2023, Madame recevait 5 ou 6 enfants à domicile. En 2021, elle a déclaré des revenus d’entreprise nets de 30 966$.
Ses revenus étaient de 32 755$ en 2022. [ 65 ] En mars 2023, le ministère de la Famille a transmis un avis de non-conformité à Madame au motif qu’elle opérait un service de garderie sans se conformer aux prescriptions de la
Loi sur les services de garde éducative en milieu familial. En avril 2023, le ministère a indiqué qu’il entendait exiger la fermeture de sa garderie. Madame a décidé de se prévaloir d’une exception à la Loi en se limitant à accueillir deux enfants. [ 66 ] En parallèle, elle a décidé de compléter un diplôme d’études professionnelles de commis-comptable comme « plan B », advenant qu’elle doive abandonner son entreprise. [ 67 ] Il est vrai que le revenu que Madame tire de l’exploitation de sa garderie en 2023 est bas, en deçà du salaire minimal.
Néanmoins, cette situation est le résultat d’évènements survenus tout récemment, de manière inattendue. Même si Madame est responsable de ne pas s’être conformée à la Loi , on ne peut lui faire grief à ce stade d’avoir continué l’exploitation de sa garderie jusqu’à la fin de l’année. [ 68 ] Néanmoins, si ses revenus restent inchangés, Madame devra décider si elle se trouve un emploi plus payant ou si elle persiste à exploiter une entreprise qui génère très peu de revenus.
Dans ce dernier cas, elle ne pourra pas faire porter indéfiniment le fardeau de ce choix à Monsieur. [ 69 ] Les revenus de 24 000$ seront donc retenus par le Tribunal pour l’année 2023. III – La fin de l’indivision et la réclamation pour enrichissement injustifié [ 70 ] Les parties sont copropriétaires indivis d’une résidence qu’ils ont achetée à parts égales le 24 mars 2016. Les parties conviennent que la valeur de la résidence à la date de la séparation était de 270 000$.
Puisqu’un solde de prêt hypothécaire de 143 444,64$ demeurait à la même époque, les parties admettent que le solde à partager est de 126 555$. Les parties conviennent que Madame achètera la part de Monsieur. Le Tribunal rendra à ce sujet les ordonnances d’usage. [ 71 ] Compte tenu du fait que Madame habite seule la résidence depuis la séparation, qu’elle l’exploite comme service de garderie et qu’elle assume seule l’ensemble des dépenses et des charges relatives, les parties demandent conjointement au Tribunal d’effectuer un partage fondé sur la valeur de la résidence à la date de la séparation .
Cette décision des parties aura des conséquences importantes. Le Tribunal y reviendra. [ 72 ] Bien qu’elle demande au Tribunal de partager le solde de 127 000$ entre elle et Monsieur, Madame refuse que le partage soit
égal. Elle formule plutôt une réclamation pour enrichissement injustifié divisée en deux volets. Elle prétend premièrement s’être appauvrie en assumant toutes les dépenses reliées à l’immeuble entre l’achat de la résidence en 2016 et la séparation en 2021. Notamment, elle prétend avoir fait les remboursements hypothécaires et payé les taxes scolaires et municipales, les droits de mutation, les rénovations et le bois de chauffage.
Elle prétend avoir payé toutes les dépenses de consommation alors que Monsieur se serait enrichi en accumulant des biens significatifs. [ 73 ] Deuxièmement, Madame prétend s’être appauvrie en assumant seule l’ensemble des dépenses relatives à la résidence depuis la cessation de la vie commune. [ 74 ] Elle calcule que Monsieur lui doit 35 665,97$ pour le premier volet et 16 651,99$ pour le second. [ 75 ] Les articles 1493 à 1496 C.c.Q. prévoient un cadre d’analyse en matière d’enrichissement injustifié.
Madame a le fardeau de prouver (1) l'enrichissement de Monsieur, (2) son propre appauvrissement, (3) une corrélation entre les deux, (4) l'absence de justification pour l'enrichissement ou l'appauvrissement, (5) l'absence de fraude et (6) l'absence d'un autre recours [16] . Une présomption prima facie de corrélation et d’absence de justification naît lorsque les parties étaient dans une relation de longue durée, comme en l’espèce. [ 76 ] L’approche du Tribunal doit être « libérale, globale et souple » [17] .
Il faut avoir une vision globale de la relation et des contributions des conjoints, sans se limiter à un simple exercice de comptabilité ou considérer les contributions des parties en isolation.
a) Premier volet – Déséquilibre pendant la vie commune entre mars 2016 et mars 2021 (35 665,97$) [ 77 ] La réclamation de Madame est très ciblée. Elle prétend que Monsieur s’est enrichi à ses dépens puisqu’elle a assumé toutes les dépenses en lien avec la résidence. Elle allègue de plus qu’elle a payé toutes les dépenses dites de consommation au bénéfice de la famille. [ 78 ] À
titre de compensation, elle réclame uniquement le remboursement de la moitié des frais d’hypothèque et de taxes municipales et scolaires. De manière cohérente avec la manière dont elle présente sa réclamation, Madame ne dépose aucune preuve du fait qu’elle payait autre chose que les dépenses en lien avec la résidence.
Ses relevés bancaires pour les années 2016 à 2021 sont entièrement caviardés, à exception des versements en lien avec l’hypothèque et les taxes. [ 79 ] Une seule page, détaillant les dépenses encourues du 19 au 30 juin 2020, permet de constater que Madame reçoit les allocations familiales, cotise des sommes minimes à son REER et des placements, vire de l’argent à sa mère, fait de nombreux achats sur Amazon ou via le système de paiement Paypal et reçoit des sommes de diverses personnes (dont certaines importantes).
Elle fait aussi des achats chez Provigo, IGA et Sports Expert. [ 80 ] Or, comme Madame opère une garderie à la maison, il n’est pas possible de départager, sur la base d’une seule page couvrant 11 jours, les dépenses à l’usage de la famille de celles à l’usage de son entreprise. [ 81 ] En réponse, Monsieur dépose en liasse près de 200 pages de relevés d’opérations qui démontrent les dépenses qu’il assumait au bénéfice du ménage.
Notamment, on y retrouve les frais liés à plusieurs assurances, l’immatriculation du véhicule utilisé pour les fins du ménage, les frais d’hydro-électricité pour la résidence, les frais d’internet et/ou de câblodiffusion, les frais de services de divertissements comme Netflix ou les frais d’alimentation pour le chien de la famille. On y retrouve aussi un achat dans un magasin d’ameublement, plusieurs transactions dans des quincailleries et de nombreuses petites transactions dans des dépanneurs ou marchés d’alimentation. Plusieurs transactions, généralement pour de petits montants, demeurent inexpliquées [18] .
De 2018 à 2021, Monsieur a aussi contribué au Fond Universitas établi en faveur de X. [ 82 ] Il est difficile pour le Tribunal de tirer des conclusions claires des relevés déposés par Monsieur. Par exemple, le Tribunal constate qu’il fait souvent des achats chez Provigo, au Marché A, au [Marché B] et au IGA. Mais il s’agit majoritairement de relativement petites transactions (entre 5$ et 60$). Les dépenses plus significatives de 100$ ou plus, qui pourraient représenter l’épicerie hebdomadaire, sont rares. Ainsi, Monsieur calcule avoir dépensé 7 000$ en épicerie entre mars 2016 et mars 2021 [19] .
Ce montant représente un peu moins de 27$ d’épicerie par semaine pendant la vie commune. Manifestement, Madame devait contribuer de manière beaucoup plus significative que Monsieur à ce sujet. Le constat est le même en ce qui concerne les dépenses familiales générales que Monsieur revendique sur cinq ans : 82.1. Animaux, vêtements et jeu : 693,34$; 82.2. Lunettes et dentiste : 505,87$ 82.3. Meubles : 460,01$. [ 83 ] Il faut conclure que Madame assumait aussi la majorité de ces dépenses, puisque les montants que Monsieur prétend avoir dépensés sont manifestement insuffisants pour couvrir la majeure
partie des besoins de la famille. Pourtant, dans le cadre de son témoignage, Monsieur prétendait que l’entente entre lui et Madame était que celui qui avait le moins de dépenses devait payer les dépenses communes. [ 84 ] Ainsi, la preuve, bien qu’imparfaite, démontre que Madame assumait le paiement de l’hypothèque et des taxes en lien avec la résidence, pour un total de 61 874$ . Elle assumait aussi la vaste majorité des dépenses domestiques : épicerie, meubles, vêtements et soins. Il est toutefois impossible de chiffrer ces dernières dépenses, puisque Madame a choisi de ne pas administrer de preuve à ce sujet.
Un calcul très conservateur, fondé sur un montant hebdomadaire de 200$ pour l’ensemble de ces dépenses, nous donne un montant de 52 000$ sur cinq ans à
titre de guide. Le tout représente une contribution totale estimée de 113 874$ pour la période pertinente. [ 85 ] Monsieur, quant à lui, assumait apparemment les dépenses en lien avec les véhicules automobiles, certaines assurances, l’hydro- électricité, les menus travaux, l’internet et des divertissements. Selon ses propres calculs, le tout représente un montant de 54 767,33$
pour la période sous étude [20] . [ 86 ] Selon la preuve déposée, Monsieur gagne des revenus annuels oscillants entre 30 000$ à 50 000$, alors que les revenus de Madame oscillent entre 17 000$ et 30 000$ selon les années [21] . [ 87 ] Manifestement, même en considérant le scénario le plus favorable à Monsieur, lequel n’a pas été prouvé, il existe une disproportion majeure entre les contributions des parties.
Malgré le fait que Monsieur gagne des revenus supérieurs à ceux de Madame, c’est elle qui assume approximativement les deux tiers des dépenses du ménage [22] . [ 88 ] En parallèle, Madame témoigne qu’elle s’occupait seule des tâches domestiques et ménagères, ainsi que des soins requis par X. Cette preuve n’a été que mollement contredite par Monsieur. [ 89 ] Il est vrai que Monsieur ne semble pas s’être positivement enrichi. Il semble qu’il dépensait ses revenus dès qu’ils les gagnaient, tel que le démontrent les nombreuses avances de fonds et frais de dépassement répertoriés dans ses relevés.
Les biens qu’il a accumulés pendant l’union sont de peu de valeur. Il est toutefois de jurisprudence constante que l’enrichissement peut être négatif [23] : Monsieur a bénéficié du fait qu’il n’a pas eu à effectuer certaines dépenses. Le fait qu’il n’ait pas accumulé ou investi les sommes économisées ne change pas cette réalité. [ 90 ] En tout état de cause, la valeur accumulée dans la résidence représente un enrichissement tangible.
Le solde net de 127 000$ accumulé pendant la vie commune représente pour Monsieur un enrichissement supplémentaire de 63 500$, alors que sa contribution réelle était insuffisante pour justifier ce montant. [ 91 ] En contrepartie, Madame s’est appauvrie en contribuant de manière disproportionnée aux charges du ménage. Si Monsieur avait contribué selon sa juste part, Madame aurait disposé des ressources nécessaires pour économiser davantage.
Ses cotisations à ses REER, par exemple, auraient pu être plus importantes. [ 92 ] Monsieur n’a administré aucune preuve pour repousser les présomptions applicables aux troisième et quatrième critères. Ni la question de la fraude ou d’un autre recours approprié ne se pose en l’espèce. [ 93 ] Il ne reste qu’à chiffrer la valeur de l’enrichissement de Monsieur. Compte tenu des revenus des parties, Madame aurait dû contribuer approximativement 40% des dépenses du ménage. Ainsi, plutôt que de payer 113 874$, elle aurait dû payer 67 456$ pendant la période pertinente.
Ceci représente une contribution excédentaire de 46 418$ en faveur de Monsieur. Or, puisque Madame ne réclame que la somme de 35 665,97$, représentant 50% des montants versés pendant la même période à
titre d’hypothèque et de taxes, c’est ce montant qui sera accordé [24] .
b) Second volet – Dépenses en lien avec la résidence effectuées depuis la séparation (16 651,99$) [ 94 ] Madame réclame de Monsieur la somme de 16 651,99$ à
titre de compensation pour sa part de l’ensemble des dépenses en lien avec la résidence détenue en copropriété depuis la cessation de la vie commune. [ 95 ] Tel que le prévoit le contrat d’acquisition de la résidence, les parties sont co-propriétaires dans des proportions de 50% indivis chacun. Dans un tel scénario, la valeur d’un immeuble détenu en indivision est habituellement déterminée à la date du jugement. Cette règle demeure applicable même lorsque l’immeuble en cause fait
partie du patrimoine familial dont la valeur se détermine pourtant habituellement à la date des procédures de divorce ou de fin de la vie commune : En effet, tant que le partage n’est pas effectué, les ex-époux sont toujours copropriétaires du bien. Comme n’importe quel propriétaire, chacun bénéficie du changement dans la valeur du bien ou la subit tant qu’il ne cesse pas d’en être propriétaire, éventuellement jusqu’au partage. Cela signifie qu’aux fins du partage, l’estimation des biens se fait d’après leur valeur au jour où le partage est réellement fait.
L’augmentation ou la diminution de valeur des biens entre le moment où les époux ont cessé de faire vie commune et le moment du partage profite aux deux époux ou ex-époux, ou est supportée par les deux. On rejoint à cet égard ce que prévoit l’
article 861 C.c.Q. dans le contexte des successions : « les biens s’estiment d’après leur valeur au moment du partage » [25] . [ 96 ] Cette règle générale n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent l’écarter explicitement ou implicitement [26] .
C’est ce qu’elles ont fait en l’espèce en convenant que la valeur de la résidence devait être déterminée à la date de la séparation, qui est très proche de la date de l’introduction de la demande. [ 97 ] Si les parties s’en étaient tenues à l’application de la règle habituelle en pareilles circonstances, le Tribunal aurait d’abord déterminé la valeur actuelle de la résidence. Il aurait ensuite considéré les dépenses faites par Madame pour la conservation du bien (1020 C.c.Q. ).
Finalement, le Tribunal aurait déterminé si Monsieur avait droit à une indemnité puisque Madame a eu la jouissance exclusive de la résidence pour des fins personnelles et professionnelles depuis mars 2021 (1016 C.c.Q. ). [ 98 ] Les parties ont cependant convenu qu’elles souhaitaient partager la valeur de la résidence à la date de la séparation. Dans leur situation spécifique, cette décision est logique. La séparation a été aussi rapide que totale.
Les liens économiques entre les parties ont été complètement rompus dès le moment où Monsieur a quitté la résidence commune. [ 99 ] Madame a depuis l’usage exclusif de la résidence. Elle ne verse pas d’indemnité à Monsieur mais assume en échange toutes les charges. Dans ce contexte, il est raisonnable qu’elle bénéficie seule de l’accroissement de la valeur. [ 100 ] Elle ne peut cependant pas exiger de Monsieur le remboursement des dépenses en lien avec la résidence depuis la séparation.
Il serait inéquitable qu’elle profite de l’usage exclusif de la résidence et qu’elle conserve l’intégralité de la plus-value de l’immeuble en échange de seulement la moitié des dépenses. Ce résultat serait incompatible avec l’entente des parties à l’effet que la valeur de la résidence soit partagée à la date de la séparation. [ 101 ] Bien qu’inhabituel, ce résultat est juste. Compte tenu notamment de la surchauffe du marché immobilier au Québec, un partage
de la valeur de la résidence à la date du jugement entraînerait vraisemblablement un résultat similaire. Il pourrait même en résulter un gain net pour Monsieur si l’accroissement de la valeur de la résidence est supérieur aux charges assumées par Madame. [ 102 ] Dans la mesure où le Tribunal devait analyser la situation purement sous l’angle de l’enrichissement injustifié, cette portion de la réclamation de Madame serait tout de même rejetée. En effet, la situation décrite ci-haut ne démontre aucun enrichissement de Monsieur ou appauvrissement de Madame.
Au contraire, il est vraisemblable que Madame s’enrichisse en profitant seule de l’accroissement de la valeur de la résidence depuis mars 2021. IV – Les autres réclamations des parties
a) La compensation exigée par Madame pour les biens emportés par monsieur [ 103 ] Madame demande une compensation de 1 500$ représentant la valeur de certains biens que Monsieur aurait retirés de la résidence au moment de la séparation : une motoneige, une canne à pêche, un amplificateur, un jeu de dards et une télévision. [ 104 ] Il est difficile pour le Tribunal de procéder au partage de biens spécifiques de manière isolée.
La position défendue par Madame présuppose que l’ensemble des biens acquis pendant la vie commune ont été séparés équitablement : soit en parts égales ou en fonction de la contribution de chacune des parties. Aucune preuve de cette nature n’a été administrée. Tout au plus, Madame prétend que ces cinq items appartenaient aux parties en parts égales et qu’elle a droit à la moitié de leur valeur. [ 105 ] Mais qu’en est-il des autres biens qu’elle a conservés au moment de la séparation?
Par exemple, Monsieur admet être parti avec un téléviseur de petite taille (19’’), acheté de seconde main pour approximativement une centaine de dollars. Il souligne toutefois que deux plus gros téléviseurs (40’’) ont été laissés à Madame. Dans ce contexte, il semble que la valeur des biens emportés est bien inférieure aux biens laissés à Madame. [ 106 ] Monsieur a par ailleurs administré la preuve du fait qu’il avait personnellement acheté chacun de ces biens. Il a reconnu qu’il devait remettre la canne à pêche à Madame, puisqu’il s’agissait d’un cadeau qu’il lui avait fait.
Cet engagement a été noté au procès- verbal de l’audience. [ 107 ] Ainsi, sauf pour la canne à pêche, la réclamation de Madame sera rejetée. [ 108 ] Si une compensation avait été ordonnée, le Tribunal l’aurait arbitrée à 580$ : 500$ pour la motoneige, 50$ pour l’amplificateur, 5$ pour le jeu de dard et 25$ pour le téléviseur.
b) La demande de Monsieur visant à récupérer certains biens [ 109 ] Monsieur réclame depuis plusieurs mois le droit de récupérer certains biens. À l’audience, Madame a admis avoir entreposé les biens à l’extérieur depuis la séparation. Le motif pour lequel Monsieur n’a pas pu récupérer ses biens n’est pas clair. [ 110 ] En tout état de cause, le Tribunal a pris acte à l’audience du consentement de Madame à laisser Monsieur récupérer les biens dont la liste se trouve au paragraphe 52 de la Demande reconventionnelle amendée du défendeur en garde partagée, pension alimentaire pour enfant, fin d’indivision et récupération des biens personnels.
c) La réclamation de Madame pour les dettes de Monsieur [ 111 ] Madame réclame de Monsieur le remboursement de la somme de 9 610,50$ qu’elle lui a versé le 2 octobre 2019 afin de l’aider à rembourser le solde de sa carte de crédit. [ 112 ] La preuve démontre qu’à cette époque, la carte de crédit personnelle de Monsieur affichait effectivement un solde supérieur à sa limite de crédit depuis plusieurs mois. Monsieur accumulait ainsi les frais de dépassement, d’intérêt et d’intérêt sur avance de fonds.
Il ne semblait pas toujours en mesure de faire ses paiements minimaux. [ 113 ] Il était donc raisonnable que les parties prennent la décision de transférer cette dette sur une marge de crédit, à un taux d’intérêt moindre. [ 114 ] L’historique des relevés de carte de Monsieur démontre que l’accumulation de la dette a débuté en 2016. Monsieur accumule les transactions diverses, sans rembourser beaucoup plus que le minimum requis. En janvier 2018, alors que son solde est déjà élevé, Monsieur verse un montant de 2 000$ sur la carte Visa de Madame.
Cette transaction, initialement niée par Madame, est demeurée inexpliquée. [ 115 ] Le fait qu’une personne rembourse la dette d’un conjoint ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un prêt. Il peut s’agir d’une compensation pour un paiement fait antérieurement ou d’une manière d’équilibrer les dépenses. [ 116 ] En l’espèce, toutefois, plusieurs éléments de preuve tendent à démontrer que Monsieur a contracté une dette en faveur de Madame : 116.1.
Tout d’abord, tel que l’a conclu le Tribunal aux termes de l’analyse faite aux par. [77] à [93], le partage des dépenses entre les parties était inégal, favorisant indûment Monsieur. Il appert que certaines des dépenses attribuées à Monsieur par le Tribunal lui ont été remboursées par Madame [27] . Il ne peut donc s’agir d’un simple rééquilibrage entre les parties; 116.2. Ensuite, l’historique du compte de Monsieur démontre une perte de contrôle. Il était incapable de ramener par lui-même le compte en deçà de sa limite de crédit.
Transférer le solde sur la marge de crédit de Madame afin de lui donner la marge nécessaire pour se rétablir appert tout à fait raisonnable; 116.3. Finalement, dans la conversation enregistrée par Madame, Monsieur ne nie pas véritablement devoir cette somme. Il prétend
simplement ne pas avoir les liquidités nécessaires pour effectuer le remboursement immédiat que Madame réclame. [ 117 ] Pour ces motifs, le Tribunal fera droit à la réclamation de Madame. Le Tribunal soustraira cependant le montant de 2 000$ correspondant au paiement fait par Monsieur directement à la carte de crédit de Madame. En l’absence d’explication de la part de Madame, la version de Monsieur à l’effet qu’il remboursait une dette de Madame est retenue par le Tribunal. Le Tribunal accordera l’intérêt au taux légal sur cette somme, mais non pas l’indemnité additionnelle qui n’a pas été demandée.
d) La réclamation de Monsieur pour les frais de l’évaluation de la résidence [ 118 ] Monsieur réclame de Madame le remboursement de la somme de 804,23$ payée pour le rapport d’évaluation immobilière de la résidence. Les parties se sont toutes deux appuyées sur les conclusions de l’expert dans leurs calculs. Madame ne conteste pas véritablement cette réclamation. Elle sera donc accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
a) Au sujet de la garde de l’enfant X [ 119 ] CONFIE la garde de l’enfant X au défendeur; [ 120 ] ACCORDE à la demanderesse les accès suivants : 120.1. En tout temps, selon le consentement des parties; 120.2. En tout temps, selon les désirs de l’enfant X. [ 121 ] ORDONNE à la demanderesse de ne pas consommer d’alcool les jours où s’exercent ses accès, incluant avant le début de ceux- ci; [ 122 ] DÉCLARE que le Tribunal demeure saisi de la question de la garde de l’enfant X et qu’une nouvelle audition à ce sujet sera convoquée au courant du mois de juin 2024 pour faire le point;
b) Au sujet de la pension alimentaire [ 123 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire de 91,66$ par mois, payable les premier et quinzième jours de chaque mois, en deux (2) versements égaux, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et ce, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021; [ 124 ] ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur, pour le bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire de 224,83 $ par mois, payable les premier et quinzième jours de chaque mois, en deux (2) versements égaux, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et ce, pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 15 juin 2022; [ 125 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire de 133,38 $ par mois, payable les premier et quinzième jours de chaque mois, en deux (2) versements égaux, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et ce, pour la période comprise entre le 15 juin 2022 et le 31 décembre 2022; [ 126 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice de l’enfant X, une pension alimentaire de 191,77 $ par mois, payable les premier et quinzième jours de chaque mois, en deux (2) versements égaux, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et ce, pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 23 décembre 2023;
c) Au sujet de la fin de l’indivision [ 127 ] ORDONNE qu’il soit procédé au partage de l’immeuble détenu en copropriété indivise par les parties et désigné comme suit : « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Stanstead.
Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances portant le numéro civique [...], Ville A, province de Québec, [...]. » [ 128 ] PREND ACTE de l’intention de la demanderesse de se porter acquéreur de la demie indivise du défendeur et du consentement du défendeur à vendre sa demie indivise à la demanderesse; [ 129 ] AUTORISE la demanderesse à acquérir la demie indivise du défendeur dans l’immeuble, dans les 60 jours du présent jugement, à la condition que la demanderesse pose les gestes suivants et ce, dans les 60 jours du présent jugement :
a) La demanderesse devra assumer à la complète exonération du défendeur toutes les dettes et charges inhérentes à ladite propriété, et à ses frais;
b) La demanderesse devra obtenir la libération du défendeur de toutes obligations relatives à ladite résidence, à ses frais :
c) La demanderesse devra verser du défendeur la somme de 63 277,68 $ laquelle représente la demie de la valeur marchande de l’immeuble au jour de la séparation (270 000 $) moins la valeur de l’hypothèque (143 444,64 $);
d) Les frais de publication, les honoraires du notaire et autres frais seront à la charge de la demanderesse;
À défaut toutefois par la demanderesse de poser les gestes ci-devant énumérés dans un délai de 60 jours : [ 130 ] ORDONNE la vente de gré à gré la résidence familiale selon les conditions suivantes :
a) Qu’un contrat de courtage soit confié à un agent immobilier, au taux de commission usuel;
b) Si un certificat de localisation plus récent est nécessaire, qu’il soit assumé à parts égales par les parties;
c) Qu’il soit ordonné aux parties de collaborer aux visites de la résidence familiale, et de collaborer à la vente;
d) Que la mise à prix minimale soit de 300 000 $;
e) Qu’à défaut du défendeur de collaborer, autorise la demanderesse à agir seule, soit notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, pour confier un contrat de courtage à un agent immobilier au taux de commission usuel, accepter une offre d’achat, et vendre la résidence familiale, les frais étant à la charge des deux parties;
f) Que toute somme reçue soit déposée dans un compte en fidéicommis détenu par un notaire et qu’elle y demeure jusqu’à la distribution du produit de la vente;
g) Que toute somme provenant de la vente projetée soit distribuée conformément à la Loi, étant entendu que la valeur de la part du défendeur est établie à la somme de 63 277,68$, représentant 50% de la valeur nette de l’immeuble à la date de la séparation;
h) Que le transfert de la résidence familiale vendue soit fait uniquement lorsque le paiement final de la vente ainsi que les taxes, lorsqu’applicables, auront été payées en entier;
i) Que l’acheteur reçoive la possession de la résidence uniquement à compter de la signature de l’acte de vente notarié et du paiement final;
j) Que l’acheteur assume les honoraires de préparation de l’acte de vente de la résidence, les frais d’inscription ainsi que d’une copie additionnelle dudit acte, si nécessaire;
k) Que l’acheteur acquitte les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition quelconque relatives à la vente de la résidence. Il devra aussi s’engager à payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues ou à échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l’année courante;
d) Au sujet des réclamations des parties [ 131 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse la somme de 35 665,97$ dans un délai venant à échéance à la première des deux éventualités suivantes : (1) à l’acquisition par la demanderesse de la demie indivise du défendeur dans la résidence détenue en indivision ou (2) au moment de la distribution des sommes issues de la vente à un tiers de ladite résidence, avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du 5 novembre 2021; [ 132 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse la somme de 7 610,50$ à
titre de remboursement de la somme prêtée le 9 octobre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2021; [ 133 ] ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur la somme de 402,42$ pour les frais d’évaluation agréée de la résidence; [ 134 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse pour une somme de 16 651,97$ à
titre de compensation pour les dépenses assumées en lien avec la résidence depuis la séparation; [ 135 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse pour une compensation de 1 500$ en lien avec les biens récupérés par le défendeur; [ 136 ] LE TOUT, sans frais de justice considérant la nature du dossier. __________________________________ SÉBASTIEN PIERRE-ROY, j.c.s.
Me Yrenne Mayer Girard Avocats inc. Avocate de la
partie demanderesse Me Serge Morin Me Serge Morin Avocats inc Avocat de la
partie défenderesse Me Solem Panneton Jutras Pariseau, Cliche & Associés Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 et 19 décembre 2023.
Loading document…