2020 QCCA 1587, 2020 QCCA 1587
Opinion
Droit de la famille — 201878 2020 QCCA 1587 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027904-184 (500-04-066225-153) DATE : 27 NOVEMBRE 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. B APPELANT – défendeur c. A INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 septembre 2018 et rectifié le 9 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Mongeon), lequel, outre le règlement des questions sur lesquelles les parties se sont entendues, lui ordonne de payer à l’intimée 2 393 836,51 $ à
titre d’indemnité pour enrichissement injustifié, de lui transférer sa moitié indivise dans la résidence en paiement partiel de cette somme, et de verser à l’intimée 100 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon auxquels souscrit la juge Roy, et pour les motifs concourants de la juge en chef Savard auxquels souscrit le juge Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec les frais de justice en faveur de l’intimée, aux fins de remplacer le paragraphe [212] du jugement par les paragraphes [212] à [212.4] suivants : [212] ORDONNE au défendeur B de payer à la demanderesse A la somme de 2 393 836,51 $ avec un intérêt majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date d’assignation (le 15 juin 2015); [212.1] ORDONNE aux parties de faire procéder à l'évaluation de la valeur marchande de la résidence sise au [adresse 2] à Ville A en date du présent arrêt, à frais communs, par un expert indépendant nommé par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par une ordonnance de la Cour supérieure; [212.2] ORDONNE que l'évaluation soit complétée dans un délai de 90 jours de la date du présent arrêt; [212.3] ACCORDE à l’intimée le privilège exclusif d'acquérir la part de l’appelant dans la résidence, au prix de l'évaluation qui en sera faite, dans les 60 jours de la réception de cette évaluation; [212.4] Qu’à défaut par l’intimée d'exercer son droit de rachat de la part de l’appelant dans la résidence dans ce délai, ORDONNE que celle-ci soit alors immédiatement mise en vente, aux conditions déterminées par les parties ou, à défaut, par la Cour supérieure, et que le produit net de la vente soit partagé à parts égales entre les parties.
MANON SAVARD, J.C.Q. CLAUDINE ROY, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Luc Arnault Me Kevin Lafrenière Me Louise Touchette Arnault Thibault Cléroux Pour l’appelant Me Suzanne Pringle Me Éric Marquette Me Geneviève Richard Pringle et Associés Pour l’intimée Date d’audience : 27 mai 2020 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 septembre 2018 et rectifié le 9 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Mongeon), lequel, outre le règlement des questions sur lesquelles les parties se sont entendues (la garde des enfants, les droits d’accès et les sommes dues à
titre d’arrérages de pension alimentaire et de dépenses afférentes à la résidence utilisée par la famille), ordonne à l’appelant de payer à l’intimée 2 393 836,51 $ à
titre d’indemnité pour enrichissement injustifié, ordonne le transfert de la moitié indivise de l’appelant dans la résidence en faveur de l’intimée en paiement partiel de cette somme, et ordonne à l’appelant de verser à l’intimée 100 000 $ à
titre de provision pour frais [1] . L’appel porte sur ces trois dernières ordonnances. [ 5 ] L’appelant reproche principalement au juge de première instance d’avoir empiété sur le rôle du législateur en permettant à l’intimée, autrefois sa conjointe de fait, de recourir à des notions de common law pour obtenir une indemnité excédant le moindre des deux montants entre l’enrichissement et l’appauvrissement, plafond spécifié à l’
article 1493 du Code civil du Québec (« Code civil » ou « C.c.Q. »). Ce faisant, le juge aurait contourné le choix délibéré du législateur de ne pas assujettir les conjoints de fait à un régime particulier. L’appelant soutient en outre que l’arrêt Droit de la famille — 132495 [2] , dans lequel la Cour estime que les notions de coentreprise familiale et de valeur accumulée sont conformes aux prescriptions de l’
article 1493 C.c.Q. , doit être écarté. Il plaide également que le juge commet plusieurs erreurs lorsqu’il applique les critères de l’enrichissement injustifié. La réparation accordée serait inadéquate et « ultra vires » puisque, d’une part, elle est excessive et, d’autre part, elle ne peut être partiellement acquittée, comme le juge l’ordonne, par le transfert de la part de propriété de l’appelant dans la résidence, alors que la loi ne le permet pas.
Enfin, l’appelant est d’avis que l’article 416 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») ne permet pas l’octroi d’une provision pour frais dans le cadre d’un recours en enrichissement injustifié. [ 6 ] Lors de l’audition devant la Cour, l’intimée a présenté une demande verbale pour abus de procédure de l’appelant découlant de son appel, mais s’en est, à bon droit, désistée durant le délibéré. [ 7 ] Ce pourvoi donne l’occasion à la Cour de traiter à nouveau de certains des critères applicables au recours pour enrichissement injustifié des articles 1493 et s.
C.c.Q . entre conjoints de fait, et plus spécifiquement de la place qu’y occupent la notion de coentreprise familiale et celle de la valeur accumulée. * * * [ 8 ] Je ne résumerai ici que les faits qui sont nécessaires à la bonne compréhension des principales questions en litige. J’y reviendrai plus en détail lors de l’étude des moyens d’appel portant sur l’application des critères de l’enrichissement injustifié à la situation des parties. [ 9 ] Les parties se rencontrent au cours de l’été 1996.
Madame emménage chez Monsieur en juillet 1997 et lui verse un loyer, chacun contribuant aux dépenses communes en proportion de ses revenus. Durant toute la durée de leur vie commune, ils maintiennent des comptes bancaires distincts dans lesquels leurs salaires respectifs sont versés, à l’exception d’un compte conjoint dédié aux paiements de l’hypothèque de la maison qu’ils achètent en copropriété indivise en juillet 2000. Son prix d’achat est de 188 923 $, la mise de fonds est de 70 000 $ à laquelle Madame participe à hauteur de 14,3 %.
Les parties contribuent aux paiements hypothécaires tous les mois en proportion de leurs revenus jusqu’en 2005, alors que Monsieur paye seul le solde de l’hypothèque. Ce dernier assumera aussi seul les coûts pour la rénovation de la maison entre 2005 et 2008. Cette maison est le seul bien de valeur que les parties possèdent en commun durant leur relation. [ 10 ] Au moment de leur rencontre, l’intimée travaille pour [la Compagnie A], emploi qu’elle occupe toujours au moment du procès et qui lui procure un revenu d’environ 50 000 $ par année [3] , auquel s’ajoutent des avantages sociaux et un fond de retraite.
Elle donne naissance à leur premier enfant en [...] 2001, et prend alors un congé maternité jusqu’en mars 2002, au terme duquel elle retourne à son emploi à temps plein. Leur deuxième enfant naît en [...] 2003, à la suite de quoi Madame prend un second congé de maternité, revient à
son emploi à temps plein en septembre 2004, puis, quelques mois plus tard, à temps partiel à raison de 3 jours/semaine, puis de 4 jours/semaine. Elle prend les étés de 2005, 2006 et 2007 en congé sans solde, puis en 2007, prend un congé sans solde à des fins familiales, et retourne au travail dans le même emploi en septembre 2011 à raison de 2 jours/semaine.
Le juge retient de la preuve que « les revenus de Madame ont été constants de 1996 à 2007, et ce, même si elle a dû prendre des congés de maternité suite à la naissance de ses deux enfants » [4] . [ 11 ] De son côté, dans les premières années de leur relation, l’appelant travaille comme employé auprès d’une entreprise [dans le secteur A]. Son horaire de travail est alors de 8 h à 17 h [5] . En septembre 2000, il quitte son emploi pour fonder avec un associé une première entreprise ([Compagnie C]), laquelle développe et distribue [le produit A].
L’entreprise ne connaît pas le succès attendu et, en avril 2001, il devient consultant [...] auprès de [la Compagnie D], puis [de la Compagnie G]. En septembre 2004, toujours avec le même associé, l’appelant fonde [la Compagnie E], une entreprise qui exploite [dans le secteur A].
Les deux associés poursuivent simultanément le développement [du produit A] au sein [de la Compagnie C]. [ 12 ] Le juge retient de la preuve contradictoire qu’à compter de la création [de la Compagnie C] à l’automne 2000, Monsieur s’investit entièrement dans le développement de ses entreprises alors que Madame se charge seule des tâches reliées à leur résidence et, dès leur naissance, des soins à leurs enfants. [ 13 ] En 2007, l’appelant et ses associés [6] reçoivent une offre d’achat pour [la Compagnie E] qui s’élève à 35 millions de dollars brut, qu’ils sont disposés à accepter, mais qui ne se concrétise pas puisque l’offrant n’obtient pas le financement nécessaire.
Dès lors, l’appelant décide de diminuer considérablement ses heures de travail au sein de l’entreprise, ce qui lui laisse plus de temps pour s’occuper des enfants et de leurs activités sportives, bien que ses propres activités sportives et de loisir accaparent alors une grande
partie de son temps, jusque-là consacré au travail. Le juge retient ceci de la preuve : [40] Effectivement, monsieur B a pu consacrer beaucoup plus de temps à s’occuper de ses enfants et à les accompagner à leurs diverses activités parascolaires ou sportives qu’avant 2007. Cela est dû au fait qu’il a alors considérablement réduit ses heures de travail. Madame, par contre, était disponible avant et a continué d’être disponible après 2007.
Il faut noter, cependant, que les activités des deux garçons inscrits à plusieurs activités parascolaires ont aussi considérablement augmenté, surtout à partir du moment où ils ont commencé à fréquenter l’école. De toute façon, ce volet de la preuve n’apparaît pas concluant sur la question de savoir si Monsieur a, ou non, convenablement accompli ses tâches familiales. Le Tribunal a pris note de toute cette preuve mais sa décision sur les conclusions recherchées par Madame ne se fonde pas particulièrement sur la disponibilité des parents postérieurement à 2007.
Avant cette date, Monsieur admettra par écrit qu’il n’était pas ou très peu disponible pour s’occuper des enfants et de la maison (voir P-8 et P-9) et après cette date, il semble que les deux parents ont assumé tour à tour leur présence auprès des enfants selon les besoins de ces derniers. [41] 2007 marque donc le début de la nouvelle vie de Monsieur qui en est une de loisirs, plutôt que de travail.
A partir du moment où monsieur B sait que son entreprise vaut beaucoup d’argent et que ses revenus annuels augmentent considérablement, Monsieur décide de moins travailler et de jouir de la vie, compte tenu de ses nouveaux moyens financiers. [42] La période de 2007 à 2012 en est une au cours de laquelle les parties ne sont plus vraiment sur la même longueur d’onde.
Monsieur recherche la belle vie axée sur les loisirs, s’occupe des enfants lorsque cela est requis et fait la cuisine non pas par obligation mais par plaisir, et Madame tient à continuer à assumer son rôle de mère, d’éducatrice et de première responsable de la famille et de la maisonnée. [43] La preuve révèle aussi que Madame est moins encline à reprendre une pleine activité professionnelle à l’extérieur du domicile familial. De plus, les enfants commencent l’école primaire puis secondaire.
Ses deux enfants sont aussi fort impliqués dans des activités sportives et parascolaires, ce qui mobilise les deux parents à être disponibles afin d’assurer que les deux garçons du couple puissent participer à toutes les activités dans lesquelles ils se sont inscrits. [44] Madame ne recherche pas d’aide familiale, tenant à assurer elle-même l’entretien de la maison et l’éducation de ses enfants. [45] Monsieur, de son côté, recherche dorénavant une vie plus « glamour » où les loisirs deviennent plus importants. Il travaille de moins en moins étant dorénavant assuré d’une confortable sécurité financière.
Il voudrait que Madame se détache de ses responsabilités de maison et d’éducation des enfants mais celle-ci refuse. Elle dit : … « Je n’ai pas eu des enfants pour les faire élever par des gardiennes ou des bonnes » … Elle tient à assurer elle-même la propreté de la maison. [46] Monsieur constate alors que la vie commune avec Madame ne correspond plus à ses propres goûts et à ses propres ambitions.
Il commence tranquillement à planifier la rupture qui se concrétisera dans les quelques mois suivant l’encaissement des 17 millions $ que lui donnera la vente de ses actions dans l’entreprise. […] [73] La preuve a longuement porté sur la disponibilité de Monsieur à la maison de 2007 à 2012, Madame prétendant qu’il n’était peu ou pas disponible pour s’occuper des enfants, Monsieur prétendant le contraire. [74] Cette preuve démontre qu’effectivement Monsieur a été disponible autant que Madame en ce qui a trait aux activités parascolaires et sportives des enfants pendant cette période. [75] Cela n’empêche pas, cependant, que Monsieur a aussi occupé ses nombreux temps libres à bien d’autres activités qui lui plaisaient pendant cette période, soit l’aménagement d’une luxueuse résidence secondaire, la construction et l’exploitation d’une [entreprise] artisanale, l’achat de quelques condominiums à des fins d’investissement, etc… D’ailleurs, selon Madame, Monsieur a cherché à l’impliquer dans la perception des loyers des condos ou la vente (de bouche à oreille) de [produit B] mais sans que ces activités ne prennent une dimension considérable. [76] Madame se plaint surtout du fait que de 2007 à 2012, soit depuis que Monsieur en avait les moyens financiers, celui-ci tendait beaucoup à se démarquer de toutes tâches ménagères.
Il était libre alors que Madame ne l’était pas, cette dernière ne voulant ni d’une
nounou pour élever ses enfants ni d’une femme de ménage pour nettoyer sa maison. Cette différence de vues ou de façon de vivre a fait en sorte de provoquer un clivage entre les deux conjoints. [ 14 ] Au sujet de la décision de Madame d’être plus présente à la maison, le juge écrit : [51] Mais il se plaint qu’en 2007, Madame veuille faire le choix de ralentir son rythme de travail à l’extérieur ou même cesser complètement de travailler. Elle aussi veut se la couler douce. Monsieur n’est pas d’accord.
Il veut que Madame garde son emploi de fonctionnaire du gouvernement fédéral avec la sécurité d’emploi, le régime de retraite et le régime de soins de santé liés à son emploi. Monsieur craint que Madame ne devienne dépendante de lui financièrement. Monsieur dit : … « J’ai plié pour éviter des chicanes »… [ 15 ] En 2012, l’entreprise est vendue pour 65 millions de dollars et la part nette de l’appelant est de 17 millions de dollars. Quelques mois plus tard, l’appelant rompt sa relation avec l’intimée. Celle-ci dépose sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié le 15 juin 2015.
À cette date, grâce à de bons placements, la valeur des actifs de l’appelant est passée à 22 millions de dollars [7] alors que celle de l’intimée est d’un peu moins de 500 000 $, en tenant compte de la valeur de sa moitié indivise de la résidence familiale acquise par les parties en l’an 2000 et d’une somme de 100 000 $ remise par l’appelant lors de la cessation de la vie commune. * * * [ 16 ] Le juge retient de la preuve que l’intimée a démontré les trois éléments requis pour donner ouverture au recours en enrichissement injustifié, soit l’enrichissement de l’appelant, l’appauvrissement de l’intimée et l’absence d’un motif juridique à l’enrichissement : [109] Le Tribunal est d’avis que dans la présente instance, l’enrichissement du Défendeur B n’est pas arrivé sans l’appauvrissement corrélatif de la Demanderesse qui a contribué directement à l’établissement d’un climat familial où monsieur B a pu avoir la marge de manœuvre nécessaire à la création [des produits A] qui l’ont rendu riche.
Cela s’est passé pendant les années 2000 à 2007. Madame s’est alors totalement investie dans la maison et le bien-être des enfants alors que Monsieur s’est, de son côté, totalement investi dans la recherche et le développement de ce qui allait faire sa fortune. [110] De plus, les attentes raisonnables de Madame étaient clairement celles d’une conjointe qui ne s’attendait pas à être laissée pour compte aussitôt que Monsieur a eu les moyens de se payer une « belle vie ».
De l’admission même de Monsieur, Madame a tout fait ce qu’elle a fait « dans l’espoir d’une vie meilleure » et non en pensant qu’on la discarterait dès le moment où l’argent arrive.
Rappelons que Madame n’avait aucun motif juridique d’agir comme elle l’a fait si cela n’était justement de s’attendre à une vie confortable à l’abri du besoin et avec son conjoint et les enfants heureux autour d’elle. [ 17 ] Le juge estime que « [l]a prestation de services domestiques peut donc constituer la base d’une action pour enrichissement injustifié » [8] , qu’en l’espèce, l’intimée a créé le « climat » dans lequel l’appelant a pu créer et développer son [produit A] et que sans cela il n’aurait pas pu le faire, et donc que la preuve démontre clairement l’apport de l’intimée à l’enrichissement de l’appelant.
Selon le juge, « [i]l y a donc, ici, une corrélation évidente entre l’enrichissement de Monsieur et l’appauvrissement de Madame par son apport de services familiaux et domestiques, en plus d’avoir été en mesure d’assurer une participation directe, dans la mesure de ses moyens, aux finances du couple alors que Monsieur n’avait pas de revenus », et ce, sans que l’intimée ait eu une quelconque obligation ou un quelconque motif [9] .
Il est d’avis que les deux présomptions afférentes aux unions de longue durée, soit l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et l’absence de motif à l’enrichissement, s’appliquent et que l’appelant ne les a pas renversées. [ 18 ] Passant à l’étape de la réparation, le juge, prenant notamment appui sur l’arrêt de la Cour Droit de la famille —132495 [10] et sur celui de la Cour suprême Kerr c.
Baranow [11] , estime que les faits l’autorisent à employer la méthode fondée sur la valeur accumulée pour calculer la réparation, puis en déduire les avantages reçus par Madame, dans la mesure où la preuve démontre l’existence d’une coentreprise familiale.
De son analyse de la preuve, le juge conclut à l’existence d’une coentreprise familiale : les parties ont vécu ensemble durant 16 ans, ont eu deux enfants, et ont eu un projet de vie commune durant lequel l’appelant s’est enrichi et l’intimée s’est appauvrie essentiellement en raison de son apport en soins à la famille, principalement de la naissance du premier enfant jusqu’en 2007, apport que l’appelant a d’ailleurs lui-même reconnu, notamment dans [le livre A], et sans lequel il n’aurait pu s’enrichir comme il l’a fait. [ 19 ] Enfin, le juge fixe l’indemnité adéquate à 20 % de la valeur nette des actifs de l’appelant au moment de la séparation (3,4 millions de dollars), soustrait de cette somme ses contributions à la valeur nette des actifs de l’intimée et conclut que celle-ci a droit à une somme de 2 393 836,51 $. * * * [ 20 ] Devant la Cour, l’appelant propose d’abord que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes au sujet de sa contribution aux tâches domestiques et à l’éducation des enfants, de même qu’à l’égard de la participation financière de l’intimée, qui aurait été moindre que celle retenue par le juge.
Celui-ci aurait de plus erré en droit en ne faisant pas appel aux bons principes juridiques applicables aux rapports patrimoniaux entre conjoints de fait lors de la rupture.
L’approche empruntée par le juge démontrerait une incompréhension du cadre légal régissant généralement les rapports patrimoniaux entre conjoints de fait au Québec, des objectifs qui le sous-tendent et du pouvoir du juge québécois de faire « évoluer » le droit civil. [ 21 ] De façon plus précise, l’appelant soutient que le juge a usurpé le rôle du législateur en modelant les règles du recours en enrichissement injustifié prévues dans le Code civil de manière à suppléer à l’absence d’intervention du législateur pour assujettir les conjoints de fait à un régime particulier.
Le juge aurait ainsi erré en se substituant au législateur et, ce faisant, aurait fait fi de l’arrêt Québec (Procureur général) c. A . [12] dans lequel la Cour suprême reconnaît la validité constitutionnelle du choix du législateur québécois de ne pas soumettre les conjoints de fait à quelque régime de type matrimonial que ce soit afin de respecter l’autonomie de chacun d’eux. [ 22 ] L’appelant avance qu’en droit civil, contrairement à la common law, le juge n’a pas le pouvoir « de créer ou de moduler des
recours et réparations, avec toute la souplesse que leur accorde l’equity »[13] et qu’en matière d’enrichissement injustifié les solutionsretenues en common law diffèrent de celles autorisées par le Code civil et ne peuvent être importées en droit civil.
De plus, en commonlaw, l’enrichissement injustifié donnerait lieu à la restitution de l’avantage reçu alors qu’en vertu de l’article 1493 C.c.Q., elle ne donnelieu qu’à une indemnisation, dont l’indemnité se limite à la moindre des valeurs entre l’appauvrissement et l’enrichissement. [23] Ainsi, plaide l’appelant, la Cour a elle-même erré dans Droit de la famille — 132495[14] en important ces principes de commonlaw ou d’Equity en droit civil québécois (ci-après le « droit civil »), arrêt sur lequel s’appuie le juge de première instance pour appliquerles concepts de coentreprise familiale et de valeur accumulée aux faits de l’espèce.
Cette approche serait à proscrire puisqu’elle auraitpour conséquence d’intégrer dans le droit civil des notions que le législateur a volontairement choisi de ne pas adopter.
L’appelant invitepar conséquent la Cour à conclure que cet arrêt a été « wrongly decided », à rejeter l’application en droit québécois de la théorie de lacoentreprise familiale qui n’est autre qu’« un hybride illégitime entre un recours en enrichissement injustifié et un recours enreconnaissance d’une société tacite »[15], et à rejeter la méthode de fixation de l’indemnité calculée sur la valeur accumulée. [24] Enfin, dans l’éventualité où la Cour ne lui donnerait pas raison sur ces moyens, l’appelant reproche au juge d’avoir présumél’existence d’une coentreprise familiale en raison de la durée de la relation et de la décision des parties d’avoir des enfants.
Nonseulement la coentreprise ne se présume pas, comme l’a reconnu la Cour suprême dans Kerr c. Baranow[16], elle n’est susceptible des’appliquer, lorsque prouvée, qu’aux couples mariés ou unis civilement et non aux conjoints de fait.
De plus, en présumant qu’une tellecoentreprise s’est ainsi instaurée entre lui et l’intimée, le juge aurait créé une distinction discriminatoire et injustifiée à l’égard desconjoints de fait qui ont des enfants et ceux qui n’en ont pas[17]. * * * [25] Pour les motifs qui suivent, je conclus au rejet des arguments invoqués par l’appelant à l’égard des principes juridiquesapplicables aux rapports patrimoniaux entre conjoints de fait à l’occasion d'une rupture.
L’approche empruntée par le juge est valide etdémontre une bonne compréhension du cadre légal régissant les rapports patrimoniaux entre conjoints de fait au Québec. Le juge n’a pasfait « évoluer » le droit civil, contrairement au reproche qui lui est adressé par l’appelant. [26] Je traiterai d’abord du moyen d’appel qui veut que le juge ait usurpé le rôle du législateur, puis des principes qui s’appliquentdans le cadre d’une demande fondée sur l’enrichissement injustifié.
Je terminerai avec l’analyse des moyens d’appel quant àl’application de ces principes aux faits de l’espèce, puis de l’octroi de la moitié indivise de la maison en paiement partiel de l’indemnitéaccordée et enfin, de la provision pour frais. A. Le rôle du juge [27] Dans son jugement, le juge écrit : [1] Le droit d’obtenir une compensation du conjoint de fait enrichi pendant l’union au bénéfice du conjoint appauvri au cours de lamême période a beaucoup évolué au cours des dernières années.
Ce droit, basé sur la théorie de l’enrichissement injustifié, codifié auxarticles 1493 à 1496 C.c.Q. s’est aussi assoupli dans son application des critères d‘octroi d’une telle compensation notamment depuisLacroix c. Valois et M. (M.E.) c. L (
P) en Cour suprême. [2] Même si ces décisions traitent de demandes de compensation sur la base des principes de la prestation compensatoire en matièrede divorce, on ne peut nier leur influence lorsqu’il sera question de l’application des articles 1493 et suivants. C.c.Q. aux conjoints defait.
Sauf semble-t-il le Législateur, tous s’accordent à dire qu’en 2018 les conjoints de fait ont droit à une meilleure protection et à uneplus grande reconnaissance de leurs droits de la part du système judiciaire. […] [112] Le Tribunal ose penser que le but recherché étant de corriger, le cas échéant, une iniquité, le juge doit faire preuve de discrétionjudiciaire, face à une absence de critères législatifs applicables étant donné que les gouvernements provinciaux en général – et celui duQuébec en particulier – ont négligé ou refusé de légiférer en la matière. [Soulignements ajoutés, références omises] [28] Il ne fait aucun doute que l’adoption de régimes juridiques et l’étendue des protections accordées aux justiciables, dont lesconjoints mariés, les conjoints unis civilement et les conjoints de fait, relèvent de la sagesse du législateur, et non du pouvoir judiciaire.Il s’agit là, comme à bien d’autres égards, de questions complexes qui tiennent compte de bon nombre de valeurs sociétales souventcontradictoires et qui sont susceptibles d’évoluer avec le temps.
Le Québec d’aujourd’hui est différent de celui d’il y a seulementquelques années et celui de demain le sera tout autant, en espérant le mieux. Le législateur est la branche de l’État qui possède lacompétence pour décider s’il y a lieu de mettre en place des règles applicables aux relations de couple, pour décider de leur portée et pourles modifier.
Ses représentants élus sont non seulement certainement mieux placés et mieux outillés que les juges pour évaluer lapertinence et les effets de telles interventions, il s’agit là de leur rôle et non celui des tribunaux. [29] En de telles matières faisant appel à des politiques publiques, les pouvoirs du juge sont limités, comme le rappelle la Coursuprême. Ainsi, en matière de politiques fiscales, le juge Iacobucci, s’exprimant pour la majorité des juges[18], soulignait dans l’arrêt65302 British Columbia Ltd. c.
Canada[19] qu’il vaut mieux laisser au législateur le soin de prendre les décisions relatives à l’ordrepublic : Même si divers objectifs de politique sont mis en oeuvre par la voie de notre système fiscal et violent les principes de la neutralité et del’équité, j’estime que c’est au Parlement qu’il revient de prendre ces décisions de politique publique. L’observation suivante faite parnotre Cour dans Banque Royale du Canada c.
Sparrow Electric Corp., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 411, au par. 112, est trèsà propos: «une prescription du législateur est plus susceptible d’être claire qu’une règle dont les limites précises ne seront établies que parsuite d’une longue et coûteuse série de poursuites». Notre Cour a approuvé cette observation dans Canderel Ltée c. Canada, 1998
846 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 147, au par. 41, et ajouté qu’«[e]n matière d’impôt sur le revenu, le droit est suffisammentcompliqué sans que les tribunaux fassent inutilement des incursions dans le domaine de la création des lois. En tant que ligne de conduiteet par respect pour le rôle même du législateur, c’est un lieu commun que de dire que la promulgation de nouvelles règles de droit fiscaldoit être laissée au législateur». [30] De même, dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée[20], la Cour suprême énonce : 50.
Le rôle principal des tribunaux est d’interpréter et d’appliquer le droit, qu’il soit procédural ou substantif, aux affaires qui leurs sontsoumises. Ils doivent entendre et apprécier, conformément à la loi, la preuve pertinente aux questions de droit qui leurs sont posées etaccorder aux parties les réparations qui s’offrent à eux. 51. Les tribunaux participent dans une certaine mesure à l’évolution du droit qu’il leur appartient d’appliquer.
Grâce, par exemple, àl’interprétation qu’ils donnent aux lois, au contrôle qu’ils exercent sur les décisions administratives et à l’évaluation qu’ils font de laconstitutionnalité des lois, ils peuvent grandement faire avancer le droit.
Ils peuvent aussi faire évoluer progressivement l’ensemble desdécisions antérieures – c.-à-d., la common law – afin d’adapter les règles de droit qu’elles comportent « aux changements sociaux » : R. régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit,la responsabilité principale » : Salituro, p. 670. 52. Il s’ensuit que le rôle des tribunaux n’est pas, comme les appelants semblent le prétendre, d’appliquer seulement le droit qu’ilsapprouvent.
Il ne s’agit pas non plus pour eux de rendre des décisions simplement à la lumière de ce qu’ils (plutôt que le droit) estimentjuste ou pertinent. Leur rôle ne consiste pas davantage à remettre en question la réforme du droit entreprise par le législateur, bien qu’elleintroduise une nouvelle cause d’action ou des règles de procédure la régissant. Dans les limites de la Constitution, les législaturespeuvent définir le droit comme bon leur semble. « Seuls les électeurs peuvent débattre de la sagesse et de la valeur des décisionslégislatives » : Wells c.
Terre-Neuve, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 199, par. 59. [31] Évidemment, les lois qui mettent en place de tels régimes juridiques sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire parles tribunaux supérieurs et elles doivent en outre s’insérer dans les balises fixées par la Charte canadienne des droits et libertés[21] et laCharte des droits et libertés de la personne[22]. L’arrêt de la Cour suprême Québec (Procureur général) c.
A.[23] illustre très bien cettepossibilité de contrôle judiciaire, alors que plusieurs questions portant sur l’encadrement légal au Québec des conjoints unis ou non par lemariage ou l’union civile, et sur la protection des conjoints (de fait ou non) y ont été traitées par la Cour. [32] Dans ce dernier arrêt, les motifs divergents, et même les motifs concordants, exposent la complexité des questions portant surl’étendue des protections qui devraient être accordées aux conjoints et sur le rôle de l’État à cet égard.
Le juge LeBel expose l’historiquedes débats qui, au Québec particulièrement, ont cours depuis longtemps et qui opposent toute intervention de l’État à une idée de laliberté partagée par certains, c’est-à-dire le droit de choisir de vivre avec une autre personne sans être assujetti par la loi à un contrôle.
Lejuge LeBel y reconnaît que les règles prévues dans le Code civil, lesquelles permettent aux conjoints de ne pas être assujettis au régimeprimaire imposé par le mariage et l’union civile (comme le soutien alimentaire et le partage du patrimoine familial) en choisissantl’union de fait, « respectent l’autonomie des personnes et la liberté des conjoints de fait d’aménager leurs rapports en fonction de leursbesoins »[24].
Il ajoute que ces règles « se situent dans le cadre d’une évolution législative longue et complexe, au cours de laquellel’Assemblée nationale du Québec a eu le souci d’accompagner les mouvements de la société et d’adapter le droit de la famille à denouveaux modes de rapports conjugaux dans le respect de la liberté des conjoints »[25]. [33] Dans ce même arrêt[26], la juge en chef McLachlin note, à propos de l’objectif visé par les dispositions dont il était question : [435] La distinction entre les couples mariés ou unis civilement et les conjoints de fait créée par le modèle québécois à deux régimesdistincts vise la promotion du libre choix et de l’autonomie de tous les conjoints au Québec en ce qui a trait au partage des biens et ausoutien alimentaire.
Ceux qui choisissent de se marier ou de s’unir civilement choisissent les mesures protectrices — mais aussi lesobligations — qui découlent de leur statut.
Ceux qui font plutôt le choix de l’union de fait se soustraient aux mesures de protection ainsiqu’aux obligations prescrites par l’État et sont libres de structurer leur relation de couple sans être confinés aux règles du régimeobligatoire applicable aux conjoints mariés ou unis civilement. [436] Le législateur a poursuivi cet objectif en réponse aux changements rapides survenus dans les attitudes au Québec à l’égard dumariage, soit en réponse au rejet du modèle d’inégalité des sexes associée à l’institution du mariage, à la perte d’influence de l’Église et àl’affirmation de valeurs associées à l’individualisme : B.
Moore, « Culture et droit de la famille : de l’institution à l’autonomieindividuelle » (2009), 54 R.D. McGill 257, p. 268. Le législateur a voulu respecter le rejet exprimé par la société à l’égard du contrôletraditionnellement exercé par l’État et l’Église sur les relations intimes.
Lors de l’adoption des dispositions sur le patrimoine familial auQuébec, le ministre responsable a affirmé que l’uniformisation des dispositions législatives applicables au mariage et à l’union de fait« ne serait pas sans conséquence, car quel serait alors le sens du mariage ou la valeur civile du mariage religieux et quelle serait la forme d’union développée par ceux qui ne veulent pas être réglementés? » : Assemblée nationale, Journal des débats, vol. 30, no 125, 2e sess., 33e lég., 8 juin 1989, p. 6487 (je souligne). [Soulignements dans l’original] [34] Qu’en est-il alors des propos du juge d’instance voulant que « le juge doit faire preuve de discrétion judiciaire, face à uneabsence de critères législatifs applicables étant donné que les gouvernements provinciaux en général – et celui du Québec en particulier –ont négligé ou refusé de légiférer en la matière »[27]? [35] Si tant est que le juge d’instance ait voulu intervenir à la place du législateur, il s’agit d’une erreur.
Je fais miens les propos de lajuge en chef du Canada d’alors, toujours dans Québec (Procureur général) c. A.[28], lorsqu’elle répond à l’argument voulant qu’en vertudes chartes, les protections accordées par le Code civil aux conjoints mariés ou unis civilement devaient profiter de la même façon auxconjoints de fait :
[444] Le régime québécois a l’avantage de donner aux conjoints l’occasion de faire un calcul coût-bénéfice du statut de conjoints de faitqui ne leur confère aucun droit, mais qui, en contrepartie, ne leur impose aucune obligation : R. Leckey, « Chosen Discrimination »(2002), 18 S.C.L.R. (2d) 445, p. 458.
Le législateur a choisi de ne pas adopter de dispositions protectrices obligatoires que d’importantssegments de la population pourraient juger paternalistes et a plutôt permis aux conjoints de soupeser les conséquences de leurs choix etde prendre des décisions en conséquence. [445] Qu’en est-il alors de l’absence de recours judiciaire? Le Québec est la seule province où aucune intervention judiciaire n’estprévue pour garantir que les conjoints de fait ont exercé un choix éclairé en renonçant à la protection légale de leurs droits advenant unerupture.
Permettre aux juges d’intervenir ou de rendre des ordonnances quant aux patrimoines des conjoints de fait ou quant à unequelconque obligation alimentaire restreindrait forcément moins leur droit à l’égalité que ne le fait le régime québécois. Cela dit, ilfaudrait alors encore renoncer à une part de libre choix et d’autonomie. Le régime québécois laisse aux partenaires le soin de choisir des’astreindre ou non au régime obligatoire et leur accorde le pouvoir discrétionnaire de gérer leur indépendance s’ils choisissent de ne pasle faire.
Si les juges étaient autorisés à rendre des ordonnances à leur égard, cela limiterait ce libre choix et des individus qui avaient crupouvoir gérer leurs affaires à l’écart de l’intervention de l’État se retrouveraient liés par des obligations qui leur seraient imposées par lacour. [Soulignement ajouté] [36] La Cour, sous la plume du juge Dalphond, avait, dix ans auparavant, adopté la même position dans M.B. c.
L.L.[29] : [31] Devant le silence du législateur et en l'absence de tout contrat, certains ont souhaité que les tribunaux se montrent plus audacieux,voire même remplissent le vide législatif et contractuel qui est le lot de plusieurs unions de fait. Considérant les commentaires de la Coursuprême sur l'importance de respecter la liberté de choix des couples qui ont décidé de ne pas se marier ou de ne pas se doter d'un contratrégissant les aspects économiques de leur vie commune, énoncés dans l'arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c.
Walsh, 2002 CSC83, je crois qu'il serait inadmissible pour les tribunaux d'instaurer après la fin de la vie commune, soit a posteriori, à l'égard des biensaccumulés pendant la vie commune, une société d'acquêts judiciaire ou un quasi-patrimoine commun par le biais d'une interprétation trèslibérale de notions comme l'enrichissement injustifié ou l'action pro socio.
J'ajoute que les tribunaux québécois ne sont pas dans la mêmeposition que ceux des provinces de Common Law et ne peuvent créer de nouvelles institutions juridiques, ajustées aux besoins dumoment, comme les fiducies par interprétation ou par déduction dont parle l'arrêt Pettkus c. Becker, (CSC), [1980] 2R.C.S. 834. * * * B.
L’appel au raisonnement proposé par la Cour suprême dans les arrêts Peter etKerr à l’égard de la doctrine de l’enrichissement injustifié [37] L’erreur fondamentale que l’appelant reproche au juge de première instance est d’avoir instauré l’équivalent d’un régime dedroit que le législateur québécois a, à ce jour, volontairement refusé d’adopter, en faisant appel à des règles de droit étrangères au droitcivil, nommément les notions de la coentreprise familiale et de la valeur accumulée développées par la Cour suprême dans les arrêtsPeter[30] et Kerr[31]. [38] Cette question en est une de droit puisqu’il s’agit de déterminer si le juge a appliqué une norme juridique erronée.
Ellecommande donc l’application de la norme de la décision correcte[32]. Et puisque notre Cour a elle-même fait appel à ces règles dansDroit de la famille — 132495[33], l’appelant nous demande de déclarer que cet arrêt a été wrongly decided. [39] Vu la nature des moyens soulevés par l’appelant, et afin d’y répondre adéquatement, je traiterai tour à tour de la perméabilité dela common law canadienne et du droit civil en matière d’enrichissement injustifié, du rôle que joue l’équité dans ce dernier concept et,toujours en matière d’enrichissement injustifié, de la convergence des deux traditions juridiques.
Je traiterai ensuite de l’argumentvoulant que le juge ait erronément assujetti les parties, conjoints de fait, à un régime de droit, puis de l’argument voulant que le juge aitomis de considérer la règle de la moindre des valeurs entre celle correspondant à l’enrichissement et celle correspondant àl’appauvrissement. [40] Par la suite, je traiterai de l’application de ces règles aux faits de l’espèce, afin de répondre aux moyens d’appel qui s’yrapportent. 1.
La perméabilité de la common law canadienne et du droit civil en matière d’enrichissement injustifié [41] D’abord, il y a lieu de reconnaître la capacité du droit civil de s’adapter au changement de la société et, à l’occasion, d’intégrerles notions empruntées à d’autres systèmes de droit, à la condition de pouvoir y trouver une assise. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la Coursuprême dans Cie Immobilière Viger Ltée c. L. Giguère Inc.[34] à l’égard de la doctrine de l’« enrichissement sans cause ».
Depuis, et àla suite de sa codification dans le Code civil, cette doctrine de l’enrichissement injustifié s’est fait reconnaître à
titre d’institution à partentière qui trouve son utilité comme outil permettant de combler certaines situations non spécifiquement prévues dans le Code civil, qui,bien que se voulant le plus exhaustif possible, ne peut pas tout prévoir[35]. [42] Le droit anglais est lui aussi perméable aux influences externes, tel le droit civil, et semble en avoir bénéficié justement enmatière d’enrichissement injustifié. À mon avis, là se trouve en
partie la réponse à l’argument de l’appelant voulant que la Cour ait erréen empruntant du droit anglais, plus précisément de l’Equity, les concepts de la coentreprise familiale et de la valeur accumulée. Jem’explique. [43] En droit anglais canadien, la théorie de l’enrichissement injustifié a subi une évolution marquée au cours des 40 dernièresannées, empruntant pour ce faire des chemins plutôt sinueux. Le juge Cromwell expose cette évolution aux paragr. 1 à 3 et 12 à 29 deKerr. Pour les fins de mon propos, il n’est utile que de mentionner que, lors de litige portant sur les droits financiers et le droit des biens
à l’occasion de la rupture du mariage ou d’une relation conjugale dans les provinces de common law, c’est à la notion de fiducie tirée de l’ Equity que les tribunaux de common law ont initialement eu recours afin de faire valoir l’équité (dans le sens générique du mot) en présence d’une situation où une
partie s’enrichit sans cause aux dépens d’une autre personne. Cette notion est comprise comme étant un ensemble de règles de droit dans la tradition anglaise dans le but de rendre plus juste l’application stricte de la common law [36] . La recherche du bon véhicule par la voie duquel l’intervention du tribunal serait la plus appropriée s’est ainsi étendue sur plusieurs décennies, passant d’abord de la fiducie résultoire basée sur l’intention des parties telle qu’adoptée par les juges majoritaires dans Murdoch c.
Murdoch [37] , puis par la fiducie constructoire, d’abord proposée par le juge Laskin, dissident, dans Murdoch , et finalement adoptée par les juges majoritaires dans Pettkus c.
Becker [38] . [ 44 ] Dans Pettkus [39] , le juge Dickson, l’auteur de l’opinion majoritaire, bien qu’il n’écarte pas clairement la possibilité de faire appel à la fiducie résultoire basée sur l’intention des parties en matière familiale, choisit le camp de la fiducie par interprétation ( constructive trust , aussi appelée fiducie constructoire) comme outil permettant au juge de compenser l’appauvri dans une situation d’enrichissement injustifié [40] .
Il écrit que ce type de fiducie peut être imposé indépendamment de l’intention de créer une fiducie et permet d’atteindre l’objectif souhaité, qui est de remédier à un résultat autrement injuste [41] dans une situation d’enrichissement injustifié. Le juge motive comme suit l’attrait que cet outil présente [42] : Le principe de l’enrichissement sans cause est au cœur de la fiducie par interprétation. «L’enrichissement sans cause» a joué un rôle dans la doctrine juridique anglo-américaine pendant des siècles. Dans l’arrêt Moses v.
Macferlan lord Mansfield s’est exprimé comme suit: [ TRADUCTION ] «…le motif principal de cette action est que le défendeur est obligé en vertu des règles de justice naturelle et d’equity de rembourser l’argent». Il ne conviendrait pas, et en fait il serait impossible, d’essayer de définir toutes les circonstances qui peuvent donner lieu à un enrichissement sans cause. […] Le grand avantage des principes anciens d’equity est leur souplesse: les tribunaux peuvent donc modeler ces principes malléables pour répondre aux nécessités et aux mœurs changeantes de la société, afin que justice soit rendue.
La fiducie par interprétation s’est révélée utile dans l’arsenal judiciaire. Voir Babrociak v. Babrociak ; Re Spears and Levy et al. ; Douglas v. Guaranty Trust Company of Canada ; Armstrong v. Armstrong . Sous quel angle faut-il aborder la question de l’enrichissement sans cause dans les affaires matrimoniales? Dans l’arrêt Rathwell , je me suis risqué à avancer qu’ il y a trois conditions à respecter pour que l’on puisse dire qu’il y a enrichissement sans cause: un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement.
Il me semble que cette façon de voir est appuyée par les principes généraux d’equity que les cours ont modelés pendant des siècles, bien que, de l’aveu général, cela n’ait pas été fait dans les litiges concernant les biens matrimoniaux. [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 45 ] Il ressort tant des motifs minoritaires du juge Laskin que de ceux du juge Dickson une volonté de mettre de l’avant l’équité (toujours dans le sens générique du mot) qui devrait transcender tout système de droit et, afin d’y arriver, vu les particularités de la common law, la volonté de lui trouver une assise, « une base solide » [43] , « [l]e mécanisme approprié » [44] qui « y répond plus facilement » [45] , ou qui se révélerait « utile dans l’arsenal judiciaire » en présence d’enrichissement injustifié [46] . [ 46 ] Puis, dans Kerr , la Cour suprême rejette clairement l’idée que la fiducie résultoire à base d’intention commune puisse même jouer un rôle dans la résolution des litiges patrimoniaux en matière familiale [47] .
Quant au principe juridique sur lequel repose l’intervention du tribunal, le juge Cromwell en expose le cadre, qu’il dit être celui qui s’applique « en droit canadien » [48] : Le recouvrement est permis quand le demandeur peut prouver trois éléments : un enrichissement ou un avantage pour le défendeur, l’appauvrissement correspondant du demandeur et l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement : Pettkus ; Peel , p. 784. [ 47 ] C’est donc par le biais du concept de fiducie, concept étranger au droit civil, que les tribunaux de common law, la Cour suprême au premier plan, ont développé le cadre juridique permettant de faire valoir les notions d’équité lorsqu’en présence d’un enrichissement injustifié après rupture d’une relation conjugale. [ 48 ] Toutefois, si la fiducie constructoire peut, en common law, servir à
titre de moyen afin de faire valoir la notion plus fondamentale d’équité lorsqu’en présence d’enrichissement injustifié, on constate que dans les affaires qui ont initialement nourri cette évolution, le demandeur réclamait une part de la propriété des biens de son conjoint. Or, la reconnaissance par le tribunal d’un lien in rem avec un ou des biens, ce qui mène à l’octroi d’un droit dans le bien lui-même, n’est qu’un des redressements possibles [49] . Le demandeur peut aussi réclamer, dans le cadre d’une demande fondée sur l’enrichissement injustifié, une compensation monétaire.
Dans Kerr , le juge Cromwell rappelle que les règles relatives à l’enrichissement injustifié sont, avec le temps, devenues le principal moyen utilisé par les tribunaux de common law pour régler les réclamations après la rupture d’une relation conjugale.
Il y expose ce que devrait être le cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié en cette matière : une fois que sont démontrés tous les éléments donnant ouverture à la réparation (un enrichissement, un appauvrissement correspondant et l’absence de tout motif juridique à l’enrichissement), le demandeur peut réclamer une réparation pécuniaire, ou encore une réparation fondée sur le droit de propriété.
Dans ce dernier cas, cela ne serait possible que si le demandeur établit un lien ou un rapport de causalité suffisamment direct entre ses contributions et l’acquisition, la conservation, l’entretien ou l’amélioration du bien en cause. En d’autres mots, si le demandeur démontre les conditions de la fiducie constructoire [50] . S’il n’y arrive pas, la réparation monétaire demeure le remède qui s’impose.
La Cour précise même que la réparation monétaire devrait être privilégiée s’il est établi qu’elle serait suffisante et recouvrable [51] . [ 49 ] En droit civil, le développement du recours pour enrichissement injustifié a suivi un chemin plus direct, en ce qu’il s’est développé libre des contraintes et difficultés associées historiquement à la fiducie de la common law permettant de demander, dans des circonstances circonscrites et limitées, la reconnaissance d’un lien ou droit de propriété dans le ou les biens visés, l’objet des demandes. [ 50 ] On l’a dit, c’est dans l’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. L.
Giguère Inc. [52] , sous la plume du juge Beetz, que la Cour suprême a reconnu la doctrine de l’enrichissement injustifié comme faisant
partie du droit québécois (bien que le droit québécois l’eût alors déjà admis [53] ). Le juge Beetz en relève les origines diverses qu’il situe dans le droit romain et l’ancien droit français, mais aussi dans la doctrine civiliste québécoise et dans plusieurs articles épars du Code civil du Bas-Canada [54] . Ceci a fait dire au professeur Daniel Jutras [55] que la doctrine de l’enrichissement injustifié avait alors déjà une pluralité de formes doctrinale et jurisprudentielle, laquelle a
été réécrite par le juge Beetz sous forme de six conditions. Ainsi, le droit civil a su puiser dans ses propres sources, sans besoin d’emprunter à la common law, les notions d’équité qui ont permis à la Cour suprême de répondre à une situation qu’elle considérait injuste.
Le juge Beetz en a alors cerné les contours et a reconnu (il emploie le mot « consacrer » [56] ) « ses conditions d'application sur lesquelles il est nécessaire de se prononcer pour disposer du pourvoi » [57] : La plupart des autorités, mais non pas toutes, reconnaissent que le recours pour enrichissement injustifié est soumis à l'existence des conditions suivantes: 1. un enrichissement; 2. un appauvrissement; 3. une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; 4. l'absence de justification; 5. l'absence de fraude à la loi; 6. l'absence d'autre recours.
Lorsque ces conditions se trouvent réunies, le recours est maintenu pour la moindre des deux sommes, l'enrichissement ou l'appauvrissement. D'aucuns, tout en admettant que l'action de in rem verso ne doit pas mettre en échec ni corriger des règles certaines du droit écrit, contestent quand même la cinquième condition parce qu'ils sont d'avis qu'elle est comprise dans la quatrième, l'absence de justification. (Morel, A. op. cit . p. 113). D'autres rejettent la règle de subsidiarité contenue dans la sixième condition. (Challies, G. S. op. cit . p. 143).
Il se peut que ces différences soient inspirées par le sens et l'extension que l'on donne à la quatrième condition, qui est la plus complexe, et à la règle de subsidiarité. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt à la doctrine qu'il appartient de clarifier systématiquement ces difficultés.
Le juge dépend de la fortune des litiges et ne se prononce pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les trancher. [ 51 ] Il importe pour l’instant de souligner que la Cour suprême a su trouver dans les principes qui se dégagent du Code civil du Bas- Canada et du droit civil un fondement à l’obligation d’introduire l’équité dans une relation où l’un s’était enrichi aux dépens d’autrui. [ 52 ] Comme on le sait, les conditions d’application du recours pour enrichissement injustifié ont par la suite été codifiées lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec aux articles 1493 et s. * * * [ 53 ] Le rapprochement des termes employés tant dans le Code civil du Québec que dans les arrêts qui proviennent des autres provinces n’est pas affaire de coïncidence, mais est dû au fait que les deux systèmes de droit canadien font appel à certaines valeurs similaires, telle l’équité, afin de répondre à des situations d’iniquité.
À mon avis, cette valeur commune aux deux systèmes de droit explique en très grande
partie non seulement la similitude des termes employés afin de décrire les conditions théoriques de l’enrichissement injustifié, mais aussi celle des modalités d’intervention du tribunal appelé à trancher une demande qui l’invoque. [ 54 ] Six ans après avoir énoncé dans Pettkus [58] les éléments formant le recours en enrichissement injustifié de la common law, le juge Dickson les reprend dans Sorochan c. Sorochan [59] , mais en référant cette fois expressément au recours en enrichissement injustifié du droit civil québécois ainsi qu’à l’arrêt Cie Immobilière Viger et à l’arrêt de la Cour d’appel Richard c.
Beaudoin-Daigneault [60] . Le juge Dickson souligne que cette doctrine est « solidement enraciné[e] dans le droit civil du Québec », notamment dans le contexte du droit de la famille [61] . Ce rapprochement fait par la Cour suprême de même que la terminologie employée dans Pettkus et Sorochan , tous deux provenant de provinces de common law , sont vus par certains auteurs [62] , selon moi correctement, comme une influence du droit civil sur la common law, un emprunt de la formulation utilisée par le juge Beetz dans le contexte de droit civil. 2.
Équité et « Equity » [ 55 ] En l’espèce, un des reproches que l’appelant adresse à l’endroit du juge d’instance est que celui-ci aurait fait appel à des notions d’ Equity étrangères au droit civil. Pourtant, le droit civil et la common law font tous deux appel à une même notion fondatrice du recours, l’équité. Comme l’écrit le professeur Kasirer (tel qu’il était alors) [63] : 14. As many scholars have pointed out, equity is a vital concept in the civil law, linked to many of the same ideas of fairness and good sense that animate Equity jurisprudence.
Inherent to the civil law is a body of ideas connected to notions of justice, aequitas , efficiency and more that, while quite unlike English law’s Equity in its deployments, has some of Equity’s subversive character. [Renvois omis] [ 56 ] Dans Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc. [64] , le juge Beetz écrivait que « [l]e Code civil ne contient pas tout le droit civil. Il est fondé sur des principes qui n'y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d'assurer la fécondité » [65] .
Cet énoncé est repris à la disposition préliminaire du Code civil , qui prévoit qu’il régit les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens « en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit ». [ 57 ] L’équité « constitue l’une des valeurs fondamentales de notre droit » [66] . L’ Equity du droit anglais ne possède donc pas le
monopole de l’équité. 3. La convergence de deux traditions juridiques et des valeurs sociétales [58] On l’a dit, il faut reconnaître la capacité du droit civil de s’adapter au changement de la société et, à l’occasion, d’intégrer lesnotions empruntées à d’autres systèmes de droit, à la condition de pouvoir les ancrer dans les dispositions de notre Code civil. Rien, àmon avis, ne justifie que la doctrine et la jurisprudence québécoises ne puissent y puiser certaines des réflexions développées par la plushaute cour du pays, toujours à la condition qu’elles puissent s’arrimer au droit civil.
Je suis d’accord avec le professeur Daniel Jutras,alors qu’il traite de la notion de complétude du Code civil[67] : Les emprunts sont nombreux dans le Code civil du Québec, et il n'est pas question de mettre en doute les origines mixtes de ces règles etconcepts. L'enjeu réel se situe ailleurs, dans l'apport continu de sources étrangères dans l'élaboration du régime jurisprudentiel de cesnotions métissées. Certes, les emprunts doivent être configurés dans une langue qui soit intelligible au sein de la tradition civiliste et senourrir du cadre juridique au sein duquel ils sont intégrés.
« Qui emprunte fait sien » pourrait-on dire. Cela dit, comme le souligne PaulMartel, il n’est pas opportun de réinventer la roue pour préserver l’autonomie du droit civil, et l’expérience continue de la common lawdoit être prise en compte pour donner toute leur vitalité aux notions mixtes désormais entrées dans le droit privé du Québec. [Renvois omis] [59] Plus particulièrement en matière d’enrichissement injustifié, on ne peut simplement écarter la très grande similitude du recoursdans les deux systèmes de droit, tant dans sa forme que son fond.
Comme le soulignaient Louis LeBel et Pierre-Louis Le Saunier[68],parmi les domaines du droit les plus propices à une convergence des traditions juridiques due à la proximité de leurs règles, se trouvent ledroit de la famille et l’enrichissement sans cause[69] : Le degré de similitude dans les conditions d’application de l’enrichissement sans cause en droit civil et en common law crée unesituation idéale pour que les principes exercent une influence réciproque et se développent de manière analogue. La Cour suprême ad’ailleurs souligné dans l’arrêt Garland c.
Consumers' Gas Co. (2004) la compatibilité entre l’enrichissement sans cause en equity etl’enrichissement injustifié qui se trouve dans le droit civil au Québec. [Renvois omis] [60] Outre les emprunts réciproques déjà mentionnés, les tribunaux québécois n’ont pas hésité à adopter les présomptions formuléespar la Cour suprême dans Peter lorsque les parties mettent fin à une relation de longue durée[70].
Dans ce cas, le conjoint de faitappauvri bénéficie d’une présomption simple suivant laquelle il y a corrélation entre l’enrichissement de son conjoint et sonappauvrissement, et d’une présomption simple voulant qu’il y ait absence de motif à l’enrichissement[71]. Ces présomptions ont étéincorporées dans le droit civil sans que cela ne fasse problème, vu, une fois de plus, la similitude entre les principes d’équité qui sous-tendent la doctrine de l’enrichissement injustifié et leur ancrage dans le texte même de l’art. 1493 C.c.Q.
Les auteurs Baudouin et Jobinse disent d’avis que « les principes de Peter et de Walsh ne sont aucunement inconciliables avec le texte et l’esprit du Code civil en cettematière »[72]. Dans Québec (Procureur général) c. A.[73], le juge LeBel confirme que ces présomptions font
partie du droit civil, ce quia aussi été noté par la doctrine[74]. [61] Il en va de même, à mon avis, à l’égard de l’octroi d’une valeur aux services domestiques fournis par un conjoint de fait, tel quereconnu par la Cour suprême aussi dans Peter[75]. La Cour suprême était alors saisie d’une demande pour enrichissement injustifiéd’une femme ayant vécu 12 années en union de fait qui réclamait une indemnité pour l’enrichissement que sa contribution par sesservices domestiques avait apporté à la richesse de son conjoint.
La juge McLachlin, écrivant pour la majorité des juges, y reprend ce quela Cour avait préalablement implicitement établi dans Sorochan[76] et plus explicitement dans Moge c. Moge[77], soit qu’il y a lieu dereconnaître la valeur des services ménagers (et, ajouterais-je, les services auprès des enfants dont chaque parent est obligé en vertu desarticles 599 et 600 C.c.Q.) au même
titre que tout autre service ou bien[78]. À l’argument voulant que de tels services soient donnés àl’autre conjoint « par amour et dévouement pour la relation », la juge McLachlin répond[79] : À mon avis, cet argument n’est plus défendable au Canada, que ce soit du point de vue de la logique ou de la jurisprudence. Du point devue de la logique, je partage l’opinion des professeurs Hovius et Youdan dans The Law of Family Property (1991), à la p. 136, qu’[traduction] « il n’y a aucune raison logique d’établir une distinction entre les services ménagers et les autres contributions ».
La notionque les services d’entretien ménager et de soin des enfants ne méritent pas d’être reconnus par les tribunaux omet de reconnaître que cesservices sont fort utiles non seulement pour la famille, mais pour l’autre conjoint. Comme l’a fait remarquer lord Simon il y a près de 30ans : [traduction] « L’oiseau mâle peut « se remplumer » précisément parce qu’il n’est pas tenu de passer la majeure
partie de son tempssur le nid » (« With All My Wordly Goods, » Holdsworth Lecture (University of Birmingham, 20 mars 1964) à la p. 32). En outre, cettenotion est préjudiciable en ce qu’elle dévalue systématiquement les contributions que les femmes apportent généralement aux finances de [62] Que les travaux domestiques et ceux associés à la responsabilité d’élever des enfants puissent, selon les circonstances, se voirreconnaître une valeur monétaire au Québec aussi bien qu’en Colombie-Britannique, d’où origine l’arrêt Peter, est à mon avisdorénavant incontestable.
Il en va de même, sinon plus encore, de la charge mentale associée à la responsabilité d’élever des enfants et àleur éducation, qui comprend la planification des repas, des rendez-vous médicaux, des suivis scolaires tant à la maison (devoirs, leçons,travaux) qu’à l’école (rencontre avec les éducateurs), pour ne nommer que quelques-unes de ces charges.
Cette reconnaissance de lavaleur de l’apport du conjoint dans le cadre d’une relation n’est que l’application à cette situation de l’équité dans laquelle le recours enenrichissement injustifié plonge ses racines. [63] Quant à la justification fondée sur l’amour, je note qu’elle avait été rejetée par la Cour avant même Peter dans Droit de la famille– 359[80], qui y énonçait que l'amour ne constitue pas une justification pour une situation qui se caractérise objectivement d'exploitation. 4. L’argument voulant que le juge ait assujetti les parties, conjoints de fait, à un régime de droit
[64] Ceci nous amène à traiter d’un des éléments qui composent le principal moyen invoqué par l’appelant : en faisant appel à lanotion de coentreprise familiale et à la méthode de la valeur accumulée importées de la common law pour établir la contributionproportionnelle de l’intimée à la richesse globale accumulée grâce aux efforts conjugués des deux conjoints, le juge de première instanceaurait contourné le choix délibéré du législateur de ne pas assujettir les conjoints de fait à un régime particulier et leur laisser pleineliberté de régler leurs affaires comme ils l’entendent. [65] Un argument similaire a déjà été avancé, et a été rejeté, à l’égard des règles de la prestation compensatoire des articles 427 et s.C.c.Q. à la suite de leur adoption, alors que certains y voyaient la semence d’une ingérence indue des juges à l’égard de la liberté desépoux qui avaient choisi le régime matrimonial de la séparation de biens. [66] Or, la Cour suprême dans Lacroix c.
Valois[81], sous la plume du juge Gonthier, a reconnu que la prestation compensatoire n’apas pour objectif de créer, lors de la fin de la relation, un mode de rééquilibrage de la richesse accumulée durant la relation comme si lesparties avaient choisi le régime de la communauté de biens ou celui de la société d’acquêts[82] : […] il serait inadmissible que les tribunaux instaurent à posteriori une société d’acquêts judiciaire obligatoire et rétroactive par le biaisd’une interprétation trop large de la discrétion qui leur est conférée.
À l’opposé, ce serait ignorer l’objectif législatif poursuivi que deréduire la portée naturelle du texte par une déférence exagérée à l’endroit de la liberté des conventions matrimoniales. [67] Ainsi, la prestation compensatoire, mise en place par le législateur « comme mesure de redressement que les tribunaux pourraientaccorder pour atténuer les pertes subies par le conjoint qui a fourni des biens et services tout au long du mariage, en l’indemnisant de cesapports »[83] n’a jamais eu pour but de créer un patrimoine familial obligatoire.
Cette mesure de redressement se devait à la fois depermettre l’intervention judiciaire et de respecter la liberté de choix des époux manifestée par leur contrat de mariage[84]. [68] L’argument présenté par l’appelant voulant que le juge de première instance, en faisant appel aux notions de coentreprisefamiliale et à la méthode de la valeur accumulée, ait contourné le choix délibéré du législateur de ne pas assujettir les conjoints de fait àun régime particulier, a aussi été rejeté dans Peter[85]. Dans cette affaire, M.
Beblow s’opposait au fait que Mme Peter puisse faire appelà la doctrine de l’enrichissement injustifié puisque, selon lui, cela équivalait à les assujettir à un régime particulier et à limiter leur libertéde régler leurs affaires comme ils l’entendent.
La juge McLachlin a répondu à cet argument de façon péremptoire : « C’est précisémentdans le cas où une injustice ne peut pas être réparée en vertu de la loi que l’equity joue un rôle »[86]. [69] Quelques années plus tard, dans Kerr, le juge Cromwell revient sur l’argument écarté par la juge McLachlin dans Peter voulantqu’attribuer une indemnité fondée sur la doctrine de l’enrichissement injustifié à un conjoint de fait équivaille à assujettir les conjoints defait à un régime particulier non souhaité par le législateur et à limiter leur liberté de régler leurs affaires comme ils l’entendent.
Le jugeCromwell[87] réaffirme alors que la doctrine de l’enrichissement injustifié existe précisément afin de pallier les injustices lorsque aucuneautre loi ne le permet. Il réitère que les principes de l’enrichissement injustifié ne doivent pas être appliqués de façon distincte dans lesaffaires « familiales »[88] et qu’au contraire, le souci de clarté et d’uniformité souhaité par la doctrine veut que les principesfondamentaux régissant les droits et les réparations demeurent les mêmes dans tous les cas[89].
Ces principes, tout en demeurantconstants, doivent cependant être appliqués en faisant preuve de souplesse et de bon sens et en tenant bien compte des circonstancesparticulières de chaque cas[90]. [70] Ainsi, ni la prestation compensatoire ni l’enrichissement injustifié n’imposent aux conjoints un régime légal particulier.Toutefois, ici se termine le rapprochement entre ces deux régimes.
Malgré que les deux possèdent un « lien de parenté très étroit »,comme l’a reconnu le juge Gonthier dans Lacroix c. Valois[91], et que « les conditions requises pour établir une cause d’action dans lesdeux cas sont très semblables »[92] puisque l’un et l’autre permettent à la personne qui subit une injustice de s’adresser au tribunal afinde la faire corriger[93], les deux se distinguent de façon importante. Le recours en enrichissement injustifié se retrouve au Livre 5 – Desobligations, alors que la prestation compensatoire se situe au
Titre premier – Du mariage, du Livre 2 – De la famille, lequel
titre imposedes droits et des obligations aux époux, comme le respect, la fidélité, le secours, l’assistance, la direction commune morale et matériellede la famille et l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que la contribution aux charges du mariage « à proportion de leurs facultésrespectives / in proportion to their respective means »[94]. Il reconnaît également que « [c]haque époux peut s’acquitter de sacontribution par son activité au foyer / The spouses may make their respective contributions by their activities within the home »[95],sans que la loi s’attache à la mesure des contributions ni à leur nature.
Or, ces droits et ces obligations ne s’appliquent pas aux conjointsde fait, lesquels sont libres de régler leurs interactions et la répartition de leur patrimoine comme ils l’entendent. [71] C’est la conclusion à laquelle arrive le juge LeBel (dont les motifs reçoivent l’appui des juges Fish, Rothstein et Moldaver) dansQuébec (Procureur général) c. A.[96].
Il explique qu’au contraire de ce qui se produit dans une union de fait, par le mariage, une unionde personnes devient aussi une union économique égalitaire emportant un certain nombre de conséquences patrimoniales, à laquelle lesépoux sont appelés à contribuer de leur mieux[97].
Le juge LeBel rappelle ensuite que les conjoints qui décident de se marier adhèrentobligatoirement à « un modèle associationniste »[98] qui comporte des contraintes et qui emporte une volonté de partage, et que lesconjoints qui choisissent de de ne pas se marier ne sont assujettis ni aux contraintes imposées aux conjoints mariés ou unis civilement nià l’union économique aux contours préétablis : [80] Au Québec, le mariage devient alors non seulement une union, mais aussi « [c]omme notre Cour l’a conclu dans Moge (à la p.870), [. . .] une “entreprise commune”, une association socio-économique » : Bracklow c.
Bracklow, (CSC), [1999] 1R.C.S. 420, par. 49. À partir de la réforme législative créant le patrimoine familial, toute personne qui choisit de se marier est réputéevouloir créer cette association socio-économique organisée sur la base d’un certain nombre de dispositions d’ordre public prescrivant leseffets du mariage, telle la réglementation des actes posés en regard de la résidence familiale et la contribution proportionnelle auxcharges du mariage.
En contrepartie de cette obligation de former une association économique, la nouvelle définition du mariage prévoitdes mécanismes d’ordre public destinés à répartir les conséquences patrimoniales découlant de la dissolution de l’association, tels lepartage du patrimoine familial et l’octroi d’une pension alimentaire post-rupture. A contrario, les personnes ne voulant pas s’assujettir àces effets ou ne désirant pas créer d’entreprise commune ou d’union économique au contenu partiellement prédéterminé peuvent choisirde demeurer en union libre, hors du mariage. […]
[112] Comme je l’ai souligné, le Code civil du Québec n’encadre pas les termes de l’union entre conjoints de fait. La loi n’impose à cesconjoints aucun devoir d’assistance et de secours, donc d’obligation alimentaire. Le partage des charges du ménage est laissé à leurdiscrétion; ils ne sont pas tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés respectives. Ils n’ont pas d’obligation de choisir de concertla résidence familiale. L’exercice de leurs droits de propriété sur cette dernière n’est pas limité par l’application de dispositionsimpératives.
Dès lors, un conjoint de fait propriétaire peut vendre ou louer la résidence dont il est l’unique propriétaire sans obtenir leconsentement de l’autre conjoint. L’union de fait ne crée pas de patrimoine familial. Elle échappe aussi au régime matrimonial légal de lasociété d’acquêts et ne donne pas ouverture à l’octroi d’une prestation compensatoire. [113] Tant durant la vie commune qu’à la rupture, le conjoint de fait demeure le propriétaire des biens qu’il a acquis avant ou pendantla vie commune.
Toute modification de cet état de fait nécessite le consentement du conjoint dont les droits sont affectés. […] [114] Puisque l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civile, les conjoints de fait demeurentlibres de modeler leur relation à leur gré dans le respect de l’ordre public.
À cet effet, ils peuvent conclure des ententes organisant leursrelations patrimoniales pendant la vie commune et prévoyant les conséquences d’une possible rupture […] Ces ententes sontcommunément appelées « contrat de vie commune » ou « contrat de cohabitation ». […] [116] À défaut de telles ententes, le droit commun s’applique à tout conflit patrimonial découlant de la fin de la vie commune.
Puisqueles conjoints de fait demeurent chacun propriétaires des biens qu’ils ont acquis individuellement avant ou pendant leur vie commune, leconjoint qui prouve être propriétaire unique d’un bien meuble pourra le revendiquer.
En cas d’indivision, chacun des conjoints pourraforcer l’autre à procéder au partage et licitation des biens indivis, nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision (art. 1030 C.c.Q.). [Soulignements ajoutés; références omises] [72] Toutefois, ajoute le juge LeBel, bien que l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civileet que les conjoints de fait demeurent libres de modeler leur relation à leur gré dans le respect de l’ordre public, et puisque les conflitspatrimoniaux susceptibles de découler de la fin de la vie commune sont soumis au droit commun, le recours pour enrichissementinjustifié leur sera toujours disponible afin d’obtenir compensation si les conditions lui donnant ouverture sont satisfaites : [117] Finalement, les conjoints de fait qui se croient lésés lors la rupture de leur union disposent du recours fondé sur l’enrichissementinjustifié, codifié depuis 1994 aux art. 1493 à 1496 C.c.Q.
L’applicabilité de cette doctrine aux rapports entre conjoints de fait a étéconfirmée par notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980. Le principe de l’enrichissementinjustifié doit toutefois recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions initialement établies par la Cour dansl’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., (CSC), [1977] 2 R.C.S. 67, et que l’on retrouve maintenant àl’art. 1493 C.c.Q. Comme l’explique le juge Dalphond de la Cour d’appel du Québec, cette doctrine doit servir « uniquement àcompenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle quiaurait été la sienne n’eût été la vie commune, bref de l’enrichir » : M.B. c. L.L., par. 39. [99] [73] Toujours dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
A., et contrairement au juge LeBel qui estime que les dispositionslégislatives qui apportent des protections inégales aux conjoints mariés et aux conjoints de fait ne violent pas le droit de ces derniers àl’égalité garanti par l’art. 15 de la Charte, la juge Deschamps (dont les motifs reçoivent l’appui des juges Cromwell et Karakatsanis)conclut que les dispositions qui étaient alors attaquées violent ce droit.
Elle considère toutefois que les choix du législateur de ne pasprotéger davantage les conjoints de fait à l’égard de leur patrimoine sont tout de même constitutionnels (contrairement au cas desaliments) puisqu’ils satisfont à l’exigence d’atteinte minimale.
Portant son attention sur les mesures touchant le droit de propriété, et plusspécifiquement sur le fait que la prestation compensatoire prévue à l’art. 427 C.c.Q. s’applique aux époux mais non aux conjoints de fait,la juge écrit que le fondement de cette prestation vise à reconnaître la contribution qu’un époux peut avoir apportée au patrimoine de sonconjoint, et que cette mesure permet « de reconnaître par le fait même l’autonomie économique des époux – l’un n’est pas au servicebénévole de l’autre. »[100].
Traitant ensuite des conjoints de fait, la juge Deschamps constate, tout comme le juge LeBel, que malgréqu’ils ne soient pas protégés par les mesures protectrices offertes aux conjoints mariés ou unis civilement, ils disposent du recours pourenrichissement injustifié prévu aux art. 1493 C.c.Q. et s., et invite les tribunaux à interpréter ces dispositions « d’une manière conformeau concept d’égalité consacré par la Charte »[101] et « de façon généreuse et conforme à la Charte », de façon à ainsi corrigerl’enrichissement d’un conjoint aux dépens de l’autre[102]. [74] Ma lecture de l’arrêt Québec (Procureur général) c.
A. m’amène donc à affirmer que la majorité des juges de la Cour suprême(1) reconnaissent la possibilité qu’offre le Code civil aux conjoints de fait de faire appel au recours pour enrichissement injustifié, (2) neconsidèrent pas que l’appel à ce recours équivaut à la mise en place d’un régime juridique entre conjoints de fait non souhaité par lelégislateur québécois, et (3) invitent les tribunaux du Québec à adopter, dans le contexte d’une rupture de conjoints qui ont choisi cecadre de vie, une approche à la fois prudente et généreuse, fidèle aux conditions établies à l’article 1493 C.c.Q.
Ceux et celles quichoisissent l’union de fait ne deviennent pas de ce seul fait parties d’une union économique égalitaire emportant des conséquencespatrimoniales, contrairement à la personne qui choisit de se marier et qui dès lors est « réputée vouloir créer cette association socio-économique organisée »[103].
Le fardeau de la preuve du demandeur s’annoncera alors plus lourd en matière d’enrichissement injustifiélorsqu’il s’agira de démontrer l’existence de la coentreprise familiale, le cas échéant, comme on le verra plus loin, que celui du conjointmarié qui demande une prestation compensatoire. [75] Cela dit, rien, en principe, ne justifie une application différente des propositions avancées dans Peter et Kerr en droit civil.
Ladoctrine de l’enrichissement injustifié ne met pas en place à l’égard des conjoints de fait les règles du patrimoine familial applicables auxconjoints mariés ou unis civilement, ni ne leur impose une société d’acquêts. Les conditions de son application doivent être prouvées parle demandeur et l’indemnité sera fonction de la preuve présentée. * * * [76] Ceci nous amène à un autre élément de la question qui oppose les parties, lequel est, lui aussi, à l’origine de critiques formuléespar certains auteurs à l’encontre de l’arrêt de la Cour dans Droit de la famille — 132495[104].
5. L’argument portant sur la règle de la moindre des valeurs entre celle correspondant à l’enrichissement et celle correspondant à l’appauvrissement [ 77 ] Pour qu’il y ait ouverture au recours fondé sur l’enrichissement injustifié, le demandeur doit démontrer par la prépondérance de la preuve l’enrichissement du défendeur et son propre appauvrissement.
Il doit aussi démontrer qu’il existe un lien suffisant entre l’enrichissement et l’appauvrissement, la « corrélation » exigée par l’ art. 1493 C.c.Q . , exigence moins rigoureuse que le lien de causalité classique, et l’absence de justification à l’enrichissement et à l’appauvrissement. Si l’union de fait a été de longue durée, il y aura présomption simple à la fois de la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et de l’absence de justification [105] .
Ces présomptions pourront être renversées par le conjoint qui s’est enrichi [106] . [ 78 ] Une fois les conditions de l’enrichissement injustifié satisfaites, le juge saisi du litige doit passer à l’étape suivante, qui est l’évaluation de l’indemnité appropriée. [ 79 ] Au Québec, comme on l’a vu plus haut, la seule réparation possible est le versement d’une indemnité monétaire.
En l’espèce, le juge de première instance a estimé qu’il y avait lieu de calculer le montant auquel l’intimée a droit non pas en accordant aux services donnés par l’intimée à l’appelant une valeur tel un taux horaire (aussi appelé quantum meruit ), mais plutôt sur la base de la valeur accumulée, c’est-à-dire de l’augmentation globale de la richesse du couple pendant l’union.
Le juge justifie ce choix par le fait que, selon sa lecture de la preuve, les parties s’étaient investies dans une entreprise commune familiale, une coentreprise familiale. [ 80 ] L’appelant soutient que le juge a erré en faisant appel aux notions de coentreprise familiale et de valeur accumulée afin d’établir l’indemnité à laquelle l’intimée pouvait avoir droit puisque ces concepts seraient étrangers au droit civil. Je suis d’avis que l’appelant a tort. [ 81 ] D’abord, la réalité qui sous-tend la « coentreprise familiale » n’existe pas moins au Québec que dans les autres provinces.
Si le qualificatif employé est relativement nouveau, il ne fait qu’exprimer une telle réalité choisie par les conjoints dans certaines unions de fait.
La réalité d’une union n’est pas identique à celle de l’autre et on ne pourra conclure à l’existence d’une coentreprise familiale que lorsque la preuve des éléments qui la composent pourra être faite. [ 82 ] Bien que ce type d’union caractérisée ait d’abord été décrit dans l’arrêt Peter [107] , les principaux facteurs qui le composent et qui permettent de conclure que les conjoints, malgré qu’ils ne soient pas mariés ou unis civilement, ont choisi de mettre en place ce ty
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