2014 QCCQ 9946, 2014 QCCQ 9946
Opinion
Vachon c. Ravenelle 2014 QCCQ 9946 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004290-137 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE VACHON Demanderesse c. SERGE RAVENELLE et 9289-9038 QUÉBEC INC. Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Julie Vachon réclame la somme de 2 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 décembre 2013 : «1. Le ou vers le 16 novembre 2013, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: perte de la roue avant côté conducteur sur l'autoroute 30 direction Ouest en route pour le travail. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: le jour avant, La défenderesse a procédé au changement de pneus pour l'hiver. 3. La faute a été commise le ou vers le 15 novembre 2013, à Sorel-Tracy (Québec). 4. Lors du changement de pneus, il n'y a pas eu de facture. Lors de la pose et du balancement de la roue, la facturation a été faite par Station Service S.T.V.. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 2 000,00 $, pour les raisons suivantes: négligence, frais encourus pour les réparations, perte de salaires, dommages et intérêts.»(sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Serge Ravenelle et 9289-9038 Québec inc. refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 30 décembre 2013 : «La preuve a été faite à la
partie demanderesse et son mari que la perte de sa roue est du a un bearing de roue, de plus son mari ma affirmé avoir vue la roue se faire reposé et reserré, et mme Julie Vachon n'était pas présente.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 16 novembre 2013, la voiture de la demanderesse Julie Vachon a perdu une roue avant côté conducteur alors que la voiture était en mouvement, ce qui a entraîné les dommages ici réclamés; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que la veille, soit le 15 novembre 2013, la défenderesse 9289-9038 Québec inc. avait procédé au changement des pneus d'été pour les pneus d'hiver de la même voiture appartenant à la demanderesse Julie Vachon, soit un Dodge Caravan 2008; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Julie Vachon a prouvé avoir avisé la défenderesse 9289-9038 Québec inc. le jour même, avant les réparations, et que le défendeur Serge Ravenelle lui a alors mentionné de faire réparer et de lui apporter les factures qu'il assumerait; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Serge Ravenelle allègue que les bris résultent du mauvais entretien des boulons des roues qui ont cassé en raison d'un manque de graissage, ce qu'il a pu constater lorsqu'il a examiné la roue; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 2849 du Code civil du Québec qui énonce que : « 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.» [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que la défenderesse n'a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que c'est un mauvais entretien des boulons des roues qui soit responsable de la perte de la roue survenue le 16 novembre 2013, et qu'il appert davantage que ce soit une mauvaise installation de la roue le 15 novembre 2013 qui en soit la cause; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclu que la défenderesse 9289-9038 Québec inc. est responsable des dommages causés à la voiture de la demanderesse le 16 novembre 2013 et résultant de la perte de la roue avant gauche du Dodge Caravan 2008, conformément à l'
article 1458 du Code civil du Québec ; « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme de 143,72 $ pour les frais de remorquage, 767,32 $ pour les réparations, 17,25 $ pour le balancement de la roue, 171,31 $ pour le remplacement de la roue, somme à laquelle le Tribunal ajoute une somme forfaitaire additionnelle de 50,00 $ pour compenser tous les autres ennuis et inconvénients; [ 12 ] CONSIDÉRANT que c'est avec la défenderesse 9289-9038 Québec inc. que la demanderesse Julie Vachon a fait affaires, et non avec le défendeur Serge Ravenelle personnellement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande
[ 14 ] CONDAMNE la défenderesse 9289-9038 Québec inc. à payer à la demanderesse Julie Vachon la somme de 1 149,60 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 27 novembre 2013, avec les frais judiciaires de 105,00 $, [ 15 ] REJETTE la demande contre le défendeur Serge Ravenelle, sans frais. _______________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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