2010 QCCQ 11774, 2010 QCCQ 11774
Opinion
Lapointe c. Légaré 2010 QCCQ 11774 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021146-087 DATE : 23 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. JACQUES LAPOINTE Demandeur c.
LUC LÉGARÉ Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, propriétaire d'un garage, réclame 3 850 $ au défendeur pour le solde dû sur le coût de location d'entrepôt. [ 2 ] Le demandeur témoigne que le défendeur avait loué en octobre 2004 deux (2) espaces ouverts pour entreposer une remorque et des armoires à outils et un (1) espace fermé pour entreposer de boîtes. Le coût de location était de 100 $ par mois pour l'espace fermé et 100 $ par mois pour les deux (2) espaces ouverts.
Les espaces ouverts auraient été utilisés jusqu'au 11 août 2006 et l'espace fermé jusqu'au 7 juillet 2007. [ 3 ] Le demandeur dépose une série de reçus établissant les sommes déjà payées, soit 1 750 $. Un des reçus mentionne « payer par André Coulombe » et l'autre « réparation Limo 2000 ». [ 4 ] À l'audience, le défendeur, monsieur Luc Légaré, affirmera avoir payé toutes les sommes dues au demandeur. Quant aux reçus déposés, il dira ne les avoir jamais vus.
Il ajoute qu'il a acheté un garage en avril 2006 et que dès novembre 2005, il a pu utiliser les lieux avec la permission du propriétaire, ce qui, selon lui, corrobore le fait qu'il n'a pas utilisé l'entrepôt après novembre 2005. [ 5 ] Le défendeur dépose l'état des déboursements du notaire pour l'achat de son immeuble dont il est l'acquéreur avec André Coulombe. Il dépose également une lettre de son vendeur établissant qu'à compter du 1 er novembre 2005, il pouvait se servir du garage.
Aucun témoin n'est entendu pour corroborer les dires du défendeur dont la contestation écrite diffère de sa contestation séance tenante. [ 6 ] Dans son écrit, il affirme qu' il a peinturé une voiture pour la dette . Ce n'est pas ce qu'il a dit séance tenante. Il a plutôt déclaré avoir payé tous les loyers et peinturé des voitures pour le demandeur qui ne l'aurait jamais payé. [ 7 ] Le demandeur a fait entendre monsieur Jason Éric Ménard qui l'a remplacé à son commerce pendant 2 ans.
Selon le défendeur, c'était pendant le séjour en prison du demandeur, ce qui entacherait la crédibilité du demandeur et de son témoin. [ 8 ] Monsieur Ménard confirme l'occupation des lieux par le défendeur jusqu'en juillet 2007 et le fait que le défendeur n'a rien payé pendant la période où il s'occupait du commerce, soit d'avril 2006 à mai 2008. [ 9 ] De la preuve offerte, le Tribunal conclut que le bail a été prouvé et admis par le défendeur.
Quant à la durée de l'occupation, la preuve du demandeur est prépondérante, le défendeur n'ayant fait entendre aucun témoin, notamment André Coulombe qui aurait payé 300 $ selon un des reçus déposés. [ 10 ] D'autre part, le fait que le défendeur ait acheté un garage en avril 2006 n'exclut pas la possibilité qu'il ait laissé certains biens entreposés. [ 11 ] Le Tribunal conclut, en l'absence de preuve de paiement pour les mois non couverts par les reçus, que la somme réclamée de 3 850 $ est due au demandeur. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 850 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 29 avril 2008 et les frais judiciaires au montant de 126 $ __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
Loading document…