2017 QCCA 1249, 2017 QCCA 1249
Opinion
Royer-Bonneau c. R. 2017 QCCA 1249 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003394-173 (200-01-199600-168) (200-01-199601-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 août 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SIMON ROYER-BONNEAU LOUIS BELLIARD Me LOUIS BELLIARD (AX4722) Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette & Le Bel) PARTIES INTIMÉES AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) MANON LAVOIE RÉNA ÉMOND
En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2017 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête en prorogation du délai d’appel 2.
Requête de l’intimée en déclaration d’inhabilité Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 21 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 22 Observations de Me Bédard quant à la requête en déclaration d’inhabilité; Me Belliard confirme qu’il va cesser d’occuper dans le dossier et que Me Fradette va comparaître au dossier; Observations de Me Bédard; Jugement quant à la requête en déclaration d’inhabilité; 9 h 24 Le juge s’adresse à Me Fradette; Me Fradette confirme qu’il comparaît dans le dossier d’appel; Discussions; 9 h 27 Observations de Me Fradette quant à la requête en prorogation du délai d’appel; Observations du juge; Me Fradette poursuit; 9 h 32 Observations de Me Bédard; 9 h 35 Réplique de Me Fradette; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT (sur la requête en déclaration d’inhabilité) [ 1 ] La Cour du Québec, dans une décision du 1 er août 2017, a déclaré M e Belliard inhabile à occuper pour l’accusé, compte tenu qu’il représentait à la fois ce dernier et la mère de la plaignante. [ 2 ] La poursuite, intimée, présente une requête en déclaration d’inhabilité en Cour d’appel, requête que M e Belliard ne conteste pas. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en déclaration d’inhabilité; SIMON RUEL, J.C.A.
JUGEMENT (sur la requête en prorogation du délai d’appel) [ 4 ] L’appelant est accusé d’agression sexuelle sur un enfant de 6 ans. La jeune plaignante donne une déclaration aux policiers, enregistrée sur support vidéo. [ 5 ] Cette déclaration est communiquée au procureur de l’appelant dans le cadre de la divulgation de la preuve, avec des conditions afin de préserver la vie privée de la plaignante.
Le procureur doit notamment conserver l’enregistrement en sa possession, il ne peut être visionné que par l’accusé et son procureur, toujours en présence de ce dernier, et des copies ne peuvent être faites. [ 6 ] Le 7 juin 2016, l’appelant plaide coupable aux infractions reprochées en Cour du Québec. [ 7 ] Le 16 février 2017, l’appelant mandate un autre avocat, M e Louis Belliard, pour comparaître au dossier pour les représentations sur la peine, alors fixées au 28 juillet 2017.
Le nouveau procureur souhaite évaluer la possibilité de demander le retrait des plaidoyers, tout dépendant de son appréciation de la déclaration sur support vidéo. [ 8 ] À cet égard, M e Belliard demande la divulgation de la déclaration enregistrée sur support vidéo, mais sans condition. Le 16 février 2017, la juge de la Cour du Québec ordonne la divulgation de cette preuve, mais avec les mêmes conditions édictées précédemment. [ 9 ] L’appelant demande l’émission d’un bref de certiorari à l’encontre de cette décision.
La Cour supérieure rejette cette demande dans une décision du 21 juin 2017. [ 10 ] La juge de la Cour supérieure estime que la Poursuite dispose du pouvoir de contrôler les conditions de divulgation de la preuve pour protéger la vie privée et la faculté des jeunes plaignants de formuler des plaintes criminelles. Elle juge que les conditions imposées ne portent pas atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière, alors qu’il pourra visionner la preuve en présence de son procureur. [ 11 ] L’appelant en appelle de cette décision par voie d’avis d’appel.
Il soulève que les conditions de divulgation de la preuve vidéo violent son droit à une défense pleine et entière et que son avocat est soumis à une interférence inacceptable dans le cadre de l’exécution de son mandat. Il indique ne pas avoir pu prendre connaissance de la preuve en raison des restrictions liées à sa divulgation. [ 12 ] La Poursuite avait demandé que M e Belliard soit déclaré inhabile devant la Cour d’appel, demande à laquelle M e Belliard ne s’est pas objecté.
L’accusé est maintenant représenté par M e Jean-Marc Fradette. [ 13 ] Dans cette demande en déclaration d’inhabileté, la Poursuite indique que M e Belliard souhaitait visionner la preuve vidéo en présence de la mère de la victime, pour comprendre notamment les séquelles véritables subies par la jeune victime. C’est donc pourquoi l’appelant attaquait les conditions de divulgation de cette preuve. [ 14 ] L’
article 784 du Code criminel prévoit qu’un appel peut être interjeté de plein droit à la Cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de certiorari [1] . [ 15 ] L’appelant dépose son avis d’appel le 27 juillet 2017, alors que le délai expirait le 21 juillet. M e Belliard explique que le retard lui est attribuable, alors qu’il a vaqué à des occupations judiciaires presque tous les jours depuis le 21 juin et qu’il n’a pu préparer la
procédure plus tôt.
Il n’expose aucun autre motif au soutien de la demande de prolongation de délai et ne dépose aucune déclaration assermentée. [ 16 ] Les critères généralement reconnus pour l’octroi d’une prolongation du délai d’appel sont les suivants : l’intention formulée d’interjeter appel dans le délai prescrit; la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel, ce qui inclut les explications au soutien du retard à agir ; le caractère sérieux des moyens d’appel; la longueur du retard; et la question de savoir si le refus de prolonger le délai causera un préjudice indu à la personne visée [2] . [ 17 ] En l’espèce, le dossier ne contient aucune preuve en ce qui concerne l’intention de formuler un appel dans le délai et aucune preuve concernant la diligence raisonnable dont auraient fait preuve l’appelant et son avocat [3] . [ 18 ] En ce qui concerne le caractère sérieux des moyens d’appel, sauf excès de compétence ou erreur de droit manifeste à la face du dossier [4] , le certiorari n’est pas en principe ouvert à l’encontre des décisions interlocutoires d’un juge du procès, qui pourront être réparées, si nécessaire, dans le cadre d’appel sur le verdict ou sur la peine. [ 19 ] En effet, dans l’arrêt Awashish c.
R. , cette Cour remarque qu’une ordonnance liée à la divulgation de la preuve constitue une décision interlocutoire qui est généralement prononcée dans l’exercice de la compétence du juge de première instance.
Conséquemment, le recours au certiorari n’est pas en principe disponible [5] . [ 20 ] Il existe en effet un intérêt public important à ce que les procédures criminelles ne soient pas ralenties ou interrompues par des recours ou appels incessants sur des questions interlocutoires. [6] [ 21 ] Les mêmes considérations s’appliquent en matière civile et en matière administrative. [ 22 ] La décision de la juge de la Cour du Québec qui traite des modalités de communication de la preuve est une décision interlocutoire qui a été prononcée dans l’exercice de sa compétence.
Même si la juge de la Cour supérieure se saisit de la question, le certiorari n’était probablement pas un recours ouvert à l’accusé [7] . [ 23 ] De toute manière, comme le souligne la juge de la Cour supérieure, qui rejette la demande en certiorari , l’appelant ne souffre d’aucun préjudice des modalités de divulgation de la preuve, qui visent à trouver un équilibre entre les droits de l’accusé et ceux des jeunes victimes.
La communication a été faite et l’appelant pourra visionner la déclaration en présence de son avocat. [ 24 ] Comme le mentionne également la juge, les modalités de divulgation imposées servent la bonne administration de la justice, puisqu’elles permettent de faciliter la participation de jeunes victimes au processus criminel. [ 25 ] Conséquemment, l’appelant ne démontre pas le sérieux de ses moyens d’appel. [ 26 ] La justice doit suivre son cours, alors que l’appelant a été déclaré coupable il y a plus d’un an et que sa peine n’a toujours pas encore été imposée. [ 27 ] Ceci n’est pas de nature à favoriser la confiance du public dans une bonne administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel. SIMON RUEL, J.C.A.
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