2013 QCCQ 9084, 2013 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 132048 2013 QCCQ 9084 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002137-128 405-41-002136-120 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2005 et Y Né le […] 2004 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de A et B, exerçant sa profession au […], à Ville A, district de A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à Ville A, district A, […] et B, résidant au […], à Ville B, district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 juin 2012 et corrigée les 30 mai et 11 juillet 2012, à l’égard des enfants X, née le […] 2005 et âgée de 7 ans et Y, né le […] 2004 et âgé de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et les confie en famille d’accueil tout en autorisant des contacts supervisés auprès de leurs parents et dans le cas de la mère, elle doit démontrer son intérêt à s’investir si elle souhaite une reprise de contacts auprès d’eux. [ 3 ] Les motifs ayant justifié les mesures de protection réfèrent au mode de vie du père empreint de négligence et de consommation de drogues et à l’abandon de leur mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocate.
[ 5 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande le maintien des enfants en famille d’accueil tout en autorisant des contacts supervisés avec levée auprès de leur père et en interdisant les contacts avec leur mère. [ 6 ] Le père demande une ordonnance jusqu’à la fin juillet 2013 afin de faire le point avant la rentrée scolaire.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 29 juin 2012 et corrigée les 30 mai et 11 juillet 2012 [ 7 ] Les enfants sont bien intégrés dans leur milieu d’accueil qui s’investit afin de répondre aux besoins spécifiques de Y. [ 8 ] En effet, Y participe à un suivi en orthophonie en raison de son trouble de langage primaire (dysphasie) et reçoit une médication pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). [ 9 ] Quant à X, c’est une fillette raisonnable qui fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie. [ 10 ] Les enfants sont heureux lorsqu’ils voient leur père et leur fratrie, mais n’ont pas de réactions suite à la diminution des contacts auprès de leur père. [ 11 ] Les enfants n’ont aucun souvenir de leur mère qu’ils n’ont pas vue depuis 2007 et ne la réclament pas.
Situation des parents [ 12 ] Le père fait toujours vie commune avec madame A. [ 13 ] Jusqu’à tout récemment, le couple a un mode de vie axé sur la consommation de drogues et ne collabore pas au suivi offert par la DPJ. [ 14 ] Ils ont été absents à plusieurs contacts n’ayant pas donné suite aux demandes multiples et claires de l’intervenante qui a fait preuve d’une grande patience à leur égard. [ 15 ] Plusieurs raisons sont invoquées pour expliquer leurs absences aux contacts (problèmes mécaniques, manque d’argent, n’ont pas été informés). [ 16 ] Or, la réalité révèle que le père et sa conjointe ne prennent pas au sérieux leurs responsabilités qui exigent qu’ils fassent les démarches minimales afin de démontrer leur intérêt à participer aux contacts auprès des enfants. [ 17 ] Quant à la mère, lors de ses rencontres avec l’intervenante, elle ne demande pas d’informations sur l’évolution et le cheminement de ses enfants qui, de surcroît, n’ont aucun souvenir d’elle. [ 18 ] Quant aux contacts des enfants auprès de leur père, en raison de ses absences répétées et très souvent injustifiées, les contacts sont passés d’un par semaine à un mensuel. [ 19 ] Alors que les enfants vivent de la déception liée de l’annulation d’un contact, on constate qu’ils en parlent peu en famille d’accueil. [ 20 ] De septembre 2012 à janvier 2013, le père a vu ses enfants à trois occasions. [ 21 ] Depuis janvier 2013, le père travaille et est abstinent et reconnaît en
partie sa part de responsabilité face aux motifs qui ont mené au retrait des enfants de son milieu. [ 22 ] Il y a une « certaine » mise en action.
Mesures de protection [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien des enfants en famille d’accueil répond à leur intérêt supérieur. [ 24 ] La récente mise en action du père et sa sobriété doivent s’actualiser et se maintenir à long terme avant d’envisager un retour des enfants auprès de lui. [ 25 ] Dans un tel contexte, une ordonnance jusqu’au 30 août 2013 nous apparaît appropriée. [ 26 ] Y et X expriment spontanément être heureux dans leur milieu d’accueil et s’y voient à long terme, tout en appréciant les contacts avec leur père et leur fratrie. [ 27 ] Quant à la mère, sa passivité et son absence dans la vie des enfants depuis 2007 nous empêchent d’envisager une reprise de contacts auprès des enfants qui n’ont aucun souvenir d’elle. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la requête amendée; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis;
[ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2012 et corrigée les 30 mai et 11 juillet 2012; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2013; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; lesdits contacts se dérouleront au Centre jeunesse selon les modalités établies par la Direction de la protection de la jeunesse et le père; [ 34 ] INTERDIT les contacts entre la mère et les enfants; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant Y reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie, en psychologie et en pédopsychiatrie; [ 36 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour son problème de consommation; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et à lui en transmettre les résultats et interprétations; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 30 août 2013; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Annie Clair Avocate des enfants Date d’audience : 8 avril 2013
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