2015 QCCA 317, 2015 QCCA 317
Opinion
Stoyanova c. Disques Mile End 2015 QCCA 317 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023619-133 (500-17-073668-124) DATE : 10 février 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROSSITA STOYANOVA APPELANTE – demanderesse c.
LES DISQUES MILE END INTIMÉE – défenderesse et NICOLAS MARANDA Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui rejette la requête pour outrage au tribunal visant l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bélanger; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais compte tenu des circonstances. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Madame Rossita Stoyanova Personnellement Me Geneviève Pilon Geneviève Pilon, avocate Pour l’intimée Date d’audience : 19 novembre 2014
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] Mme Stoyanova appelle du jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) qui a exonéré l’intimée, Les Disques Mile End (« Mile End »), de l’accusation d’outrage au tribunal portée contre elle. De l’avis de Mme Stoyanova, Mile End a contrevenu aux ordonnances d’injonction interlocutoire prononcées par le juge Castiglio le 26 octobre 2012 dans les termes que voici : [8] ORDONNE à la Défenderesse, ainsi qu'à toute autre personne sur laquelle la
partie défenderesse exerce un contrôle, incluant les dirigeants, employés, préposés, dj's, producteurs, éditeurs, distributeurs et administrateurs de la Défenderesse, de cesser l'exploitation commerciale des paroles et de l'exécution vocale de la Demanderesse dans les 9 (neuf) titres suivants : • « Monitor, Bonboni feat. Rossita Dove » de l'album « Monitor »; • « Monitor, Bonboni feat. Rossita Dove » de l'album « Monitor EP1 »; • « Monitor, Bonboni (Tone Depth Remix) de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 1 »; • « Monitor, Bonboni (UCP Remix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 1 »; • « Monitor, Bonboni (Cat Is Out of the B.A.G.S. Remix)» de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 1 »; • « Monitor, Bonboni (Monitor Retouch mix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 2 »; • « Monitor, Bonboni (Chopin remix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 2 »; • « Monitor, Bonboni (Lyle Quach remix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 2 » et • « Monitor, Bonboni (B.A.G.S. No Cat remix) » de l'album «Monitor, Bonboni remixes
Part 2 »; […] [10] ORDONNE à la Défenderesse, ainsi qu'à toute autre personne sur laquelle la
partie défenderesse exerce un contrôle, incluant les dirigeants, employés, préposés, dj's, producteurs, éditeurs, distributeurs et administrateurs de la Défenderesse, et ce dans les dix (10) jours de la présente ordonnance, de retirer du marché toutes les copies numériques des neuf (9) titres, notamment : • « Monitor, Bonboni feat. Rossita Dove » de l'album « Monitor »; • « Monitor, Bonboni feat. Rossita Dove » de l'album « Monitor EP1 »; • « Monitor, Bonboni (Tone Depth ¶Remix) de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 1 »; • « Monitor, Bonboni (UCP Remix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 1 »; • « Monitor, Bonboni (Cat Is Out of the B.A.G.S. Remix)» de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 1 »; • « Monitor, Bonboni (Monitor Retouch mix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 2 »; • « Monitor, Bonboni (Chopin remix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 2 »; • « Monitor, Bonboni (Lyle Quach remix) » de l'album « Monitor, Bonboni remixes
Part 2 » et • « Monitor, Bonboni (B.A.G.S. No Cat remix) » de l'album «Monitor, Bonboni remixes
Part 2 »; [ 6 ] Mile End se serait rendue coupable en ayant :
a) continué l’exploitation commerciale des titres décrits au paragraphe 8 du jugement de première instance;
b) omis de retirer du marché toutes les copies numériques des mêmes titres conformément au paragraphe 10 du jugement précité. [ 7 ] Mme Stoyanova soulève en appel les questions suivantes :
a) L’actus reus et la mens rea ont-ils été correctement interprétés et appliqués dans le jugement de première instance?
b) La juge de première instance a-t-elle erré en attribuant la présence sur Internet des titres visés par l’injonction à de possibles activités illégales et aux actes de personnes non identifiées sur lesquelles la
partie intimée n’avait aucun contrôle? [ 8 ] Dit avec égards, le pourvoi doit selon moi échouer. [ 9 ] La première question proposée par Mme Stoyanova appelle une réponse négative, mais pour des raisons sensiblement différentes de celles invoquées. [ 10 ] Mme Stoyanova relève que, d’entrée de jeu, la juge aurait mal abordé l’analyse de l’actus reus en posant la question suivante : [11] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si la
partie poursuivante (demanderesse) a prouvé hors de tout doute raisonnable que Les
Disques Mile End: A. […] B. A volontairement commis un acte qui va à l'encontre des termes de l'ordonnance ( actus reus / élément matériel de l'infraction)? C. […] [ 11 ] Selon elle, dans le cadre d’une analyse de l’actus reus, l’usage du terme « volontairement » témoigne de la présence d’une erreur en droit, puisque le caractère volontaire des actes ou omission relève de l’analyse de la mens rea. [ 12 ] J’estime pour ma part que certaines précisions sont nécessaires. [ 13 ] Il existe en droit criminel une subtile distinction entre le caractère volontaire et le caractère intentionnel d’un acte ou d’une omission.
L’extrait suivant des motifs conjoints des juges Wilson et l’Heureux-Dubé dans R. c. Penno [1] en fait état : Le caractère volontaire est un aspect de l'actus reus plutôt que de la mens rea d'une infraction. L'exigence minimale posée par le droit criminel est que des actes doivent être commis consciemment pour qu'ils soient tenus pour criminels. Un même acte peut en apparence être volontaire ou bien constituer un accident ou une erreur. Les conséquences juridiques sont cependant tout à fait différentes.
Dans un sens, il peut sembler artificiel de faire une distinction entre volonté et intention et [page888] de dire que la première se rapporte à l'actus reus et la deuxième à la mens rea de l'infraction. Il pourrait sembler plus logique de dire que l'accomplissement conscient d'un acte comprend l'intention de l'accomplir et constitue donc la mens rea minimale requise pour les infractions d'intention générale. S'il s'agit d'un acte accidentel, la volonté n'y est pas, de sorte que l'actus reus n'est pas établi. En même temps, l'intention est absente également, si bien que la mens rea n'est pas établie non plus.
Dans ni l'un ni l'autre cas, l'acte ne peut satisfaire aux critères à remplir pour qu'il soit criminel. Le droit criminel fait toutefois une distinction entre les actes purement matériels et ceux qui sont assortis d'une démarche mentale et il considère les actes volontaires comme purement matériels. Pour établir l'actus reus, le ministère public n'est pas obligé de prouver l'intention d'accomplir l'acte; il doit simplement établir que l'accusé savait qu'il le commettait.
En d'autres termes, on considère en droit criminel que si les actes intentionnels sont nécessairement volontaires, les actes volontaires ne sont pas forcément intentionnels. L'exemple classique est celui de la femme qui tire sur une personne qu'elle prend pour un intrus et qui découvre par la suite que c'est son mari revenu plus tôt que prévu. Son acte, indubitablement volontaire, a résulté d'une erreur. Elle n'avait nullement l'intention de faire feu sur son mari. [ 14 ] On ne peut donc affirmer que la juge aurait commis une erreur en droit en posant la question comme elle l’a fait.
Toutefois, l’analyse faite dans la foulée de cette interrogation tend à démontrer une certaine confusion des genres dans la mesure où la juge discute de l’intention du président de Mile End, un élément pertinent à l’analyse de la mens rea , plutôt que du caractère volontaire de ses gestes ou omissions au sens dégagé notamment dans l’arrêt Penno [2] précité. Vu sous cet angle, on peut donc dire que l’appelante a raison d’invoquer une certaine méprise chez la juge de première instance. [ 15 ] Cela dit, cette méprise est, selon moi, sans conséquence sur le dispositif.
Voici pourquoi. [ 16 ] Le caractère volontaire des actes ou omissions imputés à l’intimée ne pose pas de réel problème en l’espèce, puisque la juge reconnaît d’entrée de jeu que, d’une part, Mile End connaissait bien les ordonnances pour avoir expressément consenti à leur prononcé, et que, d’autre part, elle n’a jamais prétendu que les actes ou omissions qu’on lui reproche étaient accidentels ou tributaires d’une quelconque inconscience. [ 17 ] La juge a conclu qu’il n’y avait pas matière à condamnation parce que Mme Stoyanova n’aurait pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus et de la mens rea . [ 18 ] Qu’en est-il d’abord de l’ actus reus ? [ 19 ] La preuve fait voir clairement que, pour la commercialisation numérique des titres visés, et c’est uniquement de cette commercialisation numérique dont il est question dans le dossier, Mile End ne faisait affaire qu’avec un seul distributeur.
Il s’agit d’une société répondant au nom de INgrooves. Cette précision donne lieu aux commentaires qui suivent. [ 20 ] De façon directe, Mile End n’a fait qu’un seul geste pour commercialiser les titres en cause : elle en a fourni des versions numériques à INgrooves et l’a autorisée à les mettre en marché. Ce geste est bien sûr antérieur aux ordonnances et n’a jamais été répété depuis leur prononcé.
En somme, il n’y a aucune preuve que Mile End aurait, de cette façon, positivement contrevenu aux ordonnances. [ 21 ] Par ailleurs, Mme Stoyanova a établi que des copies numériques étaient toujours en circulation. [ 22 ] Dans Droit de la famille - 1605 [3] , la Cour, sous la plume du juge Brossard, décrit une démarche permettant de parvenir ici à une conclusion. Il s’exprime ainsi : [ 23 ] En d'autres mots, et de façon plus
sommaire, ces étapes, en l'instance, étaient les suivantes: - l'intimée devait, en premier lieu, établir hors de tout doute que l'appelant avait violé les ordonnances contenues dans le jugement de divorce au fond. C'est l'actus reus; - cette preuve faite, elle renversait le fardeau de la preuve et il incombait alors à l'appelant d'expliquer pourquoi il n'avait pas rempli ses obligations. C'est le "show cause"; - cette démonstration faite, le fardeau revenait alors à l'intimée d'établir, hors de tout doute, la fausseté des motifs invoqués par l'appelant et de satisfaire le tribunal, hors de tout doute raisonnable, de la "mens rea" de l'appelant, c'est-à-dire que c'est de propos
volontaire, délibéré et sans aucune excuse légitime qu'il avait violé l'ordonnance. [ 24 ] Selon moi, cette méthode analytique se prête bien à l’examen du cas à l’étude, d’autant que la connaissance parfaite des termes de l’ordonnance par Mile End était acquise, ce qui permettait, comme en l’espèce, d’inférer la présence de la mens rea, une fois l’actus reus clairement prouvé. Je tiens pour acquis, aux fins de la discussion, que la présence sur le marché de copies numériques suffit à constituer une preuve de contravention à l’ordonnance de retrait de « toutes les copies numériques des neuf (9) titres ».
Dans cette hypothèse, la première étape est donc franchie et il y a lieu d’entreprendre l’examen requis par la seconde. [ 25 ] En défense, Mile End a produit des courriels faisant état de ses démarches pour se conformer aux ordonnances. Elle a aussi fait entendre son administrateur, M. Coleman. Suivant son témoignage, Mile End a donné instructions à INgrooves de faire en sorte que les clients de cette dernière cessent l’exploitation commerciale des titres et retirent toutes les copies en circulation. M.
Coleman déclare aussi avoir personnellement fait pression sur diverses sociétés pour qu’elles cessent la distribution, et ce, bien qu’il n’ait eu sur elles aucun contrôle. La preuve fait aussi voir que les démarches d’INgrooves et de Mile End ne se sont pas révélées efficaces à 100 %, puisque des copies sont toujours disponibles. [ 26 ] Par ailleurs, il ressort tout aussi clairement que, de fait, Mile End n’exerce pas de contrôle sur les clients d’INgrooves.
La seule personne sur laquelle Mile End possède une emprise est INgrooves elle-même. [ 27 ] À mon avis, la preuve administrée en défense suffisait à provoquer le second renversement du fardeau de preuve et à rendre nécessaire l’analyse requise à la troisième étape. [ 28 ] Il faut dès lors se demander si Mme Stoyanova a réussi à établir hors de tout doute raisonnable la fausseté des motifs proposés par Mile End et ainsi satisfaire à l’exigence de prouver la mens rea. Cet exercice nous conduit de lui-même à analyser le second moyen d’appel proposé par Mme Stoyanova.
Je le reproduis de nouveau afin de faciliter le suivi du raisonnement :
b) La juge de première instance a-t-elle erré en attribuant la présence sur Internet des titres visés par l’injonction à de possibles activités illégales et aux actes de personnes non identifiées sur lesquelles la
partie intimée n’avait aucun contrôle? [ 29 ] Le principal reproche adressé à Mile End porte sur l’inefficacité de l’instruction donnée à INgrooves. Selon Mme Stoyanova, Mile End savait ou aurait dû savoir qu’une simple demande adressée à INgrooves ne permettrait pas d’atteindre le but visé par les ordonnances. Elle y voit de la mauvaise foi et en déduit le caractère intentionnel de la contravention. Au delà des apparences, plaide-t- elle, Mile End a subtilement procédé de façon à ce que l’ordonnance de retrait ne soit pas respectée. [ 30 ] À son avis, Mile End devait retirer à INgrooves l’autorisation de distribution des titres en cause, un procédé qu’autorisait la clause 10
b) de leur contrat. Mme Stoyanova plaide que la mise en œuvre de ce moyen aurait alors porté à la connaissance de tous qu’INgrooves n’avait aucun droit de mettre ces titres en circulation. Voilà qui, selon elle, se serait révélé autrement plus efficace que les simples demandes auxquelles INgrooves a eu recours. [ 31 ] En somme, Mile End aurait contrevenu aux ordonnances par omission délibérée.
Il serait trop facile d’attribuer à des activités illégales la présence de titres sur le marché; l’excuse ne peut tenir, explique Mme Stoyanova, puisque, personnellement, elle a pu se procurer certains titres frappés d’interdiction auprès de sociétés dont on ne peut guère croire qu’elles se livreraient à des activités illégales. [ 32 ] Cette preuve et les inférences qu’en tire Mme Stoyanova suffisaient-elles à mettre de côté les explications fournies par Mile- End?
Le juge Brossard décrit ainsi le fardeau reposant sur les épaules de la poursuite une fois le décideur rendu à la troisième étape de l’analyse [4] : Aucune de ces étapes ne saurait être escamotée. Les explications fournies par l'intimé sur une requête en outrage n'ont pas à être retenues hors de tout doute. Comme en matière pénale, il suffit qu'elles soient données et qu'elles soient plausibles pour retransférer le fardeau à la
partie requérante d'en établir la fausseté et la "mens rea". Le seul fait que le témoignage de la
partie appelante soit d'une crédibilité douteuse ne saurait suffire, dans mon opinion, pour escamoter la troisième étape. [ 33 ] Je précise au passage que les propos du juge Brossard ne doivent pas être compris comme imposant à la
partie recherchée pour outrage un quelconque fardeau avant que la poursuite n’ait établi clairement la présence de l’actus reus et de la mens rea au terme de sa preuve. Ils ne signifient pas, non plus, que la
partie poursuivante a droit à une contre-preuve de façon incontrôlée. La règle à suivre à ce sujet est celle régissant les affaires criminelles et pénales, comme le souligne le juge Dalphond, pour la Cour, dans S.Q. c. C.G. [5] . [ 34 ] Ces précisions apportées, je suis d’avis que Mme Stoyanova n’a pas réussi à franchir l’obstacle. [ 35 ] Je note tout d’abord que les ordonnances ne précisent pas que, pour s’y conformer, Mile End devait nécessairement retirer l’autorisation de distribution accordée à INgrooves.
En second lieu, j’estime que la preuve administrée en première instance ne permet guère à notre cour de conclure, au lieu et place de la Cour supérieure, que l’utilisation de la clause 10
b) aurait eu une plus grande efficacité que les gestes faits par INgrooves pour parvenir au retrait des copies en circulation. [ 36 ] Il me faut souligner, cependant, que cette détermination n’implique pas qu’au terme d’une enquête portant sur la responsabilité civile de Mile End, un juge ne pourrait pas parvenir à la conclusion que celle-ci aurait dû faire usage des droits que lui conférait la clause 10
b) de son contrat. Mais là n’est pas la question à trancher pour le moment. [ 37 ] Le pourvoi s’attaque à un verdict d’acquittement prononcé sur une accusation d’outrage au tribunal. Il faut ici se demander si Mile End a intentionnellement contrevenu aux ordonnances prononcées par le juge Castiglio. Les arguments avancés par Mme Stoyanova au soutien de son appel se heurtent à un obstacle de taille : ils contredisent fondamentalement les inférences de fait tirées par la juge. Celle-ci écrit : [14] Rien ne démontre que Les Disques Mile End aurait, après le 26 octobre 2012, volontairement fait l'exploitation commerciale de
l'Oeuvre ou mis en marché des copies numériques de cette dernière. [15] Au contraire, M. Coleman, président et actionnaire de Les Disques Mile End, a fait état de toutes les démarches qu'il a entreprises pour s'assurer de respecter l'ordonnance. Ses efforts en ce sens remontent au 4 octobre 2012, alors que les parties négociaient les termes de l'ordonnance. [16] Il s'est d'abord adressé à INgrooves, le seul distributeur que Les Disques Mile End utilise pour distribuer son contenu numérique à travers le monde.
Il a demandé à plusieurs reprises à INgrooves d'arrêter la distribution des titres et albums visés par l'ordonnance et de retirer ce contenu des différents sites web sur lesquels INgrooves avait rendu ce matériel accessible. [17] M. Coleman a aussi redoublé d'effort afin de freiner le lancement de la
partie II de l'album Bonboni, pour lequel le processus de mise en marché avait déjà été entamé avant l'ordonnance. [18] M. Coleman a fait un suivi serré et plusieurs vérifications afin de s'assurer que sa demande était respectée. [19] Les Disques Mile End a également invité la demanderesse à l'informer si elle découvrait quelque site qui affichait l'Oeuvre et allait ainsi à l'encontre de l'ordonnance. La demanderesse a tenu Les Disques Mile End informée de ses découvertes. Les Disques Mile End a ensuite fait les suivis qui s'imposaient. [20] M. Coleman a communiqué avec différents magasins, lorsqu'il a été informé que l'album Bonboni
Part II y était toujours distribué, malgré la demande de retrait formulée à INgrooves. [21]
Malgré les efforts que Les Disques Mile End a déployés et la collaboration d'INgrooves, certains sites font toujours référence à l'Oeuvre. Or, Les Disques Mile End et son distributeur n'ont aucun lien avec et aucun contrôle sur ces sites. M. Coleman a tout de même poursuivi ses démarches auprès de ces autres sites. Il les a contactés directement pour les enjoindre à retirer toute référence à l'Oeuvre. M.
Coleman explique qu'il s'agit probablement de sites illégaux, qui ont illégalement téléchargé le contenu qu'INgrooves avait rendu disponible à la demande de Les Disques Mile End, avant l'ordonnance. [22] Plusieurs messages de M.
Coleman précisent qu'il est impératif de retirer le contenu et de ne pas le diffuser afin de ne pas violer des droits d'auteur et afin de respecter les jugements de la cour. [23] Ainsi, Les Disques Mile End a fait le nécessaire pour que l'Oeuvre ne soit plus distribuée ou rendue accessible de quelque manière. […] [28] Les efforts que Les Disques Mile End a déployés pour se conformer à l'ordonnance et les circonstances décrites dans la
section précédente mènent également à conclure à l'absence d'intention de contrevenir à l'ordonnance. Au contraire, Les Disques Mile End a déployé tous les efforts pour la respecter. [Citations omises] [ 38 ] En somme, la juge Paquette a cru en la sincérité des moyens pris par M. Coleman pour respecter les ordonnances.
Elle a de plus retenu que Mile End avait fourni des explications plausibles concernant la présence persistante de certaines copies numériques sur le marché, et ce, en dépit de ses efforts honnêtes et de ceux d’INgrooves. [ 39 ] La norme d’intervention ne permet pas à une cour d’appel de réformer de telles conclusions, sauf erreur manifeste et déterminante [6] .
Dans son mémoire, Mme Stoyanova n’aborde pas la question sous cet angle et, de toute façon, n’a pas réussi à établir la présence d’erreurs susceptibles de répondre à une semblable qualification. [ 40 ] En terminant, je note que Mme Stoyanova reproche aussi à Mile End d’avoir conservé la console fournie par INgrooves lui permettant de connaître l’état des ventes à travers le monde. La juge a tiré de la preuve la conclusion que cette console n’était qu’un outil de travail et que pareil comportement ne constituait pas un manquement aux ordonnances.
Ce constat est également à l’abri d’une réformation suivant la norme applicable à l’espèce. [ 41 ] De surcroît, n’est pas dénué de sens, du moins à première vue, l’argument de Mile End selon lequel, tout en acceptant de se soumettre aux ordonnances interlocutoires, elle conserve la console dans la perspective de sa contestation sur le fond. Dans la même veine, ce même raisonnement lui sert aussi à justifier son refus de recourir à la clause 10
b) du contrat pour retirer dès maintenant à INgrooves toute autorisation de distribution des titres visés par les ordonnances interlocutoires. [ 42 ] En conclusion, tenant pour acquis que la présence sur le marché de copies numériques des titres visés établissait l’actus reus, il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence de la mens rea. Cela suffit à sceller le sort du pourvoi. [ 43 ] Je propose en conséquence de rejeter l’appel, mais sans frais compte tenu des circonstances. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
Loading document…