2012 QCCA 798, 2012 QCCA 798
Opinion
Médiasud inc. c. Prud'Homme 2012 QCCA 798 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022476-121 et 500-09-022477-129 (505-17-005377-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 avril 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MÉDIASUD INC. MAURICE GIROUX YVAN PARENT LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL Me Yannick Morin MORIN DAOUD PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOSÉE PRUD'HOMME MAX AVIATION INC. CARGAIR LTÉE Me Yves Robillard MILLER THOMSON POULIOT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE CAROLE JULIEN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 FÉVRIER 2012 PAR L'HONORABLE PAUL MAYER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h04 : Début de l’audience. Les requêtes dans les dossiers 500-09-022476-121 et 500-09-022477-129 sont entendues conjointement.
Argumentation par Me Morin. 15h06 : Argumentation par Me Robillard. 15h16 : Réplique de Me Morin. 15h18 : Suspension. 15h54 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement sur la requête dans le dossier 500-09-022476-121. – Voir page 3. 15h57 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête dans le dossier 500-09-022477-129. – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
Sur la requête dans le dossier 500-09-022476-121 [1] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler de ce que les requérants qualifient de jugementinterlocutoire prononcé par la juge Julien le 28 février 2012. [2] Selon le procès-verbal d'audience et les représentations des avocats faites devant moi, la juge Julien, après avoir entendu lesplaidoiries de chacun sur la requête en rejet sous l'article 54.1 C.p.c., a convenu de la reporter au juge du fond, dans un contexte oùl'affaire pouvait même être entendue au mérite dès le mois de mai 2012. [3] Elle a, de ce fait, essentiellement prononcé une mesure de gestion de l'instance en sa qualité de juge coordonnatrice dudistrict.
Si cela constitue un jugement de sa part, il ne s'agit pas d'un cas visé aux articles 29 (1) ou 29
(3) C.p.c. Quant à l'article 29 (2)C.p.c., il n'a pas d'application ici. La requête ayant été référée au juge du fond, le jugement final pourra à l'évidence y remédier. [4] J'ajouterai que les fins de la justice ne requièrent pas non plus d'accorder la permission. Le dossier en première instance estinscrit et prêt à procéder. Il s'agit d'une matière, soit un recours en diffamation, qui procède avec célérité.
Des dates d'audience aumérite peuvent de fait être fixées aussi rapidement que l'appel du jugement interlocutoire devant une formation de la Cour d'appel. [5] Au demeurant, l'avocat des intimées l'affirme et personne ne le contredit. La juge Julien ne disposait d'aucune preuve luipermettant d'accorder une provision pour frais au motif de l'impécuniosité alléguée. Vu sous cet angle, l'appel recherché ne présente pasde chance raisonnable de succès. [6] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
Sur la requête dans le dossier 500-09-022477-129 [7] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler du jugement rendu par le juge Mayer le 28 février 2012,lequel rejette des objections à la preuve en ordonnant aux défendeurs de fournir les noms de leurs sources d'information. [8] S'il s'agit ici d'un cas vraisemblablement visé par l'article 29 (2) C.p.c., les fins de la justice ne justifient pas, à mon avis,d'accorder la permission recherchée en l'espèce. [9] D'une part, le juge Mayer s'est correctement dirigé en droit sur la question conformément aux enseignements de la Coursuprême dans l'arrêt Globe and Mail c.
Canada (Procureur général), 2010 CSC 41 , 2010 C.S.C. 41. [10] D'autre part, le juge Mayer, une fois convaincu de la pertinence vraisemblable des demandes faites selon les enseignementsde l'arrêt Glegg c. Smith and Nephew inc., 2005 CSC 31 , 2005 C.S.C. 31, a noté l'absence de preuve offerte par les requérantsen regard des critères relatifs au privilège du secret des sources des journalistes. Le fardeau à ce sujet reposait sur les épaules desrequérants et ils ne s'en sont pas déchargés en offrant essentiellement rien.
Dans cette mesure, l'appel recherché n'a pas de chanceraisonnable de succès. [11] Enfin, comme l'avocat des intimées le souligne avec justesse, les demandes faites au stade des interrogatoires préalablesrestent sujettes à l'engagement implicite de confidentialité que reconnaît l'arrêt de la Cour suprême dans Lac d'Amiante du Québec Ltéec. 2858-0702 Québec inc., 2001 CSC 51 , 2001 C.S.C. 51. [12] À cet égard, la Cour suprême dit justement ceci dans l'arrêt Globe and Mail : [59] […] Toutefois, la nature exploratoire des interrogatoires préalables et leur confidentialité peuvent en principe permettre aux partiesde mieux concevoir le litige et de régler certaines questions avant le procès.
Cet argument inciterait à ne pas reconnaître le privilège àcette étape. [59] Je reconnais, de plus, que suivant l’art. 398.1 du C.p.c., la
partie qui a procédé à un interrogatoire peut introduire en preuve latranscription des dépositions. En conséquence, si un tribunal ordonnait à un journaliste de répondre à des questions lors d’uninterrogatoire au préalable et que l’autre
partie décidait ensuite de déposer la transcription comme le lui permet l’art. 398.1, letémoignage perdrait son caractère confidentiel. En pareil cas, le journaliste devrait pouvoir soulever de nouveau la question du privilègedevant la cour et souligner les changements de circonstances causés par le dépôt de la transcription. [13] L'avocat des intimées convient devant moi que cette règle et ces enseignements s'appliquent ici. Bref, tout n'a pas été décidéde façon définitive sur la question du privilège invoqué en l'espèce. [14] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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