2020 QCCA 889, 2020 QCCA 889
Opinion
Lapointe c. Huot 2020 QCCA 889 - COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009842-185 (150-17-003536-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT NICOLE LAPOINTE YVON FLAMAND Me RÉGIS GAUDREAULT (Gaudreault Larouche Avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOHANNE HUOT MARTIN MUSTAIKIS YANNICK MUSTAIKIS Me RÉJEAN MARCEAU (Cantin, Marceau)
En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2018 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (troubles de voisinage) - Injonction Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 13 h 17 Appel du dossier identification des avocats; La Cour d’adresse aux avocats; 13 h 18 Observations de Me Gaudreault; Observations de la Cour; Me Gaudreault poursuit; 13 h 52 Observations de Me Marceau; Observations de la Cour; Me Marceau poursuit; 14 h 12 Réplique de Me Gaudreault; 14 h 14 Réplique de Me Marceau; 14 h 15 Suspension; 14 h 51 Reprise; Arrêt; 14 h 54 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants, qui estiment être victimes de troubles de voisinage causés par leurs voisins, les intimés, prétendent que la juge de première instance a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation de la preuve ayant conduit au rejet de leur demande d’injonction.
[ 2 ] Or, les appelants ne nous convainquent pas que la juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve qui justifient notre intervention. [ 3 ] Il est vrai que la juge aurait dû faire l’analyse requise par l’arrêt Entreprises Auberge du parc ltée c.
Site historique du Banc-de- pêche de Paspébiac [1] et qu’elle ne l’a pas faite. [ 4 ] Par contre, la juge indique les raisons pour lesquelles elle ne retient pas que les comportements des intimés constituent des troubles de voisinage. [ 5 ] Sans franchir le seuil des troubles de voisinage, la juge émet certains commentaires en ce qui concerne l’utilisation du tracteur à gazon que l’on retrouve aux paragraphes 76, 84, 85, 86, 88 et 89 qu’il y a lieu de reproduire ici : [76] Le Tribunal considère qu’un tracteur à pelouse peut servir pour du déchiquetage de feuilles occasionnellement mais ne peut être utilisé comme moyen de transport compte tenu de sa vocation certes mais aussi du bruit harassant qu’il provoque. […] [84] Martin souffre de problèmes cardiaques contrôlés mais semble utiliser ce tracteur comme quadri-porteur ou voiturette de golf [2] . [85] Si tel en est le cas, le Tribunal l’avise de s’équiper d’un véhicule adéquat pour effectuer ses déplacements personnels ou de marcher. [86] Le tracteur devra servir à tondre le gazon, étendre occasionnellement des ingrédients ou déchiqueter les feuilles. […] [88] Cependant, les règles de civisme se doivent d’être respectées telles qu’édictées par le Code civil du Québec [3] . [89] La tonte de gazon devrait s’effectuer à des heures propices à ne pas déranger outre mesure les voisins. [ 6 ] La juge pouvait utiliser sa discrétion, compte tenu de la preuve, pour refuser la délivrance d’une injonction permanente.
Par contre, les commentaires qu’elle formule constituent certainement un avertissement justifié à l’endroit des intimés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel sans frais, compte de la nature de l’affaire. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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