2015 QCCQ 8881, 2015 QCCQ 8881
Opinion
R. c. Bessette 2015 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-111196-131 DATE : 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CLAUDE BESSETTE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] L’accusé plaide coupable à deux chefs d’homicide involontaire coupable. Un autre individu, Mario Bernier, participe à ces crimes. [ 2 ] La trame factuelle entourant la commission des infractions et la participation de chacun a fait l’objet d’admissions. Il est donc pertinent de les reprendre intégralement pour bien comprendre le rôle de l’accusé : 1.
Le 8 novembre 2011, à 11h03, un appel est reçu au 911 faisant état de la découverte de deux corps dans l'immeuble habitant le bar Le Doric, situé au 1354-56, Taschereau, à Longueuil; 2. Le 1354 et le 1356 sont deux logements qui communiquent ensemble par leur intérieur; 3. Les logements étaient loués à François Dupont et son fils Francis Dupont habitait avec lui depuis environ un mois; 4. La porte principale pour accéder aux logements est celle du 1356; 5. Sur les lieux, les policiers découvrent deux corps; 6. Le premier est étendu à l'entrée du logement, près de la porte du 1356.
De sexe masculin, il est vêtu d'un manteau de cuir avec capuchon qu'il porte sur la tête. Il a dans sa main droite un trousseau de clés. Près du corps, se trouvent des savons et des rasoirs dans leur emballage original. Il y a du sang sur le sol au niveau de la tête; 7. Cette victime est Francis Dupont, né le 10 octobre 1988;
8. Selon le rapport du pathologiste, les causes du décès de Francis Dupont sont les suivantes : « L'autopsie révèle la présence de 4 sites d'impacts par objet contondant à la tête résultant d'au moins autant d'impacts (victime battue à la tête); 3 de ces impacts se sont traduits par l'apparition de lacérations du cuir chevelu, et un d'une érosion avec hématome du cuir chevelu; ces impacts avaient aussi entraîné un traumatisme crânio-cérébral important avec fractures du crâne, hémorragie méningée et lacérations du cervelet; mortel. La victime ne présentait pas de plaies de défense . » 9.
Le deuxième corps est retrouvé sur le divan de l'appartement 1354. L'homme est couché sur le dos et son bras droit pend vers le sol. Il a des blessures à la tête et du sang au sol au niveau de cette dernière; 10. Cette victime est François Dupont, né le 22 mai 1963. Ce dernier est surnommé Yoyo; 11. Selon le rapport du pathologiste, les causes du décès de François Dupont sont les suivantes : « Il y a donc évidence d'au moins 3 impacts à région front et cuir chevelu; les fractures du nez et du massif résultent d'au moins 1 sinon 2 autres impacts. Il n'y a pas d'autre lésion traumatique contributive au décès.
La victime ne présentait pas de plaie de défense. » 12. Il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes et fenêtres des logements; 13. Selon la preuve et l'enquête, les décès remonteraient au 4 novembre 2011; 14.
Les policiers ont saisi une vidéo filmant en direction et aux alentours du bar Le Doric démontrant ce qui suit relativement à la soirée du 4 novembre 2011 : 18h14:55 2 individus marchent en direction du Doric provenant de l'ouest (nous pouvons voir qu'il y a un grand et un petit) 18h15:10 individus montent les escaliers avant donnant accès aux logements 18h16:16 Francis se stationne côté nord du Doric 18h16:41 Francis monte les escaliers avant donnant accès aux logements 18h17:32 1 er individu (Bessette) descend les escaliers et attend 18h17:36 2 e individu (Bernier) descend rejoindre le premier 15.
Daniel Bégin, concierge de la place et ami de François Dupont, a fourni les informations suivantes : i. Le 4 novembre 2011, vers 13h, il a entendu une conversation entre François Dupont et Mario Bernier (surnommé le comptable) qui a duré environ 2 minutes;
ii. François lui aurait dit qu'il attendait son comptable (Daniel Bégin a identifié, par parade d'identification, Mario Bernier comme étant le comptable); iii. Lors de la conversation téléphonique, il aurait entendu François Dupont dire : « C'est débarré maintenant. »; iv. Selon lui, le comptable (Mario Bernier) était fâché car il croyait que François Dupont (Yoyo) avait dit au gens de « la Shop de bike » qu'il (Bernier) marchait avec la police et que depuis, il (Bernier) était barré à « la Shop de bike »; v. « La Shop de bike » est le commerce Cycle City, situé sur la rue Verchères, à Longueuil.
Michel Guertin, membre en règle des Hell's Angel, est l'actionnaire majoritaire du commerce. François Dupont y travaillait occasionnellement et avait une très bonne relation avec Michel Guertin; vi. Toujours à la même date, vers 21h, il s'est rendu à l'appartement de François Dupont. Il a vu un homme au sol. Il a pensé que c'était un ami de François qui avait trop consommé. Il a aussi vu François sur le divan, il a cru qu'il dormait car il n'a pas répondu à l'appel de son nom et la seule
partie de son corps qu'il voyait, était son genou; vii. Le 8 novembre, lorsqu'il se présente chez François Dupont, il voit le même homme au sol et constate que sa main est bleue. Il réalise alors que l'individu est mort. Il fait le nécessaire pour que le 911 soit appelé; 16.
Le registre téléphonique du téléphone cellulaire utilisé par la victime François Dupont démontre qu'il y a eu 5 appels avec Mario Bernier le 4 novembre 2011 aux heures suivantes: 13h21:55 Mario vers François Durée 0 seconde 13h24:15 Mario vers François Durée 4 secondes 13h36:22 François vers Mario Durée 191 secondes 16h15:05 Mario vers François Durée 6 secondes 16h15:36 Mario vers François Durée 12 secondes 17. Après 16h15, le 4 novembre 2011, Mario Bernier ne tentera plus de communiquer avec le cellulaire utilisé par François Dupont; 18.
Ce registre démontre également plusieurs appels avec le numéro de téléphone du commerce Peintures d'auto Vallières : 14h03:01 Mario vers commerce Durée 20 secondes 15h27:39 Mario vers commerce Durée 15 secondes 16h33:01 Commerce vers Mario Durée 84 secondes 16h51:53 Commerce vers Mario Durée 21 secondes 16h54:34 Mario vers commerce Durée 49 secondes 19. Claude Bessette était à l'emploi des Peintures Vallières en date du 4 novembre 2011; 20. Après le 4 novembre 2011, 16h54, il n'y a plus de communication téléphonique entre Mario Bernier et Claude Bessette jusqu'au 9 novembre 2011;
21. Le 8 novembre 2011, la découverte des cadavres a été médiatisée; 22. Le 9 novembre 2011, à 19h02:10, le cellulaire utilisé par Mario Bernier communique avec la ligne terrestre de l'endroit où demeure Claude Bessette. Cet appel dure 705 secondes; 23. Le 21 décembre 2011, une équipe de filature a été affectée à la surveillance de Mario Bernier. Lors de cette surveillance, Mario Bernier a immobilisé son véhicule près du véhicule de l'équipe de surveillance et a baissé sa vitre côté passager et a envoyé la main à l'agent fileur; 24.
Suite à cette surveillance, l'analyse des registres téléphonique démontre qu'il y a eu 4 communications entre le cellulaire de Mario Bernier et le commerce Peintures d'auto Vallières : 10h22:19 Mario vers Commerce Durée 32 secondes 11h43:27 Mario vers Commerce Durée 71 secondes 13h57:30 Commerce vers Mario Durée 30 secondes 13h58 Mario vers Commerce Durée 267 secondes 25. Le 20 et le 22 février 2012, Claude Bessette et Mario Bernier ont été filmés en train de discuter ensemble à proximité du commerce de Peinture d'auto Vallières.
Les deux semblaient craindre d'être vus ensemble puisqu'ils ne cessaient de regarder autour. Dans ces films, nous pouvons constater une différence de grandeur entre les deux individus ; 26. En novembre 2012, certaines provocations ont été faites sur la personne de Claude Bessette : a. 27-11-2012 : Deux agents d'infiltration (AI) rencontrent l'accusé chez lui. Le but est de l'informer que les amis des victimes savent qu'il est impliqué dans le meurtre mais ne lui en veulent pas car ils savent que c'est l'autre gars qui est le plus impliqué. On lui demande son aide pour retrouver « le comptable ».
Un Ai laisse son numéro de téléphone pour qu'il puisse le rappeler Bessette nie son implication dans le crime et dit ne pas savoir comment retracer Bernier (le comptable); b. 18-12-2012 : Un morceau de carton est laissé sur le pare-brise du véhicule de l'accusé où il est écrit : « Ta pas compri des chances on en donne pas souvent ta mon # ». Suite à cela, l'accusé a tenté de communiquer à deux reprises avec le AI mais il y avait un problème avec la boîte vocale; c. 20-12-2012 : Deux enquêteurs de l'ERM (escouade régionale mixte) rencontrent l'accusé à son lieu de travail.
Le but de la rencontre est de l'informer qu'il est recherché par le milieu criminalisé et que sa sécurité est peut-être compromise. Lors de cette rencontre, l'accusé exprime sa crainte. Il continue de nier son implication dans le meurtre. La carte d'affaire du policier Durocher lui est laissée ; d. 28-12-2012 : Un yoyo (jouet) est placé sur le rétroviseur côté conducteur du véhicule de l'accusé. Le lendemain, l'accusé laisse un message sur boîte vocale de l'enquêteur Durocher en lui mentionnant que c'est urgent.
L'enquêteur le rappelle le jour même et ils prévoient se rencontrer le 3 janvier; e. 03-01-2013 : Les deux mêmes enquêteurs de l'ERM rencontrent l'accusé à son lieu de travail. Lors de cette rencontre, l'accusé exprime encore sa crainte et son désir de vouloir quitter le
Québec. Il demande un passeport aux enquêteurs. On lui dit que la police est prêt à le protéger et l'aider, mais avant elle doit avoir la certitude qu'il n'est pas impliqué dans les meurtres. On lui offre le polygraphe. Il hésite et dit qu'il va y penser; f. 06-01-2013 : Le mot YOYO est inscrit par terre avec du ketchup sous l'abri tempo de l'accusé; g. 07-01-2013 : Un appel est fait au travail de l'accusé pour lui transmettre le numéro de téléphone de Mario Bernier; h. 08-01-2013 : Un appel est fait au travail de l'accusé et il lui est dit : «T'as 24 heures!»; 27.
Le 8 janvier 2013, les enquêteurs Durocher et Bissonnette (ceux de l'EMR) se présentent au domicile de l'accusé. Demeurant dans leur véhicule, ils l'appellent et lui indiquent qu'ils aimeraient lui parler. L'accusé vient les rejoindre au véhicule et accepte de les suivre au poste de police afin de clarifier certaines informations; 28. Lors de cette rencontre au poste de police, l'accusé a finalement avoué son implication dans le double meurtre des Dupont. Il a déclaré ce qui suit : i.
Il connaissait François Dupont car ils avaient été voisins dans le passé et ils ont aussi travaillé ensemble au Bistro Laurier; ii. C'est François Dupont qui lui a présenté Mario Bernier; iii. Il ne connaissait pas le fils de François Dupont, Francis Dupont; iv. Francis Dupont n'était pas visé par le crime; v. François Dupont était proche de Michel Guertin, membre en règle des Hell's Angel; vi. Bernier a communiqué avec le lui le 4 novembre 2011 pour lui demander de l'accompagner à aller brasser François Dupont; vii.
Il a commencé par refuser mais devant le nombre d'appel de Bernier et son insistance, il a accepté; viii. Selon lui, il le méritait car il lui avait fait perdre sa job au Bistro Laurier; ix. Quant à Bernier, il en voulait à Dupont car il avait été barré de « La shop à bicycle » et il pensait qu'il avait couché avec sa femme; x. Pour lui, il n'était pas question de tuer personne; xi. C'est Mario qui est venu le chercher et c'est dans la BMW de ce dernier qu'ils se sont rendus au Doric;
xii. Dans l'auto, il a remarqué que Mario Bernier avait amené un bâton de baseball; xiii. Lorsqu'il arrive près du logement de François Dupont, Mario Bernier y stationne son véhicule à quelques centaines de mètres; xiv. Alors qu'ils se dirigent vers le logement à pied, l'accusé a remarqué que Mario Bernier avait le bâton de baseball; xv. La porte d'entrée de l'appartement de François Dupont n'était pas verrouillée; xvi. Dans le logement, il est resté près de la porte d'entrée; xvii. Le logement était très sombre; xviii. Il a vu Mario Bernier se diriger vers le fond de l'appartement et a entendu un « Toc »; xix.
Peu de temps après, le fils de François Dupont, Francis, entre dans le logement; xx. Mario Bernier se dirige vers le fils et lui dit :" Salut, comment ça va? " et presqu'au même moment où il dit ces paroles, il lui assène un bon coup de poing au visage; xxi. Francis s'est écoulé immédiatement au sol et l'accusé est sorti à l'extérieur attendre Mario Bernier; xxii. Mario Bernier est sorti peu de temps après en possession du bâton de baseball; xxiii. Dans le véhicule de Bernier, sur le chemin du retour, l'accusé " capotait ben dure " et Bernier, lui, riait et trouvait cela drôle; xxiv.
Toujours dans le véhicule, Bernier lui aurait dit de ne rien dire : " ferme ta yeule "; xxv. Après la découverte des cadavres, l'accusé a jeté le manteau qu'il portait lors du crime dans un conteneur; xxvi. L'accusé n'a jamais reparlé de cet événement avec quiconque jusqu'à ce jour; xxvii. L'accusé se sent soulagé d'avoir avoué aux policiers son implication dans ces meurtres; 29. Claude Bessette a été accusé de deux chefs d'homicide involontaire coupable; 30. Mario Bernier a été accusé de deux chefs de meurtre au 2 e degré; 31.
Le 22 janvier 2013, l'accusé a été remis en liberté et doit respecter certaines conditions;
32. Les 18 et 20 novembre 2013, l'accusé a témoigné à l'enquête préliminaire de Mario Bernier alors qu'il avait été appelé par le poursuivant; 33. Après l'enquête préliminaire, Mario Bernier a été cité sur un chef de meurtre au 2 e degré, concernant Francis Dupont, et un chef de meurtre au 1 er degré, concernant François Dupont. [ 3 ] On sait maintenant que Mario Bernier a plaidé coupable subséquemment à la citation à procès à deux chefs modifiés d’homicide involontaire coupable. Il s’est vu infliger une peine de 13 ans de détention à la suite d’une recommandation commune.
LES VICTIMES [ 4 ] Outre les quelques informations contenues aux admissions, la poursuite n’a pu fournir à l’audience rien de plus. On ignore qui étaient les victimes et qui sont exactement les personnes laissées dans le deuil, sinon que la famille est affligée. Il n’y a pas de déclaration de victime de ces derniers quant à l’impact du crime. La famille était absente à l’audience et ne désirait pas témoigner. L’ACCUSÉ [ 5 ] Un rapport présentenciel (RPS) fut ordonné afin de mieux le connaître.
Il a également témoigné à l’audience et fait entendre des témoins. [ 6 ] Maintenant âgé de 60 ans, il est sans emploi depuis 2013 et vit avec sa mère qui est veuve depuis 6 ans. Il agit et se décrit comme aidant naturel auprès d’elle, bien qu’elle soit relativement autonome comme permet de l’inférer son témoignage à l’audience. Elle ne souhaite pas que son fils fasse de la prison tout en relatant les services qu’il rend à la maison. Elle le décrit comme un bon garçon qui s’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment quant au crime. [ 7 ] La sœur de l’accusé a aussi témoigné. Elle corrobore sa mère.
Elle présente l’accusé comme une bonne personne maintenant indispensable pour sa mère. Elle a expliqué à sa mère les options (vendre la maison, aller en condo ou aller dans une habitation pour personne semi-autonome) si l’accusé devait être condamné à de la détention, mais elle a « un voile devant les yeux » quand on aborde le sujet. [ 8 ] Tels sont les faits saillants de ces deux témoignages. [ 9 ] Quand on les analyse, Il ressort surtout que les deux savent bien peu de choses quant au crime commis et que le sujet semble être évité dans la famille.
On en a su plus par les médias à l’origine des accusations ou encore à l’audition sur la peine que par l’accusé lui-même. [ 10 ] De plus, même si on connaît l’imminence d’une peine à être infligée, rien n’a été fait concrètement pour pallier à une éventuelle peine de détention de l’accusé. [ 11 ] Nonobstant ce constat, la preuve entendue ne permet pas de conclure de toute façon que la situation de la mère soit ici un facteur déterminant pouvant justifier une réduction de peine ou exclure l’emprisonnement. [ 12 ] Il ne s’agit pas non plus d’un facteur atténuant.
Dans une affaire récente aux conséquences plus accablantes pour l’entourage de l’accusé, la Cour d’appel dans Costa c. R. 2015 QCCA 1000 dit : [107] Sans parler d’un facteur atténuant, il n’en demeure pas moins que l’incarcération de l’appelant, rendue difficilement inévitable en raison de la nature des accusations en cause, aura des effets indirects importants sur sa situation et celle de sa famille.
Il a été démontré qu’il devra se départir au rabais du restaurant et que sa conjointe, dépressive et handicapée, complè tement dépendante de lui, est incapable d’envisager l’avenir en son a bsence . [ 13 ] Quant à l’accusé, témoignant à l’audience sur les faits et sa participation, on peut retenir le même discours que celui tenu à l’agent au RPS : L’intimé explique, qu’en compagnie d’un complice, il se rendait faire un mauvais parti à un homme qui lui avait fait perdre un emploi après avoir tenu des propos mensongers à son endroit. L’autre accusé, lui, en voulait à la première victime pour d’autres raisons.
C’est cet homme qui a posé les gestes fatals à l’endroit de la victime et de son fils qui est arrivé sur les lieux sur l’entrefaite. Monsieur Bessette ne peut expliquer quel devait être son rôle, sauf qu’il a accepté la proposition d’accompagner son complice qui voulait tabasser cette connaissance commune qu’ils avaient. Il croyait que ça se ferait à coups de poing « comme ça se passait dans le temps », et il n’a pas réagi lorsqu’il a vu l’autre homme entrer avec un bâton de baseball. Il verbalise avoir été naïf.
Aujourd’hui, il ne comprend pas pourquoi il a accepté l’invitation et considère qu’il s’est fait « embarqué », manquant ainsi de jugement. Il aurait beaucoup de difficultés à vivre avec le souvenir des évènements. [ 14 ] Il se dit hanté par ce qui s’est passé et il ne voulait pas que ça se termine ainsi. François Dupont a déjà été son voisin. Il ne connaît pas sa famille et aucun contact ne s’est fait depuis le crime.
Il aurait imploré leur pardon le cas échéant. [ 15 ] Il n’a aucun projet d’avenir, sa vie comme il la connaissait est terminée depuis le crime. [ 16 ] Ses antécédents judiciaires remontent aux années 1980 : séquestration, extorsion et usage d’arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel en 1984 (un an de détention) et complot, vol, recel, vol par effraction et vol en 1988 (100$ d’amende et probation de deux ans).
[ 17 ] Le RPS ajoute qu’il tend à minimiser les actions qui étaient prévues ou son rôle dans l’événement. L’agent conclut qu’il s’est néanmoins impliqué de plein gré et de façon préméditée pour se venger. On reconnaît aussi (selon l’enquêteur) que Bernier excelle dans la manipulation et se serait montré très insistant auprès de l’accusé.
L’ampleur des délits, les émotions vécues et les conséquences à venir semblent avoir eu un effet dissuasif laissant croire que la possibilité de nouvelles infractions est réduite. [ 18 ] Il a été détenu 15 jours à la suite de son arrestation avant d’être remis en liberté à des conditions respectées à ce jour. Les parties sont en accord pour que cette détention provisoire soit créditée au ratio de 1.5 jours pour chaque jour de détention.
ARGUMENTS DES PARTIES [ 19 ] La poursuite présente la trame factuelle comme une aventure commune entre l’accusé et Bernier justifiant le principe de l’harmonisation ou parité des peines. [ 20 ] Elle demande donc 13 ans de détention, soit la même peine que celle imposée à Bernier. [ 21 ] Elle fait l’énumération des facteurs aggravants et atténuants.
Ils sont essentiellement ceux retenus aux conclusions du présent jugement. [ 22 ] Tant sur le principe de la parité que sur la justesse de la peine, elle cite plusieurs décisions devant guider le Tribunal [1] . [ 23 ] Quant à la défense, elle présente plutôt l’accusé comme un « suiveux sous l’influence de Bernier ». [ 24 ] On ne peut donc conclure à une aventure commune, surtout que la participation de l’accusé est fort différente de celle de Bernier. On doit aussi tenir compte de sa collaboration avec les autorités. [ 25 ] La peine ne peut dépasser la responsabilité morale de l’accusé.
La défense demande donc d’individualiser la peine, et dans les circonstances, de même examiner les sanctions substitutives à l’emprisonnement, bien qu’une proposition de 4 ans soit avancée. Le Tribunal retient de ces arguments qu’une peine de détention, si applicable, ne saurait dépasser 4 ans. [ 26 ] La défense dépose aussi des décisions au soutien de ses arguments [2] . LE DROIT [ 27 ] Dans R. c.
L.M . [3] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : ▪ Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); ▪ le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); ▪ les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables ( art. 718.2 C.cr .). [ 28 ] La Cour suprême [4] réitérait en 2010 le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge de première instance lors de l’imposition de la peine, tout en indiquant que cette discrétion n'est pas sans limites. [ 29 ] En lien avec cet enseignement, le Tribunal fait siens ces propos récents de la Cour d’appel d’Alberta [5] .
But once the facts of the offence are ascertained, including all aggravating and mitigating factors, the first step in sentencing is to determine the proportionate range of sentence. This is difficult for the offence of manslaughter, but the goal is still extremely important. It cannot be passed off merely because it is difficult. Life is precious. Its taking is irreversible.
Depending on the circumstances under which life is taken by the offender, it is a matter of crucial importance to the confidence of the public as described in s. 18 of the Code that the sentence chosen be a fit and proportionate sentence, chosen by a rational, understandable and defensible reasoning process.
Accountability as part of the requirements of reasons is acute in cases where an offender has taken the life of another person. [ 30 ] Déjà, en lien avec le crime d’homicide involontaire, la Cour suprême écrivait ce qui suit : [6] Puisque l’homicide involontaire coupable peut se commettre dans des circonstances des plus diverses, il doit y avoir souplesse quant aux peines.
C’est à juste titre, par exemple, qu’un homicide non intentionnel commis lors de la perpétration d’une infraction mineure donne lieu à une peine beaucoup moins sévère que celle entraînée par l’homicide non intentionnel perpétré dans des circonstances témoignant d’une conscience du risque de mort qui reste juste en deçà de ce qu’il faudrait pour conclure à l’existence de l’intention requise pour un meurtre.
Tout cela pour dire que la peine peut être adaptée pour tenir compte du degré de faute morale chez le contrevenant, et c’est ce qui se passe dans les faits. [ 31 ] Cette souplesse quant à la fourchette de peine est reconnue par les auteurs qui ont recensé la jurisprudence en semblable matière. [7] [ 32 ] La Cour d’appel du Québec reconnaissait en 2006 que la fourchette de peines en matière d’homicide involontaire coupable
commis par des délinquants sans antécédents judiciaires allait de la sentence suspendue à une longue peine d’emprisonnement [8] . [ 33 ] D’autres jugements de la Cour du Québec [9] et de la Cour supérieure [10] font également une revue de la jurisprudence à ce sujet. On en vient sensiblement à la même conclusion quant à la fourchette de peines applicables. [ 34 ] On peut y ajouter la jurisprudence citée à l’audience par les parties et celles citées plus loin au présent jugement par le Tribunal. [ 35 ] Qu’en est-il maintenant en lien avec les circonstances de l’accusé?
ANALYSE [ 36 ] La conduite de l’accusé n’est pas sans degré de faute morale. [ 37 ] Il est un homme d’âge mûr. On ne peut conclure à l’inexpérience ou la naïveté pour avoir été entraîné dans cette affaire à l’insistance de Bernier. Nous ne sommes pas non plus dans une situation où, à l’improviste et sous l’impulsion du moment, on s’en prend à quelqu’un. [ 38 ] Tout d’abord, il avait lui-même des raisons de s’en prendre à la victime, tout comme Bernier. Il y a donc un mobile et de la préméditation. [ 39 ] Ensuite, il savait que cette rencontre aurait un certain degré de violence et qu’il y participerait.
On devait asséner des coups de poing à la victime ou, comme le dit l’accusé, lui donner une volée. Rendu sur place, il devenait encore plus alarmant que Bernier sorte de la voiture avec un bâton de baseball que l’accusé avait déjà vu en chemin sans trop se questionner. Il ne fait rien. De toute évidence, l’accusé acceptait à nouveau l’utilisation de violence, cette fois accrue, puisqu’il assumait maintenant que quelques coups seraient portés aux jambes avec le bâton. [ 40 ] Une fois rendu chez la victime, il ne fait rien pour arrêter Bernier quand il la frappe.
Il était clair dès le premier coup porté qu’on ne faisait pas que tabasser la victime. Il ne fait rien pour alerter le fils de la victime qui arrive à l’improviste. Il ne fait rien pour arrêter Bernier quand il s’en prend maintenant au fils. Il ne leur vient pas en aide, ni sur place, ni par la suite. Séparé de Bernier peu de temps après le crime, il n’appellera jamais les secours.
Il prend cependant la peine de jeter le manteau qu’il portait. [ 41 ] Finalement, malgré le remords et la pression de garder ce secret qu’il disait ressentir, ce n’est qu’un an plus tard qu’il décide de faire des aveux, et encore là, parce qu’il se croit maintenant lui-même en danger de représailles tel qu’expliqué aux admissions. [ 42 ] L’agent n’a pas tort de mentionner au RPS que malgré ses lacunes au plan de la personnalité qui ont pu contribuer à bien juger son implication, l’accusé a des difficultés à apprendre de ses erreurs et une tendance à se déresponsabiliser de ses actions négatives passées et présentes. [ 43 ] De plus, l’accusé ne peut jeter tout le tort sur Bernier et se distancer entièrement du bâton de baseball ou de la violence utilisée. [ 44 ] Dans une récente affaire, la Cour d’appel dans Rincon Arias c.
R. 2014 QCCA 822 devait répondre à un argument de l’accusé voulant qu’on ne pouvait retenir contre lui le facteur aggravant de l’usage d’une arme à feu au motif qu’il n’était pas celui qui l’avait en sa possession. Le juge Doyon, au nom de la Cour écrit ce qui suit : ( 76 ) (…) En effet, quel qu’ait été le but de l’entreprise (extorsion, agression, menaces, intimidation, etc.), il reste qu’elle a été soigneusement planifiée en prévoyant l’utilisation d’une arme à feu et d’une veste pare-balles alors que trois hommes s’attaqueraient à un seul. En d’autres termes, ici, le mobile précis a peu d’importance.
La violence poursuivie qui le sous-tend l’est beaucoup plus. (…) ( 77 ) Il est vrai que la preuve ne permet pas d’affirmer que c’est l’appelant qui avait l’arme à feu en sa possession personnelle et qui a fait feu. Si l’expression « l’usage par M. Arias d’une arme à feu » signifie cela, comme le plaide l’appelant, la juge est dans l’erreur. Par contre, je ne suis pas convaincu que tel soit le cas. L’homicide involontaire coupable a été perpétré en utilisant une arme à feu et l’appelant en avait donc l’usage, que ce soit comme auteur réel ou comme complice. En d’autres termes, on peut retenir « l’usage par M.
Arias d’une arme à feu » sans qu’il l’ait nécessairement utilisée lui-même. Ce reproche est donc sans fondement . [ 45 ] Ceci ne veut pas dire pour autant que cette aventure commune doit nécessairement résulter en une peine identique entre les participants comme le propose la poursuite. [ 46 ] Dans Costa c. R. , précité , la juge de première instance s’était sentie liée par les peines prononcées à l’égard des complices.
Or, le juge Gagnon au nom de la cour, reconnaît que ça ne peut pas toujours être le cas : [97] Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent a similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables. [98] L’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible « en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu ».
Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectives réalistes de sa réhabilitation doivent être pris en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime. Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). (références omises par le soussigné) [ 47 ] Ni les circonstances particulières de Bernier ou ses antécédents judiciaires ne sont connus du soussigné. Le Tribunal ignore
également la teneur du jugement ou les motifs retenus ayant mené à l’acceptation de la suggestion commune de 13 ans. On doit donc s’en tenir à la preuve présentée à notre audience qui présente certains éléments distinctifs favorables à l’accusé. [ 48 ] Entre autres, le Tribunal doit tenir compte de la coopération de l’accusé en avouant ses crimes. Bien qu’il l’ait fait tardivement et une fois coincé, il n’en reste pas moins qu’il a aussi dénoncé Bernier et qu’il a témoigné pour la poursuite à l’enquête préliminaire de ce dernier.
On comprend des admissions produites sous S-3 que seuls les aveux de l’accusé ont permis son arrestation et celle de Bernier. [ 49 ] Les parties reconnaissent que les décès avaient été médiatisés et qu’on parlait alors de meurtres. On peut inférer que le public (incluant la famille des victimes) croyait qu’un meurtrier était toujours libre et le crime impuni.
Les aveux ne sont donc pas négligeables non plus quant à rassurer la communauté sur sa sécurité. [ 50 ] À ce sujet, tant les auteurs Dadour [11] que Ruby [12] reconnaissent comme facteur atténuant l’accusé qui se dénonce lui-même ou aide à la résolution du crime. [ 51 ] De plus, même si la participation au crime par l’accusé et sa faute morale ne sont pas aussi minimes qu’il le plaide, elles demeurent néanmoins moindres que celles du complice. [ 52 ] L’accusé ne se verra donc pas infliger la même peine que Bernier. [ 53 ] Ceci ne signifie pas pour autant que la proposition de la défense doit être retenue. [ 54 ] Dans Rincon Arias , on retrouve les passages suivants : [88] Les événements menant à un homicide involontaire coupable varient d’une cause à l’autre.
Il est donc difficile de comparer les dossiers et il faut bien souvent s’en remettre aux principes. [89] L’appelant estime qu’une peine globale se situant entre 4 et 6 ans d’emprisonnement respecterait le principe d’harmonisation des peines. Je ne suis pas d’accord.
Ce type de peine se justifie plutôt dans les cas où il y a peu de facteurs aggravants alors que les circonstances du présent dossier, par exemple la planification et l’utilisation d’une arme à feu, militent pour une peine plus sévère et certains arrêts me convainquent que le haut de la fourchette est ici plus élevé que le plaide l’appelant. (…) [93] Comme le souligne la juge Bich, dans R. c. Sidhu 17 , après avoir fait une revue de la jurisprudence : [36] These cases are revealing.
The absence of a criminal record, the absence of premeditation and a guilty plea are in themselves no obstacle to a sentence in the range of ten years of imprisonment (see, in particular, Rondeau v. R ., supra). Conversely, a criminal record or premeditation, which are aggravating circumstances, may justify a harsher sentence. A more rigorous sentence can also be imposed when the manslaughter is committed on the person of a child, a spouse or an ex-spouse (see Savard v. R ., Kane v. R ., Lemay v. R ., supra, and also ss. 718.2a) (ii) and (ii.1) of the Criminal Code ).
The brutality of the crime is also an element to be considered, which may lead to a more severe sentence. [ 55 ] La revue des décisions en matière d’homicide involontaire coupable faite par la Cour d’appel dans Rincon Arias ainsi que dans Sidhu , comme dans les autres décisions citées au présent jugement, illustre que la proposition de la défense ne peut recevoir application dans les circonstances présentes. [ 56 ] Sans exclure ce qui précède, puisque certains des facteurs atténuants sont mitigés, on peut conclure avec ce qui suit. [ 57 ] Les circonstances aggravantes retenues sont donc : 57.1. la gravité objective des accusations, passibles d’emprisonnement à perpétuité; 57.2. le mobile et la préméditation eu égard à François Dupont; 57.3. la décision arrêtée d’utilisation de violence dans la préméditation du projet; 57.4. l’usage subséquent d’une arme dans l’exécution du projet; 57.5. la brutalité exercée lors du crime; 57.6. la présence de deux victimes; 57.7. la présence d’antécédents judiciaires; 57.8. le caractère totalement gratuit du crime en ce qui concerne la deuxième victime. [ 58 ] En somme, la poursuite plaide correctement que les circonstances nous amènent plus vers un meurtre que vers un homicide non intentionnel commis lors de la perpétration d’une infraction mineure. [ 59 ] Les circonstances atténuantes sont les suivantes : 59.1. le plaidoyer de culpabilité; 59.2. les remords;
59.3. l’aide à la résolution du crime et à la condamnation du complice; 59.4. le faible risque de récidive. CONCLUSION [ 60 ] Tenant compte maintenant de tous les facteurs et circonstances, la peine appropriée est de 9 ans sur chaque chef, concurrents entre eux. [ 61 ] Tenant compte de la détention provisoire, cette peine est ramenée à 8 ans, 11 mois et 8 jours à compter de ce jour sur chaque chef, concurrents entre eux.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 62 ] Condamne l’accusé à une peine de 8 ans, 11 mois et 8 jours sur chaque chef, concurrents entre eux, à compter de ce jour [ 63 ] Toutes autres ordonnances pouvant découler des déclarations de culpabilité, incluant la suramende, seront prononcées à l’audience. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Sarah-Nathalie Marsolais Pour l’accusé Date d’audience : 4 juin 2015
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