2010 QCCQ 20302, 2010 QCCQ 20302
Opinion
Protection de la jeunesse — 108448 2010 QCCQ 20302 JG-1033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000297-106 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE BERNARD GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] En sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et X ENFANT et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (art. 38 et 75 L.p.j.) ( Motifs du jugement rendu oralement le 21 décembre 2010 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection concernant cette enfant, née le […] 2010. [ 2 ] La requérante, déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, allègue que sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs suivants :
a) Risque sérieux de négligence par suite de problème de toxicomanie chez la mère et chez le père;
b) Risque sérieux de négligence par suite d'instabilité chez la mère;
c) Négligence sur le plan éducatif par suite d'attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 3 ] Elle recommande, comme mesure principale, que l'enfant soit confiée à son père.
[ 4 ] L'audition de la requête s'est tenue devant la juge Nathalie Aubry le 21 décembre dernier. [ 5 ] Toutes les parties ont admis les faits contenus aux rapports produits pour valoir témoignage et consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] La juge Aubry a sur le champ « accueilli la requête selon ses conclusions ». [ 7 ] La juge Nathalie Aubry étant empêchée de rendre jugement écrit, comme le prévoit la loi, le soussigné a été chargé de le faire par la juge en chef de notre Cour. [ 8 ] Le soussigné tient à aviser les parties qu'il a procédé à l'examen complet du dossier (requête, rapport d'évaluation, rapport d'orientation, procès-verbal du 21 décembre 2010) et à l'écoute de l'enregistrement des déclarations, admissions et représentations faites à l'audition. [ 9 ] Il s'agit d'une toute jeune enfant qui est née de façon prématurée au Centre hospitalier A mais a dû être transférée au Centre hospitalier B pour y recevoir des soins spécialisés. [ 10 ] À sa sortie de l'hôpital, le 15 novembre 2010, ses parents étaient séparés et elle a été recueillie par son père qui en a assumé la garde jusqu'au moment de l'audition. [ 11 ] Il occupe un logement bien équipé et organisé pour y accueillir un bébé; il vit seul avec son enfant et occupe un emploi temporaire mais il reçoit un support constant de sa famille et plus particulièrement de sa mère qui garde l'enfant pendant ses absences, intervient de plus chaque fois que besoin en est et porte une attention particulière au suivi médical de l'enfant; avec l'aide de celle-ci, il a réussi à installer une routine de vie convenable pour l'enfant; il est attentif à ses besoins et se montre affectueux avec elle; il reconnaît avoir personnellement mené une vie déréglée dans le passé (consommation de drogue, commission de délits, oisiveté, etc.) mais il a changé son mode de vie; il accepte l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse dans sa vie, est réceptif à la mise en place de services d'aide et se dit prêt à s'impliquer dans les mesures proposées. [ 12 ] Quant à la mère, elle s'était montrée négligente pendant sa grossesse en continuant sa consommation d'alcool et de drogue au point où un test de dépistage chez l'enfant aurait dévoilé des traces de T.H.C. et d'amphétamines; elle a continué à l'être après sa naissance en « l'abandonnant » au père et en ayant plus de contact avec elle après le 11 novembre dernier tandis qu'elle continuait sa vie basée sur la recherche du plaisir (oisiveté, consommation de drogue, fréquentation de consommateurs de stupéfiant, etc.); elle aurait même, pendant cette période, commis des délits criminels pour lesquels elle a été arrêtée et détenue et serait actuellement en attente de procès, profitant d'une remise en liberté conditionnelle. [ 13 ] Dans les quelques semaines précédant l'audition, elle a montré des signes de reprise en main : elle a mis fin à sa relation avec son copain marginal et s'est réfugiée chez ses parents; elle a entrepris une thérapie en toxicomanie qu'elle semble décidée à terminer; elle veut reprendre le contact avec sa fille et ses deux autres enfants qui sont confiés à leur père (un conjoint antérieur). [ 14 ] Au moment de l'audition, la preuve était à l'effet que l'enfant se portait bien et se développait normalement. [ 15 ]
Malgré cela, la preuve forçait à conclure que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis. [ 16 ] En effet, cette enfant a été négligée sur le plan éducatif par sa mère qui s'en est éloignée et il y a risque de négligence de la part de chacun des parents à cause de leur mode de vie antérieur. [ 17 ] Certes, il y a eu évolution de leur situation mais les « risques » demeurent présents car, dans le cas de la mère, il y avait tout juste amorce de changement et, dans le cas du père, les changements étaient encore si récents qu'ils laissaient craindre la récidive. [ 18 ] Par ailleurs, la preuve convainc que les mesures proposées répondent à l'intérêt de l'enfant et doivent conséquemment être acceptées. [ 19 ] CONSIDÉRANT la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT le rapport psychosocial; [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; [ 22 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 25 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial paternel; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant pour un organisme ou un établissement apporte assistance, aide et conseils à l'enfant et à ses parents jusqu'au 21 décembre 2011; [ 27 ] ORDONNE que soient dispensés à l'enfant tous les soins et services de santé que nécessite son état; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux et de s'impliquer dans les mesures ordonnées;
[ 29 ] PERMET des contacts entre la mère et son enfant suivant entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BERNARD GAGNON, JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC C.J. M e Caroline Martin (C.J.) M e Cindy Rousseau (enfant) M e Marie-Josée Bernier (mère) Père Date d’audience : 21 décembre 2010
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